Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06774 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/01267
APPELANTE
SCI ASELLUS,
Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 497 565 895
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316
INTIMES
Monsieur [Y] [M]
7 [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Madame [W] [T] épouse [M]
7 [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Monsieur [J] [V]
7 [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Monsieur [Z] [R] épouse [V]
7 [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1], 221-225 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE / [Adresse 1] représenté par son syndic, la société REGIE GUILLON, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 305 060 725
C/O Société REGIE GUILLON
[Adresse 6]
[Adresse 10]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Compagnie d'assurances MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Société GOES-PERON ARCHITECTES
SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 410 882 377
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant : Me Chantal MALARDE de la SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
Mutuelle M.A.F (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 784 647 349 00074
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant : Me Chantal MALARDE de la SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La résidence [Adresse 1], sise au [Adresse 4] et [Adresse 1], est soumise au statut de la copropriété.
Son syndic est la société Vinci Immobilier Gestion.
Par acte notarié du 25 juin 2007, la société Asellus a acquis notamment le lot 626 situé au 1er étage droite de la 'Maison 7 [Adresse 1]', bâtiment sis dans la résidence [Adresse 1].
Ce lot consiste en un appartement comprenant : entrée, salle à manger, salon, quatre chambres, cuisine, deux salles de bain, salle d'eau, deux wc, penderie et quatre dégagements.
Sont propriétaires des appartements voisins dans le même bâtiment, notamment :
- au rez-de-chaussée droite, la société Forum Patrimoine,
- au 2ème étage droite, M. [J] [V] et Mme [Z] [O] épouse [V],
- au 3ème étage droite, M. [Y] [M] et Mme [W] [T] épouse [M].
En 2010, la société Asellus, maître d'ouvrage, a engagé des travaux de modification de l'agencement intérieur de son appartement.
Les constructeurs suivants sont intervenus dans les opérations de travaux :
- la société Goes Peron Architectes, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (la société MAF), cabinet d'architecte désigné comme maître d'oeuvre et chargé d'établir le projet de travaux dont les plans de l'appartement schématisant les modifications envisagées,
- la société CCR, assurée par la société MMA Iard, entreprise chargée des travaux de démolition.
A compter du 20 décembre 2010, la société Goes Peron Architectes a fait procéder par la société CCR à des démolitions, de murs intérieurs à l'appartement du 1er étage, en totalité ou en élargissement des baies existantes, dont un mur d'échiffre comportant des conduits de cheminée.
Un constat d'huissier en date du 13 janvier 2011 a révélé la présence de microfissurations et des dommages affectant l'appartement de la société Forum Patrimoine au rez-de-chaussée et l'appartement des époux [V] au 2ème étage.
Par ordonnance en date du 14 février 2011, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l'encontre de la société Asellus, au motif des dégradations constatées par l'huissier le 13 janvier 2011 et du risque d'atteintes aux murs porteurs et de fragilisation de la structure de l'immeuble, le juge des référés a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires d'enjoindre à la société Asellus de cesser l'exécution des travaux entrepris au sein de son appartement et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [U] [P].
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Forum Patrimoine, M. [M], M. et Mme [V], la société Goes Peron Architectes, son assureur la société MAF, la société CCR, son assureur la société MMA, le liquidateur judiciaire de la société CCR et la société Prophal.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], les époux [M] et les époux [V] pensaient alors que la société Prophal, ayant le même gérant que la société Asellus, était le maître d'ouvrage du projet.
Le 3 février 2014, la société CCR a été radiée du registre du commerce, suite à la procédure de liquidation judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 22 mai 2014.
Par actes des 6 octobre 2014 et 16 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], M. et Mme [M] et M. et Mme [V] ont assigné la société Asellus, la société Prophal, la société Goes Peron Architectes, son assureur la société MAF et la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société CCR, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de suppression des cinq baies, de remise en état des murs porteurs et de deux conduits de cheminée, et en indemnisation de leurs préjudices.
Le 29 juin 2018, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [M] et M. et Mme [V] ont appelé en intervention forcée la SCP [A] [I] & [N] [X] en qualité de liquidateur de la société Prophal, selon le jugement de liquidation rendu par le tribunal de
commerce de [Localité 11] le 2 mai 2018.
La SCP [A] [I] & [N] [X], liquidateur de la société Prophal, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné le rabat de 1'ordonnance de clôture du 6 décembre 2018,
- constaté le désistement du syndicat des copropriétaires, M. [M], Mme [T] épouse [M], M. [J] [V] et Mme [R] épouse [V] à l'encontre de la SCP [A] [I] & [N] [X] en qualité de liquidateur de la société Prophal,
- jugé responsables la société Asellus, la société Goes Peron Architectes et la société CCR des dommages subis par le syndicat des copropriétaires, M. [M] et Mme [T] épouse [M] et M. [V] et Mme [R] épouse [V], et dans leurs rapports entre elles respectivement à raison de 40 %, 20 % et 40 %,
- condamné la société Asellus à supprimer les cinq baies et remettre en état les murs porteurs et les deux conduits de cheminées, selon le devis et les préconisations de l'entreprise Debord validés par l'expert, et dans le respect des préconisations établies par l'expert dans son rapport, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois,
- condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la société MMA en qualité d'assureur de la société CCR, à verser :
à M. [M] et Mme [T] épouse [M] les sommes suivantes :
- 4.792,04 € en réparation du préjudice matériel,
- 1.200 € en réparation du préjudice esthétique,
à M. [V] et Mme [R] épouse [V] les sommes suivantes :
- 9.128,46 € en réparatien du préjudice matériel,
- 2.000 € en réparatien du préjudice esthétique,
au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 4.699,11 € en réparation du préjudice matériel,
- 1.710,36 € correspondant aux frais d'architecte pour le contrôle des travaux sur les parties communes,
- 500 € en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes et la société MMA en qualité d'assureur de la société CCR à se garantir chacune des condamnations prononcées en fonction du partage précédemment fixé,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes et la MMA en qualité d'assureur de la société CCR, à régler au syndicat des copropriétaires, M. [M], Mme [T] épouse [M], M. [V] et Mme [R] épouse [V] la somme totale de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la MMA en qualité d'assureur de la société CCR aux dépens de l'instance dont les frais d'expertise ordonnés en référé ainsi que les frais d'huissiers relatifs aux procédures liées aux ordonnances des 14 février 2011, 18 août 2011 et 12 septembre 2012,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société Asellus a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 mars 2019, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, M. et Mme [M], M. et Mme [V], la société Goes Peron Architectes, la société MAF et la société MMA Iard.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 février 2022.
