Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01018 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4JT
Monsieur [L] [Y]
c/
SAS MOON SAFARI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2019 (R.G. n°F 17/00533) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 février 2019,
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
né le 30 Octobre 1971 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Dirigeant d'une SASU, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SAS Moon Safari, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 444 177 935
représentée par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 14 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Y], né en 1971, a été engagé en qualité de dessinateur par la société Air Architect (qui deviendra par la suite la SAS Moon Safari) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 août 2004.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'architectes.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s'élevait à la somme de 2.999,88 euros (bulletin de salaire décembre 2015).
Par lettre datée du 15 mars 2016, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mars 2016.
Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 5 avril 2016. Il a souscrit au contrat de sécurisation professionnelle.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 11 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 31 mars 2017, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 22 janvier 2019, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2019, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2022, M. [Y] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu et statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 5.915,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 591,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 70.000 euros en indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 15.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 15.000 euros au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements,
* 2.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rejeter la demande de rabat de la clôture,
- débouter la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022, la société demande à la cour de :
-A titre liminaire, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
A titre principal, confirmer la décision entreprise,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et si par impossible la cour d'appel venait à réformer le jugement rendu le 22 janvier 2019 et à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes de condamnations pécuniaires en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice subi suite au licenciement et en raison du mal-fondé de ses demandes de condamnations.
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
L'intimée a déposé de nouvelles conclusions le 20 avril 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture.
L'appelant a pu répliquer à ces écritures tardives, le 21 avril 2022, soit le jour même où l'ordonnance de clôture a été rendue.
Les conclusions déposées le jour de la clôture sont réputées l'avoir été avant que l'ordonnance ne soit rendue.
En conséquence, la demande à ce titre est sans objet.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (')
Comme nous l'avons indiqué au cours de l'entretien préalable du 25 mars courant, entretien au cours duquel vous vous êtes présenté d'un conseiller, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Le licenciement économique repose sur le motif suivant :
De nombreux gros projets et concours en marché public remportés nous ont permis de résister depuis 2010 à une conjoncture difficile et une période de crise sans précédent.
Aujourd'hui, ces affaires sont terminées.
Notre secteur d'activité est devenu très concurrentiel, notamment sur la grande région sud-ouest et nous devons nous adapter à de nouvelles difficultés.
En 2014 et 2015, nous avons échoué sur plusieurs concours d'envergure (hôpital de [Localité 5], Hôpital de [Localité 7], Arena de Bordeaux, 4ème escadrons de RAFALES etc') et avons subi tout au long de l'année 2015, l'arrêt de projets importants après le retrait des investisseurs (Lactarium du CHU de [Localité 4], 15.000 m² de résidence hôtelière et hôtel aux Bassins à Flots, 100 logements en accession cours Bagueriez stuttenberg, reconversion de l'îlot Marie Brisard etc')
Cette conjoncture a généré pour notre agence, une situation financière délicate.
Notre agence homologue d'[Localité 3], qui était une plus petite structure, a dû déjà réduire
ses effectifs de 3 à 1,5 personnes en 2014.
L'agence de [Localité 4] a résisté plus longtemps. Nous avons tout fait pour conserver tous les emplois mais notre trésorerie est aujourd'hui à un niveau qui oscille entre -200k€ et - 300k€.
Notre bilan d'exercice comptable fait apparaître pour l'année 2015 un déficit.
Ceci démontre que nos charges sont trop importantes. Aussi, nous avons entrepris une réduction des principaux postes de dépenses (changement d'assurance professionnelle,
réduction des frais de locations, réduction significative des rémunérations des dirigeants').
Notre niveau de facturation mensuelle reste en deçà du point mort et notre structure continue à accentuer son déficit comptable, sans espoir d'amélioration à court et moyen terme.
Nos partenaires bancaires ne souhaitent plus nous accorder des délais et nous avons été
interdit bancaire le 15 janvier dernier et proche de la cessation des paiements auprès de nos fournisseurs. Ce dernier a été levé mais nous restons très fragiles et exposés à un nouvel interdit bancaire.
Ceci aurait plusieurs conséquences désastreuses pour notre structure et plus particulièrement de nous priver de la participation à des marchés publics, alors que l'agence fonctionne à 60% sur ce type de commande.
Nous avons jusqu'alors tenté de préserver la totalité des emplois dans notre entreprise (14 au total).
La pression est telle que nous devons poursuivre la réduction de notre masse salariale pour sauver notre entreprise.
Notre agence étant une agence d'architecture, nous avons fait le choix de conserver les emplois d'architectes.
