Texte intégral
N°24/00557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 février 2024
Dossier N°
N° RG 23/03337 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IW5E
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. MAISONS
D'EN FRANCE SUD PYRENEES
C/
[I] [U]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 18 janvier 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. MAISONS D'EN FRANCE SUD PYRENEES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE 'MAISONS AQUITAINE') agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Michaël PIQUET-FRAYSSE de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYONNE, en date du 06 Novembre 2023, enregistré sous le n° 2022004292
ET :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Bouju Dussert Del Aguila, commissaires de justice à Pau en date du 7 décembre 2022, la SAS Maisons d'en France Sud Pyrénées qui a été condamnée à payer à [I] [U], une somme de 132 894,73 € au titre de l'indemnité compensatrice liée à la rupture du contrat d'agent commercial liant les parties, dont le défendeur est à l'origine mais dont les torts lui ont été imputés outre celle de 33 323,68 € au titre des commissions dûes par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 6 novembre 2023, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège à titre principal au visa de l'article 514 -3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie au motif d'une part, qu'elle justifie de trois moyens sérieux d'infirmation consistant en premier lieu à une absence de démonstration de fautes à sa charge, les changements qu'elle a opérés dans la conduite de sa politique commerciale étaient légitimes au regard de la crise économique traversée par le secteur de la construction de maisons individuelles, changements diligentés sans brutalité, en deuxième lieu, en une appréciation de la faute, eu égard à des pièces qui auraient dû être rejetées des débats compte tenu de de la déloyauté de leur mode d'obtention, certaines ayant été établies pour les besoins de la cause, un courriel ayant été rédigé postérieurement au départ de [I] [U] et en troisième lieu, en une absence d'imputation de la rupture du contrat d'agent commercial exclusivement à son encontre, et d'autre part que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives, le défendeur ne présentant aucune garantie de restitution de la somme eu égard à son montant et à l'absence d'information sur sa situation financière alors que ce défaut de remboursement lui serait préjudiciable au regard de son statut matériel.
À titre subsidiaire, elle sollicite l'autorisation de procéder à la consignation de la somme mise à sa charge par le jugement entrepris auprès de la Caisse des dépôts et consignations eu égard à l'absence de garantie de [I] [U] de restituer cette somme, à titre très subsidiaire, l'exécution provisoire sera subordonnée à la constitution par ce dernier d'une caution bancaire ou de tout autre garantie réelle ou personnelle, et en tout état de cause, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[I] [U] à titre principal demande au premier président de débouter la SAS Maisons d'en France Sud Pyrénées de ses prétentions et relève que la politique des ressources humaines initiée par celle-ci a conduit à de nombreuses démissions de ses salariés et à générer de nombreuses plaintes des clients portant sur l'exécution des chantiers alors que plusieurs contrats qu'elle lui soumettait ont été traités avec retard ou dénoncés ; il affirme encore que la demanderesse ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et de la crise économique pour contester l'imputabilité des conséquences de ses choix qui l'ont asphyxié économiquement ; il conteste les moyens de réformation invoqués par la SAS Maisons d'en France Sud Pyrénées alors qu'elle n'a jamais articulé à son encontre les griefs qu'elle développe ce jour à son égard sachant qu'il établit en revanche à sa charge la mauvaise gestion des dossiers d'exécution résultant de ses difficultés organisationnelles ; il précise que les pièces contestées par la demanderesse sont recevables pour ne pas avoir été obtenues frauduleusement, éléments qui caractérisent à sa charge l'imputabilité de la rupture de la convention liant les parties.