La société Prophal et la SCP [A] [I] et [N] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prophal, ne sont pas parties en cause d'appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 5 novembre 2019, par lesquelles la société Asellus, appelante, invite la cour, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' jugé responsables la société Asellus, la société Goes Peron Architectes et la scciété CCR des dommages subis parle syndicat des copropriétaires, M. [M] et Mme [T] épouse [M] et M. [V] et Mme [R] épouse [V], et dans leurs rapports entre elles respectivement à raison de 40 %, 20 % et 40 %,
' condamné la société Asellus à supprimer les cinq baies et remettre en état les murs porteurs et les deux conduits de cheminées, selon le devis et les préconisations de l'entreprise Debord validés par l'expert, et dans le respect des préconisations établies par l'expert dans son rapport, sous la surveillance de l'architecte de l'immeub1e, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois,
' condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la société MMA en qualité d'assureur de la société CCR, à verser à M. [M] et Mme [T] épouse [M] les sommes suivantes :
- 4.792,04 € en réparatien du préjudice matériel,
- 1.200 € en réparatien du préjudice esthétique,
' condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la société MMA en qualité d'assureur de la société CCR, à verser à M. [V] et Mme [R] épouse [V] les sommes suivantes :
- 9.128,46 € en réparation du préjudice matériel,
- 2.000 € en réparation du préjudice esthétique,
' condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la société MMA en qualité d'assureur de la société CCR à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 4.699,11 € en réparation du préjudice matériel,
- 1.710,36 € correspendant aux frais d'architecte pour le contrôle des travaux sur les parties communes,
- 500 € en réparation du préjudice de jouissance,
' condamné la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes et la société MMA en qualité d'assureur de la société CCR à se garantir chacune des condamnations prononcées en fonction du partage précédemment fixé,
' condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes et la MMA en qualité d'assureur de la société CCR, à régler au syndicat des copropriétaires, M. [M], Mme [T] épouse [M], M. [V] et Mme [R] épouse [V] la somme totale de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la MMA en qualité d'assureur de la société CCR aux dépens de l'instance dont les frais d'expertise ordonnés en référé ainsi que les frais d'huissiers relatifs aux procédures liées aux ordonnces des 14 février 2011, 18 août 2011 et 12 septembre 2012,
- juger qu'elle ne pourra être tenue au titre de la remise en état des parties communes qu'au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 17.103,56 € TTC,
- juger que les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, les époux [V] et [M] ne peuvent excéder les sommes suivantes :
- pour les époux [M], à la somme de 4.792,04 € au titre du préjudice matériel,
- pour les époux [V], à la somme de 9.128,46 € au titre du préjudice matériel,
- pour le syndicat des copropriétaires, à la somme de 5.642,71 € au titre des frais avancés dans le cadre des opérations d'expertise et au titre de la réfection des désordres en parties communes,
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que les époux [V] et [M] de leur appel incident et du surplus de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter la société MMA, assureur de la société CCR, ainsi que la société Goes Peron Architectes et la MAF de leur appel incident,
- débouter la société MMA, assureur de la société CCR, ainsi que la société Goes Peron Architectes et la MAF de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Asellus, - juger que la société Goes Peron Architectes, la MAF, ès qualités d'assureur de la société société Goes Peron Architectes, ainsi que la MMA, ès qualités d'assureur de l'entreprise CCR, devront la garantir et la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et/ou au profit des époux [M] et [V],
- condamner in solidum la société Goes Peron Architectes, la MAF, ès qualités d'assureur de la société Goes Peron Architectes, ainsi que la MMA, ès qualités d'assureur de l'entreprise CCR, à verser à la société Asellus au titre du préjudice de jouissance subi à compter du mois de février 2011 jusqu'au mois de juin 2019 inclus la somme de 505.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la société Goes Peron Architectes, la MAF, ès qualités d'assureur de la société Goes Peron Architectes, ainsi que la MMA, ès qualités d'assureur de l'entreprise CCR, à lui payer à compter du mois de juillet 2019 une indemnité en réparation du trouble de jouissance d'un montant mensuel de 5.000 € jusqu'à la parfaite réalisation des travaux de reprise des baies et des conduits de cheminées,
- condamner in solidum la société Goes Peron Architectes, la MAF, ès qualités
d'assureur de la société Goes Peron Architectes, ainsi que la MMA, ès qualités d'assureur de l'entreprise CCR, à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Vu les conclusions en date du 24 septembre 2019, par lesquelles les époux [M] et [V] et le syndicat des copropriétaires, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1382 ancien du code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage, de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs prétentions,
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
'- jugé responsables la société Asellus, la société Goes Peron Architectes et la scciété CCR des dommages subis parle syndicat des copropriétaires, M. [M] et Mme [T] épouse [M] et M. [V] et Mme [R] épeuse [V], et dans leurs rapports entre elles respectivement il raisen de 40 %, 20 % et 40 %,
- condamné la société Asellus à supprimer les cinq baies et remettre en état les murs porteurs et les deux conduits de cheminées, selon le devis et les préconisations de l'entreprise Debord validés par l'expert, et dans le respect des préconisatiens établies par l'expert dans son rapport, sens la surveillance de l'architecte de l'immeub1e, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois,
- condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes et la MMA en qualité d'assureur de la société CCR, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.710,36 € correspondant aux frais d'architcetes pour le contrôle des travaux sur les parties communes,
- condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes et la MMA en qualité d'assureur de la société CCR, à régler au syndicat des copropriétaires, M. [M], Mme [T] épouse [M], M. [V] et Mme [R] épouse [V] la somme totale de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la MMA en qualité d'assureur de la société CCR aux dépens de l'instance dont les frais d'expertise ordonnés en référé ainsi que les frais d'huissiers relatifs aux procédures liées aux ordonnces des 14 février 2011, 18 août 2011 et 12 septembre 2012,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement',
- infirmer les autres dispositions du jugement, et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF, ès qualité d'assureur de Goes Peron Architectes, la MMA, ès qualité d'assureur de
l'entreprise CCR, à verser au époux [M] un montant de 5.826,04 € en réparation des préjudices matériels subis par eux,
- condamner solidairement la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF, ès qualité d'assureur de Goes Peron Architectes, la MMA, ès qualités d'assureur de l'entreprise CCR, à verser au époux [M] un montant de 3.500 €, en réparation des préjudices esthétiques subis par eux,
- condamner solidairement la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF, ès qualités d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la MMA, ès qualités d'assureur de l'entreprise CCR, à verser au époux [V] un montant de 11.086,46 € en réparation des préjudices matériels subis par eux,
- condamner solidairement la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF, ès qualité d'assureur de Goes Peron Architectes, la MMA, ès qualité d'assureur de
l'entreprise CCR, à verser au époux [V] un montant de 5.000 €, en réparation des préjudices esthétiques subis par eux,
- condamner solidairement la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF, ès qualités d'assureur de Goes Peron, la MMA, ès qualités d'assureur de l'entreprise CCR, à verser au syndicat des copropriétaires un montant de 6.412,71 € (3.929,11 + 1.713,60 + 770), en réparation des préjudices matériels subis par lui,
- condamner solidairement la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF, ès qualités d'assureur de Goes Peron Architectes, la MMA, ès qualités d'assureur de
l'entreprise CCR, à verser au syndicat des copropriétaires un montant de 45.000 €, à savoir 38.000 € + 7.000 €, en réparation respectivement des préjudices moraux et de jouissance subis par lui,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- ajoutant au jugement, condamner in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes et la société MMA en qualité d'assureur de la société CCR, à leur régler un montant complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles engagés par ces derniers en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
Vu les conclusions en date du 5 décembre 2019, par lesquelles la société Goes Peron Architectes et la MAF, intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 ancien, 1315 et 1382 et suivants anciens du code civil, de :
- dire la société Asellus non fondée en son appel, l'en débouter,
- les dire en revanche recevables et fondées en leur appel incident et provoqué,
- infirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société Goes Peron Architectes a été retenue,
- infirmer le jugement en ce qu'elles ont été condamnées in solidum avec la société Asellus et les MMA, au profit du syndicat des copropriétaires et des consorts [M] et [V] au paiement de différentes sommes,
Statuant à nouveau,
- juger que la preuve d'une faute imputable à la société Goes Peron Architectes n'est nullement rapportée,
- dire que le lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices dont il est demandé réparation n'est pas rapporté,
- juger que les conditions de nature à engager la responsabilité de la société Goes Peron Architectes, ne sont nullement rapportées,
- prononcer leur mise hors de cause ,
- rejeter l'appel en garantie de MMA, ès qualités d'assureur de la société CCR,
Subsidiairement, sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée au titre des travaux portant sur les parties communes ne saurait excéder la somme de 17.103,56 € TTC (reconstruction murs et conduits de cheminées),