Le collège des dessinateurs (non architectes) est donc concerné par cette procédure.
(') ».
Sur le motif économique du licenciement
M. [Y] conteste l'existence de difficultés économiques de son employeur.
Il expose notamment que la comparaison des bilans de l'année 2014 et de l'année 2015 n'est pas pertinente car l'exercice 2014 s'est étendu sur 15 mois quand l'exercice 2015 portait sur un exercice de 12 mois. Ainsi le chiffre d'affaires de 2015 était nécessairement inférieur à celui de l'année précédente.
Par ailleurs l'attestation de l'expert-comptable de l'entreprise ne constitue pas un élément comptable qui peut être retenu.
De plus, la trésorerie n'est pas un élément déterminant puisque la société a la main sur les dates de facturation et d'encaissement.
En outre le tableur produit par l'intimée ne constitue pas une pièce comptable justifiant de manière objective l'activité réalisée au cours de l'année 2016 dès lors que cette dernière n'a pas communiqué ses résultats pour cette année 2016, année du licenciement de M. [Y].
De plus, l'état du solde bancaire traduit une situation temporaire et non structurelle. En effet, le 2 mars 2016 la société écrivait à son banquier d'une part, qu'elle avait obtenu une ligne de crédit de 200.000 euros, crédit qu'elle n'aurait pu obtenir si ses difficultés financières étaient réelles, d'autre part, que l'agence avait récemment gagné trois concours pour un montant d'honoraires à percevoir de 1.200.000 euros HT ajoutant : « il apparaît que nous allons vers un retour à la normale ».
M. [Y] ajoute que l'étude du bilan 2017 permet de connaître le chiffre d'affaires et le bénéfice avant impôts de l'année 2016, lesquels étaient en progression de plus 48,93 % pour le chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente et de plus de 112,818 % pour le bénéfice avant impôt, ce qui démontre l'absence de difficultés économiques au moment de son licenciement.
Il précise que depuis le 20 juin 2015, la société Moon Safari a été présidée par une société holding, la société [D] [C], laquelle a facturé au 31 décembre 2015 des frais importants de prestations de gestion administrative, de ressources humaines et de communication, ce qui a constitué un appauvrissement de la filiale et un enrichissement de la société holding.
Le 8 janvier 2015, une société Bi-Kini a été créée par M. [D] et [C] qui ont aussi créé la même année une société Moon Safari [Localité 6] pour étendre leur activité dans cette région et cette dernière a cherché à recruter des architectes dans le même temps où le contrat de travail de l'appelant était rompu.
M. [Y] ajoute encore que son employeur avait remporté d'importants marchés en 2015 et 2016, ainsi que l'agence de [Localité 6], si bien qu'il pouvait compter sur des recettes à venir importantes.
De plus lorsqu'il était en poste, l'entreprise était composée de 16 collaborateurs mais de 29 collaborateurs après son licenciement, ce qui démontre que la société a entrepris des embauches importantes dans le même temps où elle le licenciait et que 12 salariés ont été recrutés dans l'année qui a suivi son licenciement. Deux anciens salariés de la société sont devenus associés trois jours après l'envoi de la lettre de convocation de M. [Y] à l'entretien préalable. S'agissant d'anciens salariés, ils ne seraient pas devenus associés si la situation financière de l'entreprise était obérée. En toute hypothèse, faisant partie d'un groupe, la cause économique doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, M. [Y] rappelant que la société dispose de trois agences à [Localité 4], [Localité 3], et [Localité 6]. En outre, si l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [X], salarié protégé, dans le même temps que son propre licenciement, cela ne peut avoir aucun effet sur l'appréciation de celui-ci.
La société Moon Safari expose que ses difficultés économiques étaient réelles et importantes au jour du licenciement de M. [Y], ce qui l'a obligé à supprimer les deux postes de dessinateurs.
Elle conteste appartenir à un groupe de sociétés et, par voie de conséquence, considère que les difficultés économiques ne peuvent s'apprécier qu'en interne.
Elle communique ses bilans, le prévisionnel de sa trésorerie, une attestation de son expert-comptable, la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement de l'autre dessinateur, salarié protégé, son grand livre clients, son registre du personnel et les statuts des différentes sociétés, pour lesquelles M. [Y] prétend qu'elles feraient partie d'un même groupe.
***
Il est démontré par l'intimée qu'elle ne faisait pas partie d'un groupe de sociétés, en l'absence de liens capitalistiques et de permutabilité entre les salariés, la seule société holding disposant d'un salarié à mi-temps, occupant un poste administratif, et non productif, étant la société [D]-[C] (pièces 21, 22, 23, 24, 25 de l'intimée).
