Texte intégral
N° RG 21/07066 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3D3
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 9 cab 09 G
du 15 septembre 2021
RG : 19/07497
ch n°
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
INTIME :
M. [Y] [S]
né le 06 Juillet 2001 à [Localité 5] (TCHAD)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2024
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028000 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence d'Emmanuelle RENARD, avocate stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [S], se disant né le 6 juillet 2001 à [Localité 5] (Tchad), a souscrit le 30 janvier 2019 une demande de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il justifie en effet d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nancy du 24 juillet 2015 l'ayant confié à la direction de la protection de l'enfance de Haute-Savoie, suivie d'un jugement d'assistance éducative du 30 juillet 2015 le plaçant pour une durée de six mois dans ce même service, sa prise en charge ayant perduré au moins jusqu'au 30 janvier 2017, et enfin de l'ouverture le 8 février 2016 d'une mesure de tutelle départementale confiée au département de Haute-Savoie. Enfin, M. [S] justifie avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de maçon le 6 juillet 2020 et être imposable en France, où il travaille en intérim et comme coursier à vélo.
Par décision du 6 février 2019, le tribunal d'instance d'Annecy lui a notifié le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, aux motifs que l'acte de naissance établi le 30 mars 2017 par l'officier d'état civil de la commune de Chokoyan (acte n°109) au vu du jugement supplétif d'acte de naissance n°072 PTGIA/2017 du tribunal de grande instance d'Abéché (Tchad) daté de 2017, n'a pas de force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Cette décision a été notifiée à M. [S] le 27 février 2019, qui a été avisé qu'en application de l'article 26-3 du code civil, il peut la contester devant le tribunal de grande instance de Lyon territorialement compétent durant un délai de six mois à compter de la notification.
Par acte d'huissier délivré le 30 juillet 2019, M. [S] a fait citer le procureur de la République près le tribunal de Lyon aux fins de contestation de la décision du 6 février 2019.
Le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a :
- constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
- dit que M. [S], né le 6 juillet 2001 à [Localité 5] (République du Tchad), a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,
- ordonné la transcription prévue par l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2021, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision, la portée de l'appel concernant l'acquisition de la nationalité française et sa transcription à l'état civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, Mme le procureur général près la cour d'appel de Lyon demande à la cour, après avoir constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré :
- d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. [S] de ses demandes,
- de dire que M. [S], se disant né le 6 juillet 2001 à [Localité 5] (Tchad), n'est pas de nationalité française,
- d'ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- de condamner M. [S] aux entiers dépens.
Elle expose que selon l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit fournir un extrait de son acte de naissance, qui, pour justifier d'un état civil certain, et par voie de conséquence de sa minorité à la date de la souscription, s'agissant d'une déclaration exclusivement réservée aux mineurs, doit être authentique, régulier et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation, nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, y compris l'article 21-12 du code civil, s'il ne justifie pas d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
1°) - Lors de la souscription de sa déclaration, M. [S] a produit :
- un original d'acte de naissance n°109 enregistré le 30 mars 2017 au centre d'état civil de [Localité 3] qui mentionne qu'il est né le 6 juillet 2001 à [Localité 5] de [S], né vers 1955 à [Localité 5], cultivateur, et de [V] [B] né vers 1970 à [Localité 5], ménagère (pièce n°4 du ministère public, pièce n°1 bis en demande) ; cet acte, manifestement surchargé et dont les numéro et date de naissance ont été rajoutés à l'encre rouge a été établi 16 ans après sa naissance et alors qu'il était déjà placé à l'aide sociale à l'enfance.
- un original de jugement supplétif de naissance n°072 de 2017 (sans date) du tribunal de grande instance d'Abéché (alors qu'il ne peut détenir un original de jugement) qui mentionne que c'est M. [S] lui-même, alors qu'il était déjà placé à l'aide sociale à l'enfance, qui a comparu pour solliciter ce jugement (pièce n°5 du ministère public, pièce n°1 bis en demande), ce qui est impossible, d'autres anomalies affectant ce document :
l'acte a été dressé seize ans après sa naissance sur déclaration de trois témoins, dont l'état civil et le lien avec lui restent inconnus, alors que l'article 9 de l'ordonnance du 2 juin 1961 réglementant l'état civil dans le territoire de la république du Tchad (pièce n°6 du ministère public) dispose que les déclarations de naissance doivent être faites dans le délai de deux mois par le père, la mère, l'un des ascendants ou des proches parents, ou toute autre personne ayant assisté à la naissance, au centre d'état civil dans le ressort duquel la naissance a eu lieu, l'article 18 de cette même ordonnance prévoyant qu'à l'expiration du délai de deux mois visé à l'article 9, le tribunal du 1er degré devra rendre un jugement supplétif d'acte de naissance et que l'enregistrement des actes ne pourra avoir lieu que sur production de ce jugement par les personnes habilitées à faire des déclarations, dont la liste est limitative. Or, le jugement supplétif de naissance de 2017 qui ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale, n'est en conséquence pas opposable en France, ce qui fait que l'acte de naissance n° 109 du 30 mars 2017 n'a aucune valeur probante (état civil non probant).
