Texte intégral
Arrêt n°
du 7/12/2022
N° RG 21/01737
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 décembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00062)
SAS CHARCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 octobre 2022, prorogée au 7 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [T] [W] a été embauchée par la SAS Charco suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 30 mars 2004 en qualité d'employée libre service, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2004.
A compter du mois de juin 2013, elle a été en arrêt de travail ininterrompu.
A compter du 1er avril 2016, elle a été classée en invalidité deuxième catégorie.
Dans le cadre de la visite de reprise en date du 3 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [T] [W] inapte et a dit que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 12 mars 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 25 mars 2020.
Le 25 mars 2020, elle a introduit une action devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en vue de voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS Charco et d'obtenir sa condamnation en paiement à des sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Madame [T] [W] a été licenciée le 23 avril 2020.
Le 22 mai 2020, elle a introduit une action devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières au titre d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande de condamnation de la SAS Charco à lui payer des sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Au titre de chacune des affaires enrôlées, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 15 septembre 2020.
Les deux affaires ont été jointes le 15 septembre 2020.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de nullité de la procédure,
- déclaré les demandes de Madame [T] [W] partiellement recevables et fondées,
- rejeté la demande de Madame [T] [W] quant à la reconnaissance de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et qualifié le licenciement de Madame [T] [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Charco à payer à Madame [T] [W] les sommes de :
. 13969,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2069,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 206,96 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2000 euros au titre du manquement de la SAS Charco à son obligation de formation,
. 1000 euros au titre de son préjudice moral,
. 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Madame [T] [W] de versement de l'indemnité de licenciement déjà versée,
- débouté Madame [T] [W] en sa demande de préjudice financier,
- dit ne pas ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Charco aux dépens.
Le 13 septembre 2021, la SAS Charco a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 10 septembre 2021, elle demandait à la cour :
* in limine litis :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la procédure et de prononcer la nullité de la procédure pour violation du préliminaire de conciliation obligatoire,
* sur le fond :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Madame [T] [W] partiellement recevables et fondées, rejeté la demande de Madame [T] [W] quant à la reconnaissance de la rupture du contrat de travail à ses torts et qualifié son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du chef des condamnations prononcées à son encontre, et statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter Madame [T] [W] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de ramener le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Dans ses écritures en date du 15 avril 2022, Madame [T] [W] concluait au rejet des demandes de la SAS Charco et demandait à la cour de déclarer son appel incident recevable et bien-fondé et y faisant droit :
- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sollicitant la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et la nullité de son licenciement et d'adopter le raisonnement rendu par le conseil de prud'hommes pour le reste et, statuant à nouveau :
- de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur devant produire les effets d'un licenciement nul où, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS Charco à lui payer les sommes de :
. 24835,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2069,60 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 206,96 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Charco aux dépens.
Par arrêt en date du 6 juillet 2022, la cour a :
- ordonné une réouverture des débats et renvoyé à l'audience non publique du 12 septembre 2022 afin que la tentative de conciliation prévue par la loi se tienne ;
- dit qu'à défaut de conciliation, l'affaire sera examinée au fond lors de l'audience publique du 12 septembre 2022 ;
- réservé les demandes et les dépens.
Lors de l'audience non publique du 12 septembre 2022, un procès-verbal de non conciliation a été établi et l'affaire a été renvoyée immédiatement en audience publique pour être retenue sur le fond.
En raison de problème de greffe, le délibéré initialement fixé au 9 novembre 2022 a été prorogé au 7 décembre 2022.
Motifs :
- Sur la nullité de la procédure :
A hauteur d'appel s'est tenu le préliminaire obligatoire de conciliation prévu par la loi devant le conseil de prud'hommes.
Dans ces conditions, la procédure a été régularisée de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Charco tendant à voir prononcer la nullité de la procédure, et ce par substitution de motifs.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Charco :
Madame [T] [W] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Charco, ce à quoi celle-ci s'oppose.
La demande de Madame [T] [W] ne peut prospérer que si le manquement de l'employeur à ses obligations, qu'elle invoque, est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce, Madame [T] [W] reproche à la SAS Charco de ne pas avoir satisfait à son obligation de lui faire passer une visite de reprise, ce qui est établi.
En effet, il ressort des pièces produites que Madame [T] [W] était en arrêt-maladie depuis le mois de juin 2013, pour maladie d'origine non professionnelle.
Elle a été en arrêt de travail continu jusqu'au 1er avril 2016, date à laquelle elle a été placée en invalidité seconde catégorie.
Le 25 mars 2016, elle établit avoir adressé un mail à Monsieur [C] [S], alors comptable de la SAS Charco, ainsi rédigé :
'A partir du 1er avril, la sécurité sociale me déclare en 'invalidité de catégorie 2".