- dire que l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires ne saurait excéder 1.713,60 € au titre de la réparation des désordres des parties communes,
- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais avancés dans le cadre des pérations d'expertise ne saurait excéder la somme de 3.929,11 €,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'infirmation,
- confirmer le jugement de ces trois chefs,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais de syndic,
- infirmer le jugement en ce qu'il a été alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité de 700 € au titre des frais de syndic,
En conséquence,
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires tirées des honoraires du syndic,
Sur les demandes des époux [V],
- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [V] ne saurait excéder la somme de 9.128,46 € TTC au titre des travaux de reprise,
- débouter les époux [V] de leurs demandes tendant à l'infirmation du jugement,
- confirmer le jugement de ce chef,
- infirmer le jugement en ce qu'il a été alloué aux époux [V] une indemnité au titre des préjudices immatériels,
- rejeter les demandes des époux [V] au titre des préjudices immatériels,
Sur les demandes des époux [M],
- juger que l'indemnité susceptible d'étre allouée aux époux [M] ne saurait excéder la somme de 4.792,04 € au titre des travaux de reprise,
- débouter les époux [M] sur demandes tendant à l'infirmation du jugement,
- confirmer le jugement de ce chef,
- infirmer le jugement en ce qu'il a été alloué aux époux [M] une indemnité au titre des préjudices immatériels,
- rejeter les demandes des époux [M] au titre des préjudices immatériels et article 700,
Subsidiairement, sur les condamnations solidaires et/ou in solidum,
- infirmer le jugement en ce qu'elles ont été condamnées in solidum au côté de la société Asellus et de la MMA,
Statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum,
Encore plus subsidiairement, sur les appels en garantie,
- juger les société recevables et bien fondées à étre relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société Asellus et les MMA, ès qualités d'assureur de la société CCR, sur le fondement des articles 1134 et 1147 pour la première, et 1382 du code civil et L 124-3 du code des assurances, pour la seconde,
Tout aussi subsidiairement, sur le cadre et les limites de la police MAF,
- juger la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, dont sa franchise contractuelle, au tiers lésé,
Pour le surplus,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- condamner la société Asellus et/ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2019, par lesquelles la compagnie d'assurances MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société CCR, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 et suivants anciens du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Asellus de sa demande
reconventionnelle en paiement pour perte de loyers,
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- la mettre hors de cause sur l'appel en garantie de la société Asellus au titre des travaux de remise des parties communes de l'immeuble en leur état antérieur,
- la mettre hors de cause au titre des dommages affectant les parties communes de l'immeuble,
-la mettre hors de cause au titre des dommages affectant parties privatives de l'immeuble appartenant aux époux [V] et [M],
Subsidiairement,
- débouter la société Asellus de sa demande à son encontre tendant à être garantie d'une obligation de faire des travaux de remise en état des parties communes en leur état antérieur,
- fixer à 17 103,56 € TTC le coût des travaux de remise en état des parties communes en leur état antérieur et débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande,
- laisser à la charge de la société Asellus une part de 70 % de responsabilité au titre des
travaux de remise en état des parties communes en leur état antérieur,
- condamner la société Goes Peron Architectes avec la MAF à la relever et garantir au titre des travaux de remise en état des parties communes en leur état antérieur dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande en réparation
au titre des dommages en parties communes,
- fixer à 9 128,46 € le préjudice subi par M. et Mme [V] et à 4 792,04 € le préjudice subi par M. et Mme [M] et les débouter du surplus de leurs demandes,
- condamner la société Goes Peron Architectes avec la MAF à la relever et garantir au titre des travaux de réfection en parties privatives dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 %,
- débouter la société Asellus de sa demande reconventionnelle,
Subsidiairement,
- condamner la société Goes Peron avec la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées au profit de la Société Asellus dans une proportion qui lui appartiendra de déterminer,
En tout état de cause,
- la déclarer en qualité d'assureur de la Société CCR bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie dont la franchise d'un montant de 10 % du coût du sinistre
avec un minimum de 669 € et un maximum de 2 688 €,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les épou [V] et [M] et la société Asellus avec tout autre succombant à l'instance aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de noter que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- ordonné le rabat de 1'ordonnance de clôture du 6 décembre 2018,
- constaté le désistement du syndicat des copropriétaires, M. [M], Mme [T] épouse [M], M. [J] [V] et Mme [R] épouse [V] à l'encontre de la SCP [A] [I] & [N] [X] en qualité de liquidateur de la société Prophal,
- débouté la société Prophal de ses demandes ;
Sur les désordres au préjudice du syndicat des copropriétaires et des époux [M] et [V]
Les premiers juges ont exactement noté que l'expert judiciaire a décrit les travaux commandés par la société Asellus :
'En l'espèce, le syndicat et les époux [M] et [V] versent aux débats deux plans datés de février 2010 établis par la SAS Goes Peron Architectes concernant la rénovation de l'appartement de la SCI Asellus : "un plan du 1er étage existant" et "un plan du 1er étage" ;
A la page 17 de son rapport, l'expert a numéroté de 1 à 7 les différentes ouvertures dans les murs sur le "plan du 1er étage" correspondant au projet dans le cadre de cette rénovation.
Les demandeurs produisent également :
- une notice descriptive des travaux établie par la SAS Goes Peron Architectes et datée de septembre 2010,
- un devis de la SARL CCR daté à la main au 23 novembre 2010, signé par Prophal, et relatif à "la démolition suivant notice descriptive de travaux' ;
sur les désordres au préjudice du syndicat des copropriétaires
L'expert judiciaire a décrit :
- les désordres relatifs aux parties communes situées dans le hall, la cage d'escalier et le palier du 1er étage :
'... des marques sur le dallage du hall ... des traces de chocs et éclats de peinture sur la main-courante de la cage d'escalier principal ... des traces de poussières et des dépôts blanchâtres sur le parquet du palier de repos du 1er étage ...' ;
- les désordres relatifs aux parties communes situées dans l'appartement de la société Asellus :
En page 23 de son rapport, l'expert constate la création ou l'élargissement de baies réalisés dans des murs épais au droit de 6 passages (numérotés '1, 2, 3, 5, 6 et 7"). Il précise que ces murs appartiennent aux parties communes (hormis le mur entre l'entrée et la salle à manger) et participent à la solidité et stabilité de l'immeuble. Il ajoute que les baies dans les passages 1 et 5 (salon/chambre 1, cuisine/chambre 4) correspondent à des murs intégrant des conduits de cheminées ;
Il y a lieu d'ajouter que selon l'expert (page 23), les murs ayant fait l'objet de création ou d'élargissement de baies au droit des passages numérotés 1 (salon/chambre 1), 2 (entrée/salon), 3 (salle à manger/ancien dégagement), 4 (salle à manger/ancienne cuisine), 5 (cuisine/chambre 4), 7 (entrée/chambre 1) sont 'des murs épais' (40 cm pour ceux des passages 1, 2, 3, 4, et 50 cm pour celui du passage 5) 'qui participent à la solidité et la stabilité de l'immeuble' ;
L'expert précise en page 49 'l'architecte ne reconnaît pas à tort le rôle structurel des gros murs percés et/ou élargis. Un mur peut être structurel verticalement sans être 'porteur' d'un plancher comme cela semble être le cas ici, si l'on se fie au sens de portée des planchers tel que décrit par l'architecte' ;
Concernant les cheminées, l'expert constate que deux baies correspondent à des murs qui intégraient des conduits de cheminées démolis par les travaux litigieux ; le passage 1 (salon/chambre 1) intégrait un conduit de cheminée en provenance du rez-de-chaussée et un conduit de cheminée partant de la cheminée du 1er étage (page 18), et le passage 5 (cuisine/chambre 4) intégrait un conduit de cheminée partant de la cheminée du 1er étage (pages 23s) ;
L'expert reproduit l'article 6.2.7 du règlement de copropriété stipulant 'Les choses et parties communes aux seuls copropriétaires de la 'Maison 7 [Adresse 1]' comprennent, notamment, sans que cette énonciation soit limitative,
- les fondations, les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et notamment : gros murs, façades, pignons, refends, etc ... et d'une façon générale les éléments verticaux et horizontaux de structure ...,
- les canalisations, conduits, prises d'air et réseaux de toutes natures, avec leurs coffres, gaines, et accessoires, les conduits de ventilations, les souches et têtes de cheminée et leurs accessoires, y compris les parties y afférentes qui traversent les locaux privatifs, mais à l'exclusion des branchements et raccordements particuliers à un seul local privatif ...' ;
Il convient donc de considérer que les murs au droit des passages 1, 2, 3, 4, 5 et 7 sont des éléments verticaux de structure et que ces murs ainsi que les conduits de cheminée traversant les murs au droit des passages 1 et 5 constituent des parties communes du bâtiment 'Maison 7 [Adresse 1]' ;
Il y a lieu de retenir l'analyse de l'expert selon laquelle le mur correspondant au passage 6 (entrée/salle à manger) est une cloison, dont la démolition ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble, et est une partie privative de l'appartement de la société Asellus ;
sur les désordres dans les appartements des époux [V] et [M]
L'expert a constaté des désordres dans l'appartement de M. et Mme [V] et dans l'appartement de M. et Mme [M] et précise dans son rapport :
- Aux pages 28-33 : "Appartement 2ème étage droit (depuis l'ascenseur) : occupant et propriétaire M. [V] (...)