pour qu'une décision soit opposable en France, le juge doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. Or, alors que l'établissement de l'état civil des personnes a un caractère d'ordre public, le ministère public n'est pas présent à la procédure, et ce jugement supplétif est contraire à l'ordre public international de procédure car il n'est pas motivé.
alors que le jugement sans date mentionne une date de naissance en 2001 sans précision du jour et du mois de naissance, l'acte de naissance produit mentionne une date précise de naissance au 16 juillet 2001 et ne fait pas mention du jugement supplétif de naissance, étant précisé que l'acte de naissance a été dressé par le centre d'état civil de [Localité 3] alors que M. [S] serait né à [Localité 5].
2°) Pour tenter de régulariser cette fraude, M. [S] a produit :
- une copie simple, donc dépourvue de caractère probant faute de pouvoir en vérifier l'authenticité, du même acte de naissance n°109, dont la date d'enregistrement a été surchargée puisque le 30 mars 2017 a été transformé en 30 mars 2019 (le 7 transformé en 9) (pièce n°7 du ministère public, pièce n° 1 en demande),
- une copie, et non une expédition certifiée conforme à l'original, par là même dépourvue de caractère probant faute de pouvoir en vérifier l'authenticité, d'un jugement supplétif de naissance portant le même numéro que le précédent (072) et les mêmes noms (président, greffier, assesseurs et témoins) mais rendu cette fois en 2019 et non plus en 2017 et qui vient rajouter la date de naissance manquante dans le précédent jugement (pièce n°8 du ministère public, pièce n°1 en demande), étant précisé qu'alors que dans le premier jugement rendu en 2017, le requérant est M. [S] lui-même, dans celui rendu en 2019, un des témoins ([K] [D] [W] [Z]) devient le requérant. De plus, le jugement de 2019 (sans date) est truffé de phrases incohérentes : «Le nommé (e) [K] [D] [W] [Z] Lequel a exposé s triturant dans l'impossible de se procurer un Acte de naissance, avait amené les nommés pour qu'ils nous témoins ci-après nommés pour nous plût recevoir leurs déclarations et attestations de suppléer audit acte de naissance» (les témoins sont nommés) puis «Lesquels, après avoir entendu le l'exposé qui précède sous serment nous ont déclaré et attesté redonnant parfaitement», puis, à la fin du document «Mentions les dépens à la charge de requérant». Ce document est manifestement frauduleux car fabriqué pour répondre au refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française fondé sur l'état civil non probant de l'intéressé. Outre le fait que le nouveau jugement supplétif de naissance n°072 de 2019 est inopposable dans l'ordre juridique français, il est destiné, ainsi qu'il le mentionne expressément, à suppléer un acte de naissance par définition inexistant, alors que le demandeur est en possession d'un acte de naissance n°109 du 30 mars 2017 (auquel il n'est pas fait référence dans la décision) ; à le supposer authentique, un tel jugement est inopposable en France pour avoir été obtenu par fraude, par dissimulation de l'existence d'un acte non conforme à la réglementation tchadienne sur l'état civil.
En tout état de cause, il sera constaté que le demandeur fait état de deux documents d'état civil différents : un acte de naissance n°109 du 30 mars 2017 et un acte de naissance n°109 du 30 mars 2019 outre un jugement supplétif d'acte de naissance n° 072 daté du 2017 et un jugement supplétif de naissance n°072 de 2019. Or, il est constant que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante à l'un quelconque d'entre eux, au sens de l'article 47 du code civil.