Je reste à votre disposition,
Cordialement [T] [W]'.
Elle y joignait une pièce intitulée 'certificat d'invalidité de la sécu' (pièce n°7), correspondant au titre de pension d'invalidité.
La société a donc été informée du classement en invalidité.
C'est vainement qu'elle soutient que Madame [T] [W] n'aurait pas adressé ce mail sur une adresse mail de la société, alors qu'elle n'en fournit aucune et qu'il est établi que l'adresse à laquelle Madame [T] [W] a envoyé le mail ([Courriel 5]) correspond à l'adresse à partir de laquelle le comptable lui-même correspondait avec la salariée (pièce n°9).
Dans ces conditions, au regard d'une telle information de la part de la salariée qui ne manifestait pas sa volonté de ne pas reprendre le travail, en application des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail alors applicables, la SAS Charco aurait dû faire convoquer Madame [T] [W] en vue d'une visite de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail, ce qu'elle n'a pas fait en avril 2016, ni par la suite, puisqu'il est constant que c'est la salariée qui a demandé l'organisation d'une telle visite au mois de mars 2020.
Un tel manquement de l'employeur qui a duré près de 4 années -sans que celui-ci puisse reprocher à la salariée de ne pas s'être rapprochée de lui pendant ce délai alors même qu'il avait été régulièrement informé ni se retrancher derrière une perte de rémunération inexistante ou à tout le moins résiduelle- au regard des conséquences de son inaction sur le maintien de la suspension du contrat de travail, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets, non pas d'un licenciement nul comme le réclame, à tort, à titre principal, Madame [T] [W], mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Charco :
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [W] aux torts de la SAS Charco produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 avril 2020, date de notification du licenciement.
Madame [T] [W] est bien-fondée en sa demande d'indemnité de préavis, soit la somme de 2069,60 euros, correspondant à deux mois de salaire en application de l'article L.1234-1 du code du travail, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Madame [T] [W] réclame la condamnation de la SAS Charco à lui payer la somme de 24835,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 24 mois de salaire, dans le cadre d'une appréciation in concreto de son préjudice, hors application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail.
La SAS Charco demande à la cour de faire application dudit article et de revoir le quantum de la condamnation prononcée par les premiers juges à de plus justes proportions.
Madame [T] [W] sollicite vainement la mise en oeuvre d'un contrôle de proportionnalité in concreto.
En effet, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, la Charte sociale européenne étant par ailleurs dépourvue d'effet direct dans un litige entre particuliers. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Madame [T] [W] était âgée de 45 ans lors de son licenciement et elle avait une ancienneté de 16 années. L'indemnité est comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Madame [T] [W] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, à l'exception du suivi d'une formation rémunérée du 14 avril au 16 juillet 2021.
Au vu de ces éléments, la somme de 10382,80 euros à titre de dommages-intérêts apparaît de nature à réparer le préjudice subi, que la SAS Charco sera donc condamnée à payer à Madame [T] [W].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation :
Si la SAS Charco fait exactement valoir que les premiers juges l'ont condamnée à payer des dommages-intérêts à Madame [T] [W], motif pris d'un manquement à son obligation de formation sans caractériser aucun préjudice, elle soulève en toute hypothèse à juste titre la prescription d'une telle demande de Madame [T] [W], qui ne répond pas sur cette fin de non-recevoir.
En effet, Madame [T] [W] n'a suivi aucune formation jusqu'en juin 2013, date à laquelle son contrat a été suspendu et ce n'est que le 25 mars 2020 lors de la saisine du conseil de prud'hommes qu'elle forme pour la première fois une demande d'indemnisation, soit au-delà du délai légal prévu à l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail.
La demande de Madame [T] [W] à ce titre doit donc être déclarée prescrite.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier :
Madame [T] [W] ne caractérise pas davantage qu'en première instance un préjudice financier distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts à ce titre, doit être confirmé.
C'est à juste titre que les premiers juges ont accueilli Madame [T] [W] en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral au regard du manque de considération découlant de l'absence de prise en compte de sa situation pendant 4 ans.
La somme octroyée par les premiers juges réparant intégralement le préjudice subi, le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnisation à ce titre.
**********
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, la SAS Charco doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [T] [W], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la procédure et sauf en ce qu'il a condamné la SAS Charco à payer à Madame [T] [W] les sommes de :
- 2069,60 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 206,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et sauf en ce qu'il a condamné la SAS Charco aux dépens ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare Madame [T] [W] prescrite en sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [W] aux torts de la SAS Charco ;
Déboute Madame [T] [W] de sa demande tendant à voir produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Charco à payer à Madame [T] [W] la somme de 10382,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Charco à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Charco à payer à Madame [T] [W] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Charco de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS Charco aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT