Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[K] [Y]
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 7 FEVRIER 2023
Minute n°49/2023
N° RG 21/02722 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOQO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 6 décembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance du 7 mai 2021, le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré irrecevable le recours présenté par Mme [K] [Y], faute pour celle-ci d'avoir adressé une copie de la décision contestée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2021 enregistrée au greffe le 15 octobre 2021, Mme [K] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.
Mme [K] [Y] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience. Elle a adressé à la Cour un courrier parvenu le 21 juillet 2022 aux termes duquel elle indique avoir reçu la convocation pour l'audience du 6 décembre 2022, ne pas pouvoir se déplacer en raison de son état de santé, de la faiblesse de ses ressources et de l'éloignement, celle-ci demeurant en Algérie. Elle demande le relèvement de sa retraite de reversion actuellement de 145 euros à un montant raisonnable compte tenu du relèvement du pouvoir d'achat à une cadence effrénée et la régularisation des arriérés qui lui sont dus.
La CARSAT Centre Val de Loire indique à l'audience que Mme [K] [Y] n'a toujours pas fourni la décision contestée, qu'elle n'a pas saisi la commission de recours amiable ou du moins n'en justifie pas. Elle relève que Mme [K] [Y] ne forme pas de demande précise dans sa déclaration d'appel ni dans le courrier adressé à la Cour.
MOTIFS
En l'absence de communication d'une décision de la CARSAT Centre Val de Loire susceptible d'être contestée, de comparution ou de représentation de Mme [K] [Y] à l'audience et d'une manière générale de toute pièce permettant d'appréhender les termes du litige introduit par cette dernière, il convient de confirmer la décision entreprise.
Mme [K] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 7 mai 2021 du président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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