M. [S] a prétendu en première instance que malgré les ratures et surcharges, son état civil est probant au motif que de nombreux enfants au Tchad sont déclarés par les parents sans qu'ils se souviennent précisément de la date de naissance de l'enfant et que le passeport fait foi de son identité. Or, quelles que soient les conditions de déclaration des naissances au Tchad, ceci ne saurait rendre opposable en France un acte de naissance non conforme à l'article 47 du code civil, d'autant que le requérant réclamant la nationalité française, il lui appartient de produire un état civil probant, et le passeport qui constitue un document de voyage ne peut en aucun cas faire foi de l'état civil. La preuve du défaut de caractère probant de l'état civil de M. [S] est ainsi rapportée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des vérifications auprès des autorités locales.
3°) pour dire que M. [S] a acquis la nationalité française, le tribunal judiciaire de Lyon a estimé qu'un jugement supplétif de naissance dressé à sa requête, seize ans après sa naissance, alors qu'il était placé à l'aide sociale à l'enfance en France, ne constitue pas une anomalie au motif que peu de naissances sont enregistrées sur le territoire tchadien, sans répondre aux observations du ministère public qui faisait état de la production de faux documents. De plus, le tribunal ne peut considérer que le jugement de 2017 ait été valablement rectifié par celui de 2019 alors qu'il ne s'agit pas d'un jugement rectificatif mais bien d'un second jugement supplétif portant le même numéro et que M. [S] produit de deux actes de naissance différents et deux jugements supplétifs différents, soit 4 actes de l'état civil qui portent des mentions différentes. Le tribunal a aussi considéré à tort que le jugement était suffisamment motivé et l'identité des témoins précisée pour chacun d'eux alors que ni l'état civil des témoins, ni leur profession, ni leur qualité ni le lien avec M. [S] ne sont mentionnés et que les deux jugements sont dépourvus de motivation, se contentant de donner acte aux comparants de leur déclarations et attestations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 21-12-1°, 28 et 47 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter le ministère public de ses prétentions, fins et conclusions.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que :
1- Sur le défaut allégué de force probante de l'acte de naissance du 30 mars 2017 :
Le ministère public a observé que l'acte contenait des surcharges, que les numéro et date de naissance ont été rajoutés avec une encre rouge et que cet acte a été établi 16 ans après la naissance de l'intéressé et alors qu'il était déjà placé à l'aide sociale à l'enfance.
Or, rien dans l'ordonnance du 2 juin 1961 n'est spécifié en ce qui concerne l'encre à employer pour l'enregistrement. Le fait que le numéro de l'acte et la date de naissance de l'intéressé soient mentionnés en rouge est donc indifférent et ne remet pas en cause sa validité. En outre, la surcharge invoquée n'est que la lettre «O» du prénom «[Y]» que le rédacteur avait commencé d'inscrire en rouge et sur laquelle il est repassé en bleu, sans que cela ne puisse altérer la validité de l'acte.
Enfin, il est notoire qu'au Tchad seuls 9 % des naissances sont enregistrées et que si les enfants doivent en principe être déclarés dans les deux mois de leur naissance, ce n'est qu'à l'âge de 12 ans, si l'enfant est scolarisé (ce qui n'était pas le cas du requérant avant son arrivée en France) et présente l'examen pour rentrer en 6ème, qu'il doit avoir un extrait de naissance. De même, bon nombre des enfants sont déclarés être nés telle année, les parents n'ayant plus, plusieurs années après la naissance, le souvenir exact des jour et mois de naissance.
M. [S] souligne posséder un passeport tchadien, délivré le 20 décembre 2018, qui fait foi de son identité et de sa date de naissance, dont l'authenticité n'a pas fait débat. Or, la Cour de cassation, en matière de preuve de la minorité des jeunes étrangers demandant à bénéficier de la protection qui leur est due en qualité de mineurs étrangers non accompagnés, a récemment réaffirmé le principe selon lequel le passeport délivré par les autorités étrangères suffit à prouver la minorité dès lors que son authenticité n'est pas contestée.
Il rappelle qu'il est né le 6 juillet 2001 à [Localité 5], dépendant de la sous-préfecture de [Localité 3], située dans la région d'Ouaddaï dont le chef-lieu est Abéché (ou Abécké) (Tchad). Il n'y a là aucune incohérence puisqu'il ressort des dispositions de l'article 9 titre 4 de l'ordonnance de 1961 que l'enregistrement a lieu au centre d'état civil dans le ressort duquel la naissance a eu lieu, c'est-à-dire au niveau de la commune et de la sous-préfecture. Le village de [Localité 5] ne possédant pas de centre d'état civil, la naissance a été régulièrement déclarée à [Localité 3], sous-préfecture dont dépend le village.