Dégagement 1 : 6-8 fissures diagonales (...)
Chambre 1 : panneau séparatif avec salon, côté angle fenêtre : fissure périphérique continue au droit du raccord entre remplissage cloison carreau de plâtre et embrasure baie mur porteur fissure horizontale toute largeur entre canalisations radiateur et écran TV (...)
Salon : panneau cheminée à droite en entrant, pan coupé (remplissage non porteur) : fissure largeur environ 1 à 2 mm, traversant en diagonales (...)
panneau cheminée, baie côté fenêtre (mur porteur) : microfissure angle haut droit + toile de jute décollé en fond de niche, support fissuré
Salle à manger : (...) fissure diagonale, du bas à gauche vers le haut à droite. Fissure + courte L = 10 cm environ au milieu de panneau
Chambre 4 : mur séparatif cuisine : fissure en linteau, angle gauche, fissure du bâti bois jusqu'à la corniche',
- A la page 40 : "Appartement de M. [M] (...)
Salon : On observe deux fissures en diagonales, sur pan coupé, une fissure en S sur panneau à droite de la cheminée, et des fissures verticales sur panneau à gauche du miroir de la cheminée
Dégagement 1 : fissure traversant diagonale sur pan coupé
WC1: M. [M] a précisé qu'une fissure en diagonale était apparue dans ce wc durant l'été 2010, à l'occasion de travaux réalisés dans l'appartement du 2ème étage appartenant et occupé par Mme [V]";
Sur les causes des désordres
sur les causes des désordres relatifs aux parties communes
Il ressort de l'expertise que le percement (au droit des passages 1, 2, 3, 4, 5 et 7) des murs épais constituant des parties communes et la destruction d'une partie des conduits de cheminées (au droit des passages 1 et 5) constituant des parties communes, situés dans l'appartement de la société Asellus, a pour origine les travaux litigieux commandés par cette société ;
Concernant les causes des désordres relatifs aux parties communes dans le hall, la cage d'escalier et le palier du 1er étage, l'expert relève en page 43 de son rapport :
"Concernant les marques sur le dallage du hall
Origine : il s'agit du frottement de la porte sur le sol plusieurs origines sont possibles, soit par déformation, soit par présence anormale d'obstacles offrant une résistance à l'ouverture.
Cause : Ces marques au sol peuvent être le fruit d'un frottement dû à la présence de résidus de chantier. Cela peut aussi être dû à une sollicitation plus grande de celle-ci lors de travaux, voir à un système de blocage de la porte, à des fins de passage facilité pour des matériaux. l'état des lieux avant travaux, en date de novembre 2010 ne précise rien sur ce point
(...)
Concernant les traces de chocs et éclats de peinture sur la main-courante de la cage d'escalier principal
Origine : il s'agit d'un veillissement accéléré de la peinture de la main courante, plusieurs origines sont possibles, soit du à une préparation insuffisante du support de la peinture, soit à des chocs successifs répétés lors de manoeuvre d'objets encombrants
Cause : l'état des lieux avant travaux ne précise rien sur ce point
(...)
Concernant le parquet du palier de repos du 1er étage recouvert de traces de poussières et de dépôts blanchâtres
Origine : il s'agit de la saleté et dégradation au parquet dans les zones non recouvertes d'un tapis
Cause : malgré l'absence d'état des lieux avant travaux dans cette zone, il ne fait pas de doute que cette saleté serait due à une protection insuffisante ou absente lors des travaux de démolition gros oeuvre' ;
Il résulte du rapport d'expertise que les causes des désordres sur le parquet du palier de repos du 1er étage sont en lien avec le chantier, mais que ce n'est pas le cas pour les désordres sur le dallage du hall et sur la main courante de l'escalier ;
Il convient donc de considérer qu'il est démontré que seuls les désordres sur le parquet du palier de repos du 1er étage ont pour origine les travaux litigieux ;
sur les causes des désordres dans les appartements des époux [V] et [M]
Selon l'expert judiciaire, les désordres dans les appartements des époux [V] et [M] ont pour origine les travaux commandés par la société Asellus et il indique dans son rapport :
'Concernant les fissures dans l'appartement de M [V] :
Causes : elles sont dues aux travaux de percement et à l'élargissement de baies dans des murs structurels, dans l'appartement de la SCI Asellus, au 1er étage. L'état des lieux réalisé par Me [K] [G] huissier atteste de l'absence de ces fissures avant travaux au 30/11/2010 ...
Origine : elles sont liées à un mouvement différentiel sur les structures porteuses (refends en maçonnerie traditionnelle épaisseur 40cm) et des cloisons (carreaux de plâtre et/ou machefert d'épaisseur environ (10 cm) ...
Concernant les fissures dans l'appartement M. [M] :
Causes : elles sont dues aux travaux de percement et à l'élargissement de baies dans des murs structurels, dans l 'appartement de la SCI Asellus, au 1er étage ...
Concernant les fissures dans l'appartement de M. [M] :
Origine : elles sont liées à un mouvement des structures porteuses (refends en maçonnerie traditionnelle épaisseur 40 cm) et des cloisons (carreaux de plârte et/ou machefer et/ou épaisseur -10 cm) " ;
Sur les responsabilités des sociétés Asellus, Goes Peron Architectes et CCR à l'égard du syndicat des copropriétaires, des époux [M] et des époux [V]
Le syndicat des copropriétaires, les époux [M] et les époux [V] précisent dans leurs conclusions :
'Les travaux mis oeuvre à l'initiative de la SCI Asellus ont porté atteinte à cinq murs porteurs parties communes ... ont causé la destruction de deux conduits de cheminée parties communes ... sans la moindre autorisation de l'assemblée générale de la copropriété ... n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art.... ces circonstances engagent la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage qui a méconnu les obligations posées par le règlement de copropriété et délictuelle des constructeurs qui n'ont pas réalisé les ouvrages dans les règles de l'art ...
