Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00103 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU3K
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association MISSION LOCALE POUR L’INSERTION DES JEUNES DE L’EST RÉUNION, inscrite au répertoire nationale des associations sous le numéro W9R3001056
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [N] [G] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2022, l'Association Mission Locale pour l'insertion des jeunes de l'Est Réunion a donné en location à Monsieur [V] [N] [G] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 514,96€ charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juin 2023 resté sans effet, l'Association Mission Locale pour l'insertion des jeunes de l'Est Réunion a assigné Monsieur [V] [N] [G] [T] à comparaître devant le Juge des contentieux de la Protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [N] [G] [T] ainsi que de tout occupant de son chef dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec le concours de la force publique s’il y a lieu, Autoriser la demanderesse à enlever les biens mobiliers laissés sur place par le défendeur, qui seront réputés abandonnés, à ses frais, et à en faire don à toute association de son choix,Condamner Monsieur [V] [N] [G] [T] à lui payer pour les causes sus énoncées:- une somme de 5.803,40€ au titre des loyers impayés,
- une indemnité mensuelle d'occupation de 514,96€ révisable dans les mêmes conditions que le loyers et les charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés à la demanderesse,
- une somme de 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais d'expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024. L'Association Mission Locale pour l'insertion des jeunes de l'Est Réunion a maintenu ses demandes. Monsieur [V] [N] [G] [T], cité à étude, n’a pas comparu.
Le Juge a été destinataire de l’enquête des services sociaux faisant état de l’absence du défendeur au rendez-vous fixé.
La décision a été rendue le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la partie défenderesse, qui n’a pas contacté le tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir ses arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué.
La résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise de plein droit dans les deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux visant régulièrement la dite clause.
En vertu de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la CAPEX a été saisie le 23 mars 2023.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de la REUNION six semaine avant la date de l’audience.
Dès lors, l’action en résiliation de bail est régulièrement engagée.
Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Le demandeur justifie avoir délivré le 22 juin 2023 un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à payer la somme de 2.471,87€ représentant le soldes des loyers et charges impayés au 5 juin 2023 à hauteur de 2.302,52€ et les frais pour 169,35€.
Les causes de ce commandement, qui reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas été réglées dans leur intégralité par les défendeurs dans le délai de deux mois de la délivrance de l’acte.
Il est dès lors constant que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies à compter du 23 août 2023
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion.
Dans le respect des textes, l’expulsion ne pourra intervenir que dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux.
La demanderesse sera autorisé à procéder à l'enlèvement des biens laissés sur place par le demandeur, à ses frais et à en faire don à l'association de son choix.
L’arriéré de loyer et charges
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie par les pièces versées aux débats (notamment le contrat de bail et le décompte locatif) être créancier de Monsieur [V] [N] [G] [T] au titre des loyers, charges et indemnités échus impayés arrêtés au 13 mai 2024 d’une somme de 6.015,73€ que l’intéressé sera condamné à payer, avec intérêts au taux légal.
L’indemnité d’occupation
Du jour de la résiliation jusqu’au jour de son départ effectif des lieux, Monsieur [V] [N] [G] [T] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 514,96€ révisable selon les modalités prévues au contrat.
Les autres demandes
Monsieur [V] [N] [G] [T], succombant à l’instance sera condamné aux dépens et à payer à la demanderesse qui a été contrainte d'ester en justice pour faire valoir ses droits une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'action en résiliation pour acquisition de la clause résolutoire de l'Association Mission Locale pour l'insertion des jeunes de l'Est Réunion recevable,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties relatife au local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 1] à compter du 23 août 2023,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [N] [G] [T] avec le concours de la force publique,
RAPPELLE qu’en tout état de cause le locataire ne pourra être expulsé des lieux qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] [G] [T] à payer le montant des loyers dus à la date de résiliation et à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux une indemnité d’occupation mensuelle de 514,96€ révisable selon les modalités prévues au contrat,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] [G] [T] à payer à l'Association Mission Locale pour l'insertion des jeunes de l'Est Réunion la somme de 6.015,73€ au titre des loyers et indemnités impayés arrêtés au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 2.302,52€ et à compter de la présente décision pour le surplus,
DIT que le sort des meubles laissés par le locataire sera réglé conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DEBOUTE l'Association Mission Locale pour l'insertion des jeunes de l'Est Réunion des demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] [G] [T] à payer à l'Association Mission Locale pour l'insertion des jeunes de l'Est Réunion la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] [G] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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