La société Moon Safari a pour associés les sociétés [D]-[C] et Bi-Kini ( toutes deux détenues à hauteur de 50 % par Messieurs [D] et [C]), Mme [P] et M. [T]. Par ailleurs si la société Moon safari détient une participation de 4% de la société Air Architectes 64, une telle participation ne lui permet d'exercer aucun contrôle. Les autres sociétés énoncées par l'appelant n'ont aucun lien capitalistique avec l'intimée.
Il convient dès lors d'analyser la réalité des difficultés financières alléguées par l'intimée, pour la seule société Moon Safari.
Sur l'activité, la cour constate que si le montant du chiffre d'affaire s'est à peu près maintenu jusqu'à l'année 2014, celui-ci a sensiblement baissé à partir de l'année 2015.
Par ailleurs, si les résultats des exercices étaient faibles mais positifs jusqu'à cette même année 2014, ceux-ci ont été négatifs à compter de l'année 2015, puisque notamment au 31 décembre 2015 la société enregistrée un résultat net comptable de - 96 753,67 euros (pièces 2 et 11 de l'intimée).
En outre, l'intimée démontre l'existence d'un manque de trésorerie se traduisant par des découverts bancaires importants, notamment entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mars 2016 (pièce 2 de l'intimée).
La société Moon Safari démontre encore avoir recherché de nouveaux concours bancaires, en exposant ses difficultés, et son plan pour revenir à une situation plus saine (réduction des dépenses, réduction des postes de fonctionnement au maximum, réduction du poste assurance responsabilité civile professionnelle, réduction des salaires, licenciements) (pièces 3, 18,19, 20 de l'intimée).
Aussi, les difficultés économiques au jour du licenciement de M. [Y] étaient réelles et justifiaient qu'il soit procédé à des réductions de charges, dont des réductions de la masse salariale nécessitant des licenciements.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [L] [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse fondée sur un motif économique.
Sur l'obligation de reclassement
M. [Y] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Les recherches à ce titre ont été tardives et mal délimitées.
En effet, le délégué du personnel a été informé du projet de licenciement économique au mois de novembre 2015. C'était donc à cette date que les tentatives de reclassement devaient être envisagées.
Or, des courriers ont été adressés à des entreprises à cette fin le 25 mars 2016, soit cinq mois après que le licenciement ait été envisagé alors que des postes adaptés à son profil auraient pu être trouvés.
Par ailleurs, M. [Y] a été licencié sans que l'employeur attende les réponses des entreprises qui avaient été sollicitées et sans qu'il relance celles qui n'avaient pas répondu.
En outre, la société Moon Safari ne prouve pas avoir contacté toutes les entreprises visées dans la lettre de licenciement.
Enfin, M. [Y] soutient que son employeur ne justifie pas de ses tentatives de formation et d'adaptation pour permettre l'évolution de son emploi.
La société Moon Safari expose qu'elle n'avait pas à procéder à une recherche de reclassement à partir du moment où M. [Y] était dessinateur, et que les deux postes de dessinateurs étaient supprimées.
Toutefois au-delà de ses obligations, elle a tenté de rechercher la possibilité de reclassement de ses deux salariés licenciés dans des entreprises extérieures.
Cette recherche n'était pas tardive car si les difficultés économiques étaient préoccupantes depuis le mois de novembre 2015, c'est au mois de février 2016 que les recherches de reclassement ont été entreprises auprès des sociétés Air Architectes 64 et Moon Safari [Localité 6], soit bien avant le licenciement de l'appelant.
Elle rappelle que le salarié ne pouvait être reclassé en interne puisqu'il occupait un poste de dessinateurs et que les deux postes de dessinateurs ont été supprimés, ce qu'a reconnu l'inspecteur du travail à l'occasion de la procédure de licenciement de l'autre dessinateur, salarié protégé.
Elle a ainsi multiplié les contacts auprès des cabinets d'architectes extérieurs. La société Shrudi Levraud a même proposé à M. [Y] de l'embaucher, avec une rémunération équivalente à la sienne, mais il n'a pas donné suite à cette proposition d'embauche.
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L'article L.1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement de M. [Y] dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Il a été retenu ci-avant que la société Moon Safari ne faisait pas partie d'un groupe de sociétés, le reclassement de M. [Y] ne peut donc s'apprécier qu'au sein de l'entreprise.