Il prétend encore qu'il dispose de revenus et d'un patrimoine suffisants pour restituer les sommes dont s'agit, ayant retrouvé un emploi, étant propriétaire de deux biens immobiliers alors que la SAS Maisons d'en France Sud Pyrénées, est titulaire d'actifs immobilisés et circulants lui permettant de régler la somme sachant qu'elle est détenue par la société Prolivis Nouvelle Aquitaine dont la situation financière est extrêmement positive ; il ne s'oppose pas à titre subsidiaire à la consignation de la somme dont s'agit et ajoute que sa situation financière justifie le rejet de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
À titre reconventionnel, il sollicite au visa de l'article 524 du code de procédure civile la radiation du rôle de l'appel interjeté par la demanderesse à défaut d'avoir exécuté la décision attaquée et en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci réitère ses prétentions, conteste les allégations de [I] [U] et rappelle que sa stratégie commerciale ayant été dictée par la crise économique, les mesures qu'elle a arrêtées étaient légitimes.
Elle ajoute que le défendeur n'ayant pas procédé à la signification du jugement déféré, il ne peut en solliciter l'exécution et qu'ainsi la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera rejetée ; elle considère par ailleurs qu'un délai est nécessaire pour l'exécuter ; enfin, chaque partie supportera les dépens de cette instance.
SUR QUOI
Il est constant ainsi que cela ressort tant des écritures convergentes des deux parties sur ce point que des pièces produites que par actes sous-seing privé en date du 10 janvier 2011 et 18 novembre 2015 la SAS Maisons d'en France Sud Pyrénées a conclu avec [I] [U] un contrat d'agent commercial au terme duquel elle lui confiait le mandat de négocier et de conclure en son nom et pour son compte des contrats de vente et de construction de maisons individuelles alors que par courrier en date du 7 juillet 2022, le défendeur lui demandait de prendre acte de la résiliation de cette convention à ses torts.
Il sera rappelé que selon l'article L. 134-13 du code du commerce, lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l'article L. 134-2 du code précité demeure dûe à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat.
I - Sur la demande en arrêt de l'exécution provisoire
Il convient de souligner que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessaire nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Or, la nature des griefs articulés par la SAS Maisons d'en France Sud Pyrénées à l'égard de la décision incriminée ne saurait constituer le moyen d'annulation ou de réformation défini par l'article précité puisque leur caractère pertinent exige une analyse factuelle et juridique au fond, s'agissant d'apprécier le degré de responsabilité de chaque partie dans l'origine des difficultés dans le traitement des dossiers transmis par le défendeur au mandant.
En effet, il ne s'évince pas avec suffisamment d'évidence de l'argumentaire de la SAS Maisons d'en France Pyrénées que lesdites difficultés ne lui sont pas imputables.
Par suite, sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision critiquée sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition exigée par l'article 514-3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif.
II- Sur la demande en consignation
Eu égard au montant des sommes au paiement desquelles [I] [U] a été condamné, alors que selon ses écritures, ses revenus mensuels s'élèvent à 3000 €, il y a lieu d'ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la demanderesse par la décision attaquée, [I] [U] ne s'y opposant pas à titre subsidiaire.
L'arrêt de l'exécution provisoire sera donc ordonné.
III - Sur la demande de radiation
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut, en cas d'appel décider la radiation du rôle d'une procédure si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.
Il en sera déduit que ce texte ne subordonnant pas la radiation du rôle à la signification de la décision entreprise, le défaut de démonstration de sa signification n'a dès lors aucune influence sur le bien-fondé d'une demande au visa de ce texte.
Par ailleurs, la SAS Maisons d'en France Sud Pyrénées étant condamnée à procéder à consigner les sommes dont s'agit, la demande de [I] [U] fondée sur l'article 524 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour résister aux prétentions de la SAS Maisons d'en France Pyrénées, [I] [U] a été contraint d'ester en justice et ainsi d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons à la SAS Maisons d'en France Maisons d'en France Sud Pyrénées de procéder à la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement n°2022004292 prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 6 novembre 2023 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation,
Ordonnons, dès la consignation ci-dessus visée effectuée, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité,
Déboutons les parties de toutes les autres demandes,
Condamnons la SAS Maisons d'en France Sud Pyrénées à payer à [I] [U] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Maisons d'en France Sud Pyrénées aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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