2- Sur le défaut allégué de force probante de l'acte de naissance du 30 mars 2019 :
M. [S] produit l'original de cet acte, qu'il a transmis au greffe dès sa réouverture le 9 avril 2020. Selon lui, le caractère frauduleux de l'acte ne peut être retenu, M. [S] produisant aussi le courrier de demande de vérification des erreurs dont il n'est pas à l'origine adressé au président du tribunal d'Abéché. Il ne peut lui être reproché de disposer de deux (voire quatre) actes de naissance différents, leur ôtant toute force probante, puisqu'il ne produit qu'un seul acte de naissance n°109, régulièrement établi par le centre d'état civil de [Localité 3], sous-préfecture dont dépend le village de [Localité 5] où il est né.
Il ne peut non plus lui être reproché d'avoir sollicité la rectification du jugement supplétif n°072 de 2017, qui omettait d'indiquer sa date de naissance précise, et le jugement supplétif de 2019, portant le même numéro 072, ne fait que rectifier les erreurs matérielles du premier jugement, sans en modifier la teneur, ce qui est conforme aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 2 juin 1961 selon lequel : «la rectification et la reconstitution des actes de l'état civil ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'un jugement. Il y aura lieu à rectification, dans les cas d'erreurs, d'omissions, de ratures et de renvois».
Le défaut de motivation des jugements ne peut être retenu et aucune incohérence ne peut être relevée, même en présence de fautes de frappe, qui n'affectent pas les mentions manuscrites relatives à l'état civil de M. [S]. Par ailleurs, la demande a bien été faite par M. [K] [D] [W] [Z], également témoin, pour le compte du requérant, M. [S], qui supportera les dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 juin 1961, toute personne ayant un intérêt né et actuel pouvant faire la demande de rectification. La contrariété à l'ordre public français ne peut non plus prospérer, les actes produits par M. [S] répondant au formalisme de l'ordonnance précitée de 1961.
Enfin, les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. À cet égard, il sera rappelé l'article 1er du décret 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, qui prévoit que «lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications», ce qui fait, qu'en cas de doute sur l'authenticité d'un document d'état civil étranger, les autorités françaises doivent engager la procédure de vérification prévue auprès de l'autorité étrangère compétente, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la valeur probante des actes d'état civil produits :
À l'appui de sa demande de déclaration de nationalité française souscrite par application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, M. [S] notamment a présenté les documents suivants :
- deux actes de naissance tous deux porteurs du numéro 109 (indiqué au stylo) qui émaneraient du centre d'état civil de [Localité 3] (lieu où se trouve la sous-préfecture selon le tampon apposé sur les documents) le premier enregistré le 30 mars 2017, le second le 30 mars 2019 (le chiffre 9 comportant une surcharge). Le premier de ces actes comporte plusieurs mentions au stylo rouge (numéro de l'acte et date de naissance de M. [S]) alors que le second n'en comporte qu'une, s'agissant du numéro de l'acte, identique dans les deux cas. Pour le reste, ces documents, réalisés de façon manuscrite au stylo bleu comportent des mentions identiques, si ce n'est que le premier est porteur d'un timbre de 500 francs CFA et non le second, ce qui fait que le second document est manifestement une copie du premier, ce qui n'est pas précisé dans l'acte. Il est à noter que les deux documents ont été réalisés de nombreuses années après la naissance de M. [S],
- deux jugements supplétifs d'état civil, tous deux porteurs du numéro 072, le premier daté de l'an 2017 (sans date précise), le second de l'an 2019 (sans date précise non plus), le premier document étant constitué pour partie de texte dactylographié, seules les identités du requérant, de ses parents et des témoins apparaissant de façon manuscrite, au stylo bleu, alors que dans le second document, les parties manuscrites sont plus nombreuses, s'agissant notamment des identités du président du tribunal, du greffier et des assesseurs, dont les noms sont tous identiques à ceux du premier document, réalisé pourtant deux ans avant. Les identités des trois témoins sont aussi identiques dans les deux documents, mais alors que le requérant est M. [S] lui-même, pourtant à cette date vraisemblablement retenu en France, dans le premier document, c'est l'un des témoins qui dans le second document fait office de requérant, [K] [D] [W] [Z]. Le premier des documents indique que M. [S] serait né en 2001, alors que le second donne une date de naissance précise, le 6 juillet 2001 et rien n'indique que le second jugement viendrait rectifier le premier, aucun des deux jugements n'étant motivé, ni pour quel motif un jugement d'état civil a dû être dressé pour M. [S], alors qu'il est déjà en possession d'actes de naissance (cf ci-dessus). Par ailleurs, aucun des deux documents n'indique la nature du lien entre les trois témoins et M. [S], ni s'il s'agit de personnes spécifiquement habilitées à faire des déclarations, les témoins étant seulement identifiés par leurs noms, prénoms et numéro de carte d'identité.