Les travaux mis en oeuvre à l'initiative de la SCI Asellus ... ont causé des dégradations dans les parties communes, ont causé des dégradations chez M. et Mme [M] et chez M. et Mme [V] ... ces circonstances engagent la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, délictuelle des constructeurs et pour les dommages inhérents, sans faute du maître d'ouvrage et des constructeurs, engagent leur responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage' ;
Le syndicat des copropriétaires et les époux [M] et [V] sollicitant la remise en état des parties communes et la réparation de leurs préjudices, il convient de considérer que :
- le syndicat des copropriétaires agit à l'encontre de la société Asellus, sur le fondement contractuel du non respect du règlement de copropriété, en vue de solliciter la remise en état des parties communes,
- 'les dommages inhérents' visent la réparation des préjudices du syndicat des copropriétaires et des époux [M] et [V], et en conséquence, le syndicat des copropriétaires et les époux [M] et [V] agissent sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à l'encontre des trois sociétés, le maître d'ouvrage (la société Asellus) et les deux constructeurs (la société Goes-Peron Architectes, concepteur et maître d'oeuvre, et la société CCR, entreprise ayant réalisé les travaux), en vue de solliciter la réparation de leurs préjudices ;
sur la responsabilité de la société Asellus à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre du non respect du règlement de copropriété
En l'espèce, la société Asellus, en qualité de copropriétaire, est tenue de respecter le règlement de copropriété ;
Le syndicat des copropriétaires ne produit que des extraits du règlement de copropriété, dont il ressort toutefois en page 15 que 'les parties communes ... sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous ou de plusieurs suivant les règles et dans les conditions fixées au règlement de copropriété et dans les lois en vigueur' ;
Or, aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 applicable à ladite copropriété, 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ...
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ...' ;
Les premiers juges ont exactement relevé que :
'dans son courrier du 11 janvier 2011, le syndic écrit "Nous venons d'apprendre par des copropriétaires du bâtiment 7 que vous entreprenez des travaux importants dans votre appartement et regrettons de ne pas avoir été prévenus de leur réalisation. Aucune information n'a été communiquée au syndic ou au conseil syndical et aucun affichage n'a été déposé dans les parties communes du bâtiment concerné" ;
D'ailleurs, il ne fait pas débat que la société Asellus n'a jamais demandé l'autorisation du syndicat avant la réalisation de la rénovation de son appartement qui affectaient des parties communes' ;
Il en ressort que la société Asellus a engagé sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, en effectuant des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; s'agissant d'une responsabilité de plein droit, la société Asellus ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, au motif qu'elle n'était pas informée que les travaux portaient atteinte à des parties communes de l'immeuble ;
sur la responsabilité des trois sociétés à l'égard du syndicat des copropriétaires et des époux [M] et [V] au titre du trouble anormal de voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;
Cette responsabilité pèse sur le propriétaire ; elle pèse aussi sur les constructeurs faisant des travaux occasionnant des dommages aux voisins ;
En l'espèce, il ressort de l'expertise, que :
- les dommages aux parties communes, dans l'appartement de la société Asellus, par la nature et l'ampleur des destructions, constituées par des ouvertures dans des murs numérotées par l'expert 1, 2, 3, 4, 5, 7 qui ont atteint la stabilité de l'immeuble et créé des fissures dans les appartements voisins et supprimé des conduits de cheminées dans les murs 1 et 5, constituent des troubles anormaux de voisinage,
- les dommages dans les parties privatives des appartements des époux [M] et [V], par le nombre et l'ampleur des fissures, constituent des troubles anormaux de voisinage ;
Il convient de retenir l'analyse de l'expert aux termes de laquelle les dommages causés aux parties communes et aux parties privatives des époux [M] et [V] ont leur origine dans les travaux litigieux ;
Et il convient de considérer que les dommages aux parties communes sur le parquet du palier de repos du 1er étage sont annexes aux travaux à l'origine des dommages aux parties communes, dans l'appartement de la société Asellus ;
Concernant le rôle de la société Goes Peron Architectes dans le cadre de ces travaux, les premiers juges ont exactement retenu :
'En l'espèce, l'expert souligne à la page 50 de son rapport que malgré les demandes faites, aucun contrat passé entre l'architecte et le maître d'ouvrage n'a été versé au dossier. ll ajoute qu'aucun élément ne permet de préciser la nature exacte de l'engagement liant l'architecte et le maître d'ouvrage.
Néanmoins, il résulte d'une part des documents établis par la société Goes Architectes, à savoir les deux plans datés de février 2010 relatifs à la rénovation de l'appartement de la société Asellus et la notice descriptive des travaux datée de septembre 2010, que la société Goes Peron Architectes avait une mission de conception.
D'autre part, dans son courrier du 12 janvier 2011 adressé au syndicat de copropriétaires, la société Goes Peron Architectes écrit "reprenant cette affaire alors que les travaux de démolitíon de cloisons étaient déjà engagées, j'ai omis de vous transmettre le dossier de
réalisation sur les ouvrages (...) j'ai néanmoins pris toutes dispositions pour faire terminer en fin de semaine les travaux bruyants, ainsi que la stabilisation définitive des percements, afin qu'aucun risque ne soit pris sur la stabilité des ouvrages". Cette lettre établit suffisamment l'existence d'une mission de direction et de coordination des travaux effectuée par la société Goes Peron Architectes' ;
La responsabilité de la société Asellus, en qualité de propriétaire et maître d'ouvrage des travaux de démolition réalisés dans son appartement, de la société Goes Peron Architectes, en qualité de constructeur chargé d'une mission complète d'architecte de conception, maîtrise d'oeuvre, direction et coordination des travaux de démolition, et de la société CCR, en qualité de constructeur ayant réalisé les travaux de démolition, est engagée de plein droit, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage :
- à l'égard du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés aux parties communes, dans l'appartement de la société Asellus et au parquet du palier de repos du 1er étage,
- à l'égard des époux [M] pour les dommages causés dans leur appartement,
- à l'égard des époux [V] pour les dommages causés dans leur appartement ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé responsables la société Asellus, la société Goes-Peron Architectes et la société CCR des dommages subis par le syndicat des copropriétaires, M. [M] et Mme [T] épouse [M] et M. [V] et Mme [R] épouse [V] ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de remise en état des parties communes dans l'appartement de la société Asellus
Les premiers juges ont exactement estimé que :
'Le défaut d'autorisation des travaux implique l'obligation pour le propriétaire de remettre en état les parties communes impactées par les travaux.
En 1'espèce, en page 51 de son rapport, l'expert fait référence à une proposition détaillée de reconstitution des murs et conduits faite par le cabinet Debord, spécialisée dans ce type d'intervention pour un montant de 17.103,56 € TTC ;
Par conséquent la société Asellus sera tenue d'effectuer la remise en état des parties communes sans qu'elle puisse opposer une exclusivité d'intervention du syndicat qui empêcherait de le faire, à savoir la suppression des 5 baies et la remise en état des murs porteurs et des deux conduits de cheminées, selon le devis et les préconisations de l'entreprise Debord, validés par l'expert, et dans le respect des préconisations établies par l'expert dans son rapport, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois' ;
Il y a lieu d'ajouter que le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que, dans la présente situation, il n'y a pas d'exclusivité d'intervention du syndicat des copropriétaires et qu'il appartient à la société Asellus de remettre en état les parties communes impactées par ses travaux ; l'argument de la société Asellus selon lequel elle n'a pas la maîtrise des disponibilités de la société Debord, choisie par le syndicat des copropriétaires, est inopérant compte tenu du délai de six mois accordé pour réaliser lesdits travaux ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Asellus à supprimer les cinq baies et remettre en état les murs porteurs et les deux conduits de cheminées, selon le devis et les préconisations de l'entreprise Debord validés par l'expert, et dans le respect des préconisations établies par l'expert dans son rapport, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois ;
Sur les préjudices des époux [M] et [V]
sur le préjudice matériel
Les premiers juges ont à juste titre retenu :
'En page 54 et 55 de son rapport, l'expert rapporte le montant des devis pour la reprise des pièces endommagées :
- Pour l'appartement des époux [V] : 9.128,46 € TTC pour l'ensemble des murs et 11.086,46 € TTC pour l'ensemble des murs et des plafonds selon le devis en date du 2 juillet 2012 de la société SOGEAM ;
- Pour l'appartement des époux [M] : 4.292,04 € TTC pour l'ensemble des murs et 5.826,04 € pour l'ensemble des murs et des plafonds selon le devis en date du 14 mars 2012 de la société SRTS' ;
Les époux [V] et [M] ne justifiant pas que l'absence de reprise des plafonds créera une différence de teinte avec la reprise des murs et un trouble esthétique, il y a lieu de les débouter de leurs demandes de retenir les devis pour l'ensemble des murs et plafonds et le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé les préjudices matériels pour les époux [V] et [M] respectivement aux montants de 9.128,46 € et 4.792,04 € ;
sur le préjudice esthétique
L'expert a relevé, dans l'appartement des époux [M], quatre fissures dans le salon et une fissure dans le dégagement ;
Il a relevé dans l'appartement des époux [V], deux fissures dans le salon, deux fissures dans la salle à manger, deux fissures dans la chambre 1, une fissure dans la chambre 4 et des fissures dans le dégagement ;
Le bon état des deux appartements au vu des photographies justifient l'existence d'un préjudice de jouissance, causé par ces fissures depuis leur constatation par l'expert le 30 novembre 2011 ; toutefois il s'agit d'un préjudice uniquement esthétique et compte tenu du nombre et des dimensions limités des fissures dans les pièces de vie, selon les photographies prises par l'expert judiciaire, il convient de considérer que les premiers juges ont à juste titre estimé le préjudice esthétique des époux [M] et [V] respectivement à 1.200 € et 2.000 € et de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
sur le préjudice matériel relatif à la remise en état des parties communes dans l'appartement de la société Asellus
Les premiers juges ont justement retenu :
'Sur le montant de 1.710,36 € au titre des frais d'architecte pour le suivi et le contrôle des travaux de remise en état des parties communes :
Dans la mesure ou le syndicat a droit à la réparation de son entier préjudice, l'architecte apparaît nécessaire dans un domaine où le syndicat est profane, peu importe que cet architecte n'ait pas encore été désigné par le syndicat des copropriétaires.
Le préjudice lié aux honoraires de 1'architecte en charge du suivi et du contrôle des travaux de remise en état des parties communes est ainsi justifié et sera souverainement fixé à la somme de 1.710,36 €' ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice matériel, au titre des frais d'architecte pour le suivi et le contrôle des travaux de remise en état des parties communes, pour le syndicat des copropriétaires de 1.710,36 € ;
sur le préjudice matériel relatif à la réparation du parquet du palier de repos du 1er étage
Concernant les dommages relatifs au parquet du palier de repos du 1er étage, pour lequel il est démontré que les travaux litigieux en sont à l'origine, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du coût des travaux de reprise relatif à ce parquet et les premiers juges ont exactement relevé que le seul devis produit de la société EMJ ne concerne pas les travaux de reprise relatifs à ce parquet mais uniquement les désordres sur le dallage du hall et la main courante ;
Concernant les désordres sur le dallage du hall et la main courante, il ressort de l'analyse ci-avant qu'il n'est pas démontré qu'ils ont pour origine les travaux litigieux et le syndicat ne peut donc pas prétendre à une indemnisation à ce titre ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du dallage du hall, de la main courante et du parquet du palier de repos du 1er étage ;
sur les frais exposés pendant l'expertise
Concernant les frais exposés pendant l'expertise, les premiers juges ont exactement noté :
'En l'espèce, les demandeurs justifient pour un montant total de 3.929,11€ des factures des sociétés Marelli et Gallo Marchiando ainsi que de celles de M. [C], architecte'. Ce sont des montants correspondants au paiement de prestations sollicitées par l'expert aux fins de rechercher notamment les conduits de cheminées inclus dans les deux murs démolis dans l'appartement de la société Asellus, de telle sorte que la société MMA en qualité d'ex assureur de CCR qui a démoli ces murs est parfaitement concemée par ces frais. L'expert indique en effet en page 23 de son rapport :
"Les baies percées ou élargies dans les passages répertoriés n °1 et n°5 par l'expert, correspondent à des murs intégrant des conduits de cheminées"
"compte tenu des démolitions réalisées, du calfeutrement des planchers par un remplissage béton rendant impossible la visualisation des conduits issus du RDC, un repérage des cheminées dans les étages inférieurs et supérieurs a été nécessaire afin de déterminer
l'implantation exacte des conduits touchés par les démolitions"
Dans ces conditions, les demandeurs prouvent suffisamment leur préjudice financier lié aux frais exposés pendant l'expertise d'un montant total de 3.929,11 €' ;
Concernant les honoraires du syndic pour son assistance aux opérations d'expertise, les premiers juges ont justement indiqué :
'Le syndicat des copropriétaires justifie des honoraires du syndic pour son assistance aux opérations d'expertise selon les factures du 27 novembre 2012 de 550 € TTC au titre de "honoraires réunion d'expertise" et de 220 € TTC au titre de "honoraires suivi procédure" ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice matériel , au titre des frais exposés pendant l'expertise et des honoraires du syndic pour son assistance aux opération d'expertise, pour le syndicat des copropriétaires de 4.699,11 € (3.929,11 + 220 + 550) ;
sur le préjudice moral
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 38.000 € au titre de son préjudice moral, subi en conséquence de l'absence de réaction du gérant de la SCI Asellus face à ses plaintes relatives aux atteintes aux parties communes, malgré la tentative de conciliation, et en conséquence de l'absence de règlement des charges de copropriété ;
En l'espèce, concernant l'attitude de la société Asellus, les premiers juges ont exactement retenu que 'Alors que le syndic dans son courrier du 11 janvier 2011 adressé à la société Asellus écrit qu'il vient d'étre informé par des copropriétaires des travaux litigieux, il résulte des pièces versées aux débats que dès le 12 janvier 2011 la société Asellus a donné son accord pour laisser faire des constats d'huissier dans son appartement et la société Goes Peron Architectes a adressé le dossier rénovation au syndic. De plus la société Asellus et la société Goes Peron Architectes ont participé aux opérations d'expertise via leur avocat' ;
Concernant l'absence de règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la présente affaire et qui n'aurait pas été réparé par le jugement du 11 octobre 2012 relatif au règlement des charges de copropriété dans le cadre duquel il a obtenu des dommages et intérêts pour le préjudice subi en conséquence de l'absence du règlement desdites charges (pièce 26 SDC) ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamner solidairement la société Asellus, la société Goes Peron Architectes , la mutuelle des architectes français et la société MMA à lui verser un montant de 38.000 € en réparation du préjudice moral subi par lui ;
sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 7.000 € au titre de son préjudice de jouissance, subi en conséquence de la suppression des conduits de cheminée et des dégradations dans la cage d'escalier ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter un préjudice de jouissance que s'il démontre que le trouble subi est collectif et a porté préjudice à l'ensemble des
copropriétaires ;
Concernant le préjudice de jouissance issu de la destruction des conduits de cheminée, il ressort de l'expertise que la suppression du conduit issu d'une cheminée du rez-de-chaussée et partant de la cheminée du 1er étage, au niveau de l'ouverture 1 salon/chambre 1, n'est susceptible de porter un préjudice de jouissance qu'au propriétaire du rez-de-chaussée ; le syndicat ne peut donc pas solliciter à ce titre un préjudice de jouissance ;
Concernant la suppression du conduit partant de la cheminée du 1er étage au niveau de l'ouverture 5 cuisine/chambre 4, l'expert en page 75 note 'la cheminée de la pièce 2 a la particularité d'avoir été condamnée avant et indépendamment des travaux', le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas d'un préjudice de jouissance ayant pour origine les travaux litigieux ;
Concernant la suppression du conduit partant du 1er étage au niveau de l'ouverture 1, le syndicat des copropriétaires ne produit pas d'élément justifiant d'un préjudice de jouissance ;
Concernant le préjudice de jouissance issu des traces de poussières et des dépôts blanchâtres sur le parquet du palier de repos du 1er étage, le syndicat des copropriétaires de la résidence le la résidence [Adresse 1], sise au [Adresse 4] et [Adresse 1], ne justifie que ce palier soit un lieu de passage pour tous les copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] alors qu'il est situé dans le bâtiment sis 7 [Adresse 1] et il ne justifie donc pas que la majorité des copropriétaires soit concernée par ce préjudice ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la société MMA en qualité d'assureur de la société CCR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance ;
Et il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Sur les demandes de condamnation in solidum concernant la réparation des préjudices
Les premiers juges ont à juste titre retenu :
'L'article 1310 du code civil (ancien article 1202 du même code) dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, il n'existe aucune solidarité légale entre les différents intervenants dans la rénovation de l'appartement (maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, entreprise de démolition) si bien qu'il y aura lieu de rejeter la solidarité entre la société Asellus, la société Goes Peron Architectes et la société MMA dans la condamnation à payer les préjudices des demandeurs ;
En revanche il convient de retenir une condamnation in solidum s'agissant d'un dommage indivisible auquel ont concouru les intervenants aux travaux.
En effet chacun des auteurs, la société Asellus, la société Goes Peron Architectes et la société CCR, responsables des mêmes dommages, qui ont concouru à les causer en entier, est tenu de les réparer en totalité.
Les victimes, le syndicat et les époux [M] et [V], sont donc en droit de demander réparation de leur entier préjudice à chacun des coauteurs de leurs dommages, à charge pour chacun d'eux de se retourner contre les autres co-auteurs dans le cadre du partage des
responsabilités entre eux' ;
Il y a lieu d'ajouter que le partage de responsabilité entre le maître d'ouvrage et les constructeurs n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires et aux époux [M] et [V] et qu'il sera étudié ci-après dans le cadre des appels en garantie ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [M] et [V] à l'encontre des assureurs des constructeurs
La société MAF, assureur de la société Goes Peron Architectes, et la société MMA, assureur de la société CCR, opposent les plafonds de garanties ;
En l'espèce, la société MAF reconnaît devoir sa garantie à la société Goes Peron Architectes et la société MMA reconnaît devoir sa garantie à la société CCR ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il les a condamnées, chacune, in solidum avec leur assuré, à réparer les préjudices subis par les demandeurs ;
S'agissant de la souscription de police d'assurance revêtant un caractère facultatif, les limites du contrat dont les plafonds de garanties sont opposables aux tiers lésés ;
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société MAF et la société MMA de leur demande au titre des limites de leur garantie ;
Et il y a lieu d'ajouter au jugement de dire qu'il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, de la société MAF, en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, et de la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société CCR ;
Sur les condamnations des sociétés à l'égard du syndicat des copropriétaires et des époux [M] et [V]
En conséquence de l'analyse ci-avant, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société CCR, à verser :
à M. [M] et Mme [T] épouse [M] les sommes suivantes :
- 4.792,04 € en réparation du préjudice matériel,
- 1.200 € en réparation du préjudice esthétique,
à M. [V] et Mme [R] épouse [V] les sommes suivantes :
- 9.128,46 € en réparation du préjudice matériel,
- 2.000 € en réparation du préjudice esthétique,
au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 4.699,11 € en réparation du préjudice matériel,
- 1.710,36 € correspondant aux frais d'architecte pour le contrôle des travaux sur les parties communes ;
Sur les appels en garantie et le partage de responsabilité entre les sociétés Asselus, Goes Peron Architectes et CCR
La société Asellus sollicite d'être garantie de toutes condamnations par la société Goes Peron Architectes, son assureur la société MAF, et la société MMA Iard, assureur de la société CCR ;
La société Goes Peron Architectes et son assureur la société MAF sollicitent d'être garanties par la SCI Asellus et la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société CCR, sur le fondement des articles 1134 et 1147, 1382 et L124-3 du code des assurances ;
La société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société CCR, sollicite, en prenant en compte une part de responsabilité de la société Asellus de 70%, d'être garantie par la société Goes Peron Architectes et son assureur la société MAF, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part' ;
En l'espèce, compte tenu des appels en garantie, il y a lieu d'étudier le partage de responsabilité entre la société Asellus, la société Goes Peron Architectes et la société CCR ;
Il ressort des conclusions de la société Asellus et de l'analyse ci-avant que les sociétés Asellus, Goes Peron Architectes et CCR ont des liens contractuels entre elles ;
La société Asellus précise qu'elle 'a confié à la société Goes Peron Architectes le soin de lui proposer un projet de décoration ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux', que 'l'entreprise CCR, choisie par l'architecte, a établi le 23 novembre 2010 un devis pour les travaux de démolition qui a été accepté par la SCI Asellus' ; et il ressort de l'analyse ci-avant que la société Goes Peron Architectes était chargée d'une mission complète d'architecte de conception, maîtrise d'oeuvre, direction et coordination des travaux de démolition ;
sur l'appel en garantie de la société Asellus relatif à sa condamnation à la remise en état des parties communes situées dans son appartement
La société Asellus étant condamnée à exécuter les travaux de remise en état des parties communes situées dans son appartement et étant déboutée de sa demande de limiter sa condamnation au paiement du coût desdits travaux au syndicat des copropriétaires, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'appel en garantie, à l'encontre de la société Goes Peron Architectes et de la société CCR, celui-ci n'étant pas envisageable dans le cas d'une obligation de faire ;
sur les appels en garantie relatifs aux condamnations in solidum à la réparation des préjudices
L'expert judiciaire a proposé le partage de responsabilité suivant :
- concernant la réparation des désordres des appartements des époux [M] et [V] : société Goes Peron Architectes 50%
société CCR 50%
- concernant la reconstruction des murs et des conduits de cheminée dans l'appartement de la société Asellus :
société Asellus 60%
société Goes Peron Architectes 20%
société CCR 50% ;
Toutefois il ressort du rapport d'expertise que l'expert a pris en compte, dans le rapport entre les trois sociétés Asellus, Goes Peron Architectes et CCR, une faute de la société Asellus en ce qu'elle n'a pas sollicité l'autorisation préalable de l'assemblée générale ;
Or nonobsant le fait que l'absence de demande d'autorisation préalable de l'assemblée générale relève de la responsabilité de la société Asellus à l'égard du syndicat des copropriétaires et non à l'égard des constructeurs, il ressort du Kbis de la société Asellus (pièce 1 Asellus) qu'elle est une société civile immobilière ayant pour activités 'acquisition, vente, gestion immobilière' et n'est donc pas une professionnelle de la construction ;
La société Goes Peron Architectes, qui était chargée non pas seulement d'une mission de conception mais d'une mission complète de conception, de maîtrise d'oeuvre, de direction et de coordination, concernant la création et l'élargissement des baies à l'origine des dommages, est tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage profane et doit répondre de ses propres fautes et de celle de l'entrepreneur ;
La société Goes Peron Architectes, en qualité de professionnelle de la construction, avait l'obligation de vérifier si les murs qui devaient faire l'objet d'ouverture ou d'agrandissement d'ouverture étaient des murs porteurs, dont la destruction risquait de porter atteinte à la structure de l'immeuble ;
Cette société a commis une faute dans le cadre de la conception des travaux en ne vérifiant pas la nature des murs soumis aux travaux de démolition, et alors que les murs litigieux étaient selon l'expert 'épais' (40 à 50cm), en n'alertant pas le maître de l'ouvrage sur la nécessité de solliciter le diagnostic d'un bureau technique ou d'un ingénieur conseil spécialisé en structure ; l'expert relève à ce titre l'absence de descriptif méthodologique (p49) et indique que 'l'agence d'architecture n'a pas la compétence d'un bureau d'étude technique ou d'un ingénieur conseil' (p50) ;