La société Moon Safari n'a pas supprimé le seul poste de Monsieur [Y] mais tous les postes de dessinateurs et elle démontre que ce poste ne présentait pas de caractère de polyvalence permettant une permutabilité, qu'il n'y avait pas d'autre poste disponible dans l'entreprise qui aurait permis un reclassement. Même si celui-ci avait suivi une formation d'infographiste en 2003, c'était 13 ans avant son licenciement et il avait toujours occupé au sein de la société un poste de dessinateur ; en toute hypothèse le poste d'infographiste était occupé, t aucun nouveau poste d'infographiste n'a été créé par la suite.
En conséquence, l'employeur a respecté les obligations lui incombant au titre de la recherche de reclassement.
Sur les critères d'ordre des licenciements
M. [Y] fait valoir que si les postes de dessinateurs ont été supprimés dans l'entreprise, l'employeur devait néanmoins respecter l'ordre des licenciements, en tenant compte de tous les salariés exerçant des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune. Ainsi, M. [O] occupait un poste d'infographiste, emploi qui correspondait à ses attributions.
La société Moon Safari fait valoir qu'à partir du moment où l'ensemble des postes de dessinateurs ont été supprimés, soit une catégorie professionnelle, il n'y a pas d'ordre de licenciement à respecter.
Elle précise, que M. [O] occupait un poste d'infographiste, lequel a pour mission de réaliser des images et des graphismes en deux ou trois dimensions, alors que le dessinateur réalise des plans à l'échelle qui précisent l'ensemble des détails permettant aux entreprises d'exécuter les travaux. Il ne s'agit ni du même métier ni de la même catégorie professionnelle.
En l'espèce, il est démontré que la catégorie professionnelle de dessinateurs a été supprimée alors que l'appelant ne démontre pas qu'une autre catégorie professionnelle pouvait lui être assimilée.
Notamment, la société intimée établit que le poste d'infographiste était réellement différent dans ses outils, ses missions et ses résultats en comparaison de celui de dessinateur (pièces 26, 27 et 29 de l'intimée).
En conséquence, tous les postes de dessinateurs étant supprimés, il n'y avait pas pour l'employeur à prendre en considération certains critères appréciés par catégorie professionnelle pour déterminer le ou les salariés devant être licenciés.
Sur le licenciement inhérent à la personne du salarié
M. [Y] affirme qu'il avait entrepris d'alerter son employeur sur les heures supplémentaires réalisées par les salariés, thème repris par le délégué du personnel le 30 mars 2015 et avait également refusé de participer à une politique d'arrangements avec des entreprises partenaires.
C'est pour son absence de compromission avec les droits des salariés et la loi des marchés que les dirigeants auraient décidé de supprimer le poste de dessinateur, à une
époque où les difficultés économiques n'existaient pas. Aussi, il considère que son
licenciement a été décidé pour une cause qui ne serait pas étrangère à sa personne, ce qui invalide le caractère économique du licenciement.
M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il a notamment communiqué un tableau et son agenda censés calculer le temps de travail des salariés ( ses pièces 13 et 36) mais ces documents ont été établis unilatéralement et il n'est pas démontré qu'ils aient été portés à la connaissance de la société Moon Safari.
Si l'appelant prétend le contraire et affirme qu'une altercation aurait eu lieu entre les dirigeants et lui-même, il ne verse aux débats qu'une demande de congés à la date du 20 février 2015 qui ne relate pas un tel conflit (sa pièce numéro 9) et, si une discussion a eu lieu entre le délégué du personnel et la direction (ses pièces 14 et 15) et qu'il y a participé par l'intermédiaire du délégué du personnel (ses pièces numéro 16 et 17), il ne démontre pas l'existence d'un conflit ouvert avec la direction qui permettrait d'expliquer son licenciement pour des motifs autres qu'économiques.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [Y] soutient que son employeur a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail car il a été licencié alors que les difficultés économiques n'étaient pas avérées, l'employeur n'a pas entrepris une recherche sérieuse de reclassement et n'a pas davantage chercher à adapter son poste pour maintenir son emploi.
La société Moon Safari conteste une telle exécution déloyale du contrat de travail de M. [Y].
La cour a jugé que M. [Y] avait bien été licencié en raison de difficultés économiques de l'entreprise et que l'employeur avait entrepris des recherches sérieuses de reclassement ; il n'est ainsi pas démontré l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail de l'appelant.
Sur les autres demandes
M. [Y], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Moon Safari, une somme arbitrée, eu égard à sa situation financière, à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à reporter la clôture de l'instruction de cette affaire ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Moon Safari la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire