Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 24/00813 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5FD
89E
DESSAISISSEMENT SUITE A DÉSISTEMENT
Du : 29 janvier 2026
CCC délivrées le
à :
S.A. [9] [Localité 6] [10]
SCP LL AVOCATS
[7]
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DÉSISTEMENT
(Articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
_______________________________
Audience publique du : 29 janvier 2026
Demanderesse :
S.A. [9] [Localité 6] [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI, de la SCP LL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX,
et assistée par le Dr [H] [I] (Médecin-conseil)
Défenderesse :
[7]
Service contentieux
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Mme [A] [K], munie d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 15/12/2023
Objet du recours : TAUX
AT DU 25/10/2021 - IPP 15 % - Conso : 22/02/2023
Salarié : [J] [G]
Dossier : 2023-23519
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Florence DEFFIEUX, Juge
Assesseur : Mme Sophie GOULIER, Assesseur employeur
Assesseur : M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur salarié
Greffier(ère) :
Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier électronique envoyé au greffe le 28 janvier 2026, Me Bruno LASSERI, avocat de la SA [9] [Localité 6] [10], demanderesse, a exprimé sa volonté de se désister de l’instance engagée.
Cette volonté a été réitérée à l’audience du 29 janvier 2026 par Me Virginie GUY-JACQUET, substituant Me Bruno LASSERI.
À ladite audience, la [7], défenderesse, représentée par Mme [A] [K], munie d’un pouvoir spécial, a indiqué accepter ce désistement.
N° RG 24/00813 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5FD
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA [9] [Localité 6] [10], accepté par la [7] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que le demandeur conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et signé le 29 janvier 2026, par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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