Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00277 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN3N
AFFAIRE :
M. [E] [M]
C/
M. [Y] [X]
GS/LLS
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 MARS 2024
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Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [M]
né le 31 Mai 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-france GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 10 FEVRIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Y] [X]
né le 31 Mars 1941 à [Localité 3] (87), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 1er décembre 2015, M. [Y] [X] (le bailleur) a donné à bail à M. [E] [M] (le locataire) une maison d'habitation située n° [Adresse 1] (87) moyennant un loyer mensuel révisable de 720 euros, certains travaux étant cependant mis à la charge du locataire moyennant réduction du loyer.
Le bailleur a donné congé au locataire pour le 30 novembre 2021, ce congé étant motivé par la vente de l'immeuble.
Le locataire ayant manqué à son obligation de paiement des loyers, le bailleur a obtenu du président du tribunal judiciaire de Limoges une ordonnance du 26 novembre 2021 faisant injonction à celui-ci de lui payer diverses sommes au titre de l'arriéré de loyers et charges.
Le locataire a formé opposition à cette ordonnance le 8 janvier 2022.
Le 5 juillet 2022, le bailleur a assigné son locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'expulsion.
Les procédures ont été jointes le 19 octobre 2022.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment:
- rejeté la demande d'expertise du locataire,
- condamné le locataire à payer au bailleur la somme de 20 345 euros au titre de l'arriéré locatif,
- déclaré valable le congé donné par le bailleur au locataire pour le 30 novembre 2021,
- ordonné l'expulsion du locataire,
- condamné le locataire à payer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle de 745 euros à compter du 1er décembre 2021.
Le locataire a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Le locataire demande l'organisation d'une expertise portant sur les travaux qu'il a réalisés dans les lieux loués afin que soit dressé un compte entre les parties, la plus-value résultant des travaux réalisés devant venir en déduction de sa dette locative.
Le bailleur conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Le bail signé entre les parties le 8 décembre 2015 met à la charge du locataire, en sus des réparations locatives lui incombant, certains travaux limitativement définis (remplacement du portail, coupe des thuyas, remplacement du revêtement de sol d'une chambre et réparation d'un lavabo deux vasques).
La demande d'expertise du locataire porte sur des travaux distincts qu'il prétend avoir réalisés pour suppléer la carence de son bailleur auquel ils incombaient.
Au soutien de sa demande, le locataire produit deux procès-verbaux de constat dressés les 25 mars 2019 et 17 novembre 2021 qui font état de divers désordres affectant les lieux loués (traces d'humidité, moisissures, mobilier dégradé, fissures extérieures et intérieures, ...).
Pour faire la preuve de la réalisation de travaux excédant ses obligations de locataire, M. [M] produit, en cause d'appel, les mêmes justificatifs que ceux soumis au premier juge qui les a à juste titre, écartés comme non probants par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte.
Ainsi, le devis de réparation du sol de la salle de bain ne fait pas la preuve de la réalisation de cette prestation.
Ensuite, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les factures établies au nom de la société BJC multiservices, laquelle n'a pas la qualité de locataire des lieux loués, tout comme les factures et les tickets de caisse correspondant à l'achat de petites fournitures dont la destination n'est pas démontrée.
Enfin, le premier juge a exactement retenu que le courrier du 9 mars 2016 adressé par le locataire à son bailleur n'était pas de nature à faire la preuve d'un accord de ce dernier sur la prise en charge par M. [M] des réparations incombant au propriétaire.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'expertise du locataire, étant ici rappelé qu'une telle mesure ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 10 février 2023;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [E] [M] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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