Cette absence de vérification est confirmée par le fait que postérieurement aux travaux de démolition litigieux la société Goes Peron Architectures a affirmé au maître de l'ouvrage que les travaux litigieux ne portaient pas atteinte au murs porteurs, en précisant dans le mail du 31 janvier 2011 (pièce 4 Asellus) 'Les travaux de démolition concernent principalement des cloisons et un léger élargissement des baies entre pièces avec un renforcement important des linteaux existants. Les murs porteurs n'ont pas été touchés' et dans un courrier du 4 février 2011 "Concernant des ouvrages de démolition et de renforcement, les documents graphiques produits par mon agence, s'ils ont été en sa possession, précisent très clairement les emprises, dimensions, qualité des matériaux. Ils ont été établis à grande échelle, et comportent les cotations, coupes, détails permettant de réaliser les travaux ... dans ce projet, il n'a été percé aucun mur porteur. Il s'est agi, soit d'agrandir des baies existantes ou des passages de portes, soit de supprimer des cloisons non porteuses, soit de supprimer partiellement le mur d'échiffre comportant le conduit de fumée de l'étage inférieur ...' ;
Il en ressort que la société Asellus pouvait légitimement penser que l'autorisation de l'assemblée générale n'était pas nécessaire ; aussi même si la responsabilité de la société Asellus est retenue de plein droit sur ce motif à l'égard du syndicat des copropriétaires, il n'y a pas lieu de retenir une faute de la société Asellus, au motif qu'elle n'a pas sollicité l'autorisation préalable de l'assemblée générale, dans le cadre des rapports entre la société Asellus, la société Goes Peron Architectes et la société CCR ;
D'autre part, la société Goes Peron Architectes a commis une faute à l'égard de la société CCR dans le cadre de la direction et la coordination des travaux en ne prévoyant pas de descriptif méthodologique et en ne lui indiquant pas qu'elle devait prendre des mesures particulières concernant les murs objet des travaux de démolition qui étaient des murs porteurs, de façon à ce que leur démolition ne porte pas atteinte à la structure de l'immeuble ;
Concernant la société CCR, elle est tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage profane ; il ressort de l'expertise qu'elle a exécuté les consignes de la société Goes Peron Architectes ; toutefois en sa qualité de professionnelle de la démolition de murs dans des immeubles d'habitation, elle a commis une faute en ne vérifiant pas si les murs litigieux étaient des murs porteurs, et a exécuté les consignes sans réserve et sans alerter le maître de l'ouvrage et la société Goes Peron Architectes sur les précautions à prendre ;
Ainsi il convient de considérer que la société Asellus n'a pas commis de faute à l'égard de la société Goes Peron Architectes et à l'égard de la société CCR mais qu'en revanche la société Goes Peron Architectes et la société CCR ont commis des fautes à l'égard de la société Asellus et l'une à l'égard de l'autre ;
Il y a lieu d'estimer que dans les rapports entre elles les sociétés sont responsables des dommages causés dans les parties communes de l'immeuble et dans les parties privatives des appartements des époux [M] et [V], à hauteur de :
- 0% pour la société Asellus,
- 50% pour la société Goes Peron Architectes,
- 50% pour la société CCR ;
En conséquence, le jugement est infirmé ce qu'il a jugé responsables la société Asellus, la société Goes Peron Architectes et la société CCR dans leurs rapports entre elles respectivement à raison de 40 %, 20 % et 40 % ;
Et il y a lieu d'ajouter au jugement de dire que la société Asellus, la société Goes Peron Architectes et la société CCR, sont responsables dans leurs rapports entre elles des dommages subis par le syndicat des copropriétaires, M. [M] et Mme [T] épouse [M] et M. [V] et Mme [R] épouse [V] à hauteur de :
- société Asellus 0%,
- société Goes Peron Architectes 50%,
- société CCR 50% ;
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Asellus au titre du préjudice de jouissance
La société Asellus sollicite de condamner la société Goes Peron Architectes, son assureur la société MAF, et la société MMA en qualité d'assureur de la société CCR à lui payer :
- au titre du préjudice de jouissance subi à compter du mois de février 2011 jusqu'au mois de juin 2019 inclus la somme de 505.000 € à titre de dommages et intérêts,
- à compter du mois de juillet 2019 une indemnité en réparation du trouble de jouissance d'un montant mensuel de 5.000 € jusqu'à la parfaite réalisation des travaux de reprise des baies et des conduits de cheminées ;
Elle indique subir un préjudice de jouissance depuis février 2011, date à laquelle le syndicat a engagé une procédure et le chantier a été arrêté, jusqu'à la date à laquelle les travaux de reconstitution des ouvertures et des conduits de cheminée seront terminés ; elle précise que l'appartement était loué préalablement aux travaux de réaménagement et fonde sa demande sur le montant du loyer mensuel de 5.025,21 € (101 mois x 5.000 = 505.000) ;
En l'espèce, même si par ordonnance en date du 14 février 2011, le juge des référés a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires d'enjoindre à la société Asellus de cesser l'exécution des travaux entrepris au sein de son appartement, il ressort des pièces du dossier que les travaux ont cessé le 14 janvier 2011, en lien avec la découverte des désordres et la procédure judiciaire initiée par le syndicat des copropriétaires ; par mail du 31 janvier 2011, peu après l'assignation en référé du 25 janvier 2011, la société Goes Peron Architectes a adressé à la société Asellus les documents demandés par l'avocat de la société Asellus et a précisé que les travaux étaient suspendus depuis le 14 janvier 2011, soit le lendemain du constat d'huissier du 13 janvier 2011 ayant révélé des fissures dans les appartements du rez-de-chaussée et du 2ème étage ;
La société Asellus produit l'acte notarié d'acquisition du 25 juin 2007 (pièce 2 Asellus) mentionnant que l'appartement litigieux est loué moyennant un loyer mensuel hors charges de 5.025,21 € ; toutefois la société Asellus ne produit aucune pièce justifiant que l'appartement était loué au moment où elle a décidé les travaux d'aménagement qui ont commencé le 20 décembre 2010 ; d'autre part, elle est à l'origine de ces travaux et il convient de considérer qu'en tout état de cause l'appartement ne pouvait pas être loué pendant les travaux d'aménagement ;
La société Asellus ne peut donc prétendre qu'à une perte de chance de ne pas avoir pu louer l'appartement entre le mois de février 2011 et la date à laquelle la société Asellus était en mesure d'avoir remis en état les murs et les conduits de cheminée litigieux ;
Il convient de considérer que la société Asellus, dont le présent arrêt confirme qu'il lui appartient de remettre en état ces parties communes, était en mesure de commencer les travaux de remise en état à compter du 22 mai 2014, date à laquelle l'expert judiciaire a déposé son rapport dans lequel il conclut que les murs et les conduits de cheminée détruits sont des parties communes du bâtiment ;
Concernant la durée des travaux de remise en état des parties communes, la société Asellus ne produisant aucune pièce, et le rapport d'expertise ne mentionnant pas de durée des travaux relatifs au devis de la société Debord, il y a lieu de l'évaluer cette durée des travaux de remise en état à un mois ;
La société Asellus ne produisant aucune pièce justifiant de la location de son bien entre l'acte notarié d'acquisition du 25 juin 2007 et le mois de février 2011, ni d'élément permettant d'apprécier ses chances relativement au marché locatif dans son quartier, il y a lieu d'évaluer sa perte de chance de ne pas avoir pu louer l'appartement entre le mois de février 2011 et le 22 juin 2014 (28 mois) à 30% ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société Asellus de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
Et il y a lieu de condamner in solidum la société Goes Peron Architectes, son assureur la société MAF et la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société CCR, à payer à la société Asellus, la somme de 42.178,16 € (5.025,21 x 28 mois x 30%) au titre du préjudice de jouissance subi par la société Asellus ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société Asellus de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
Et il y a lieu de condamner in solidum la société Goes Peron Architectes, son assureur la société MAF et la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société CCR, à payer à la société Asellus, la somme de 42.