De plus, si les mentions dactylographiés du premier jugement supplétif sont relativement cohérentes (Lequel a exposé que se trouvant dans l'impossibilité de se procurer un Acte de naissance, avait amené les témoins ci-après nommés pour qu'il nous plût recevoir leurs déclarations et attestations afin de suppléer audit acte de naissance (...) Lesquels après avoir entendu lecture Je l'exposé qui précède après serment, nous ont déclaré et attesté reconnaît parfaitement Le ou la nommé(e) ), celles apposées sur le jugement supplétif de 2019 ne le sont pas du tout, le texte ayant manifestement été recopié par une personne ne comprenant pas le sens des phrases du document initial : «Le nommé (e) [K] [D] [W] [Z] Lequel a exposé s triturant dans l'impossible de se procurer un Acte de naissance, avait amené les nommés pour qu 'ils nous témoins ci-après nommés pour nous plût recevoir leurs déclarations et attestations de suppléer audit acte de naissance » (les témoins sont nommés, et plus loin) «Lesquels, après avoir entendu le l'exposé qui précède sous serment nous ont déclaré et attesté redonnant parfaitement», puis, à la fin du document «Mentions les dépens à la charge de requérant» et encore plus loin «et signé par la Président et Greffier».
Enfin, le premier jugement correspond à un original signé du président et du greffier, dont M. [S] n'indique pas comment il a pu l'avoir en sa possession, alors que le second jugement est une copie non signée par quiconque, qui n'est pas certifiée conforme à l'original, et qui est porteuse de tampons à l'encre bleue à la place des signatures du président du tribunal et du greffier.
Ces documents, et notamment les deux jugements supplétifs, sont manifestement des documents grossièrement établis, qui ne peuvent avoir été réalisés dans les conditions indiquées par le requérant, s'agissant manifestement de faux documents de mauvaise facture, ce qui fait que leur valeur probatoire est de toute évidence nulle sans qu'il soit besoin de faire procéder à des vérifications auprès des autorités locales comme prévu par l'article 1er du décret 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, la procédure de vérification n'étant utile qu'au cas où il y a un doute sur l'authenticité des documents d'état civil étrangers présentés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
M. [S] produit aussi une copie de son passeport tchadien délivré le 20 décembre 2018, ainsi que de son titre de séjour français, valable jusqu'au mois d' octobre 2019. S'agissant du passeport, il sera relevé qu'il n'est pas conforme à l'état civil des deux actes de naissance, le nom de famille étant tronqué ([N] au lieu de [S]) et le lieu de naissance étant [X] (Tchad) au lieu de [Localité 5], son village de naissance (sa pièce 2), ce qui fait que se pose un problème de cohérence avec les autres documents d'identité produits. Au surplus, comme rappelé par le ministère public, le passeport qui constitue un document de voyage ne peut faire foi de l'état civil.
Dès lors, M. [S], qui ne justifie pas d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, ne démontre pas avoir été mineur lors de la souscription le 30 janvier 2019 de sa demande de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil, ce qui est une des conditions de recevabilité de sa demande. Le jugement déféré, qui lui a accordé la nationalité française sur le fondement du texte susvisé, après une motivation succincte sur le caractère probant des documents d'état civil fournis, sera donc nécessairement infirmé, et la demande d'acquisition de la nationalité française de M. [S] rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal de Lyon,
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Et, la cour statuant à nouveau,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande de M. [Y] [S] tendant à l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,
Dit que M. [Y] [S], né le 6 juillet 2001 à [Localité 5] (Tchad), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [Y] [S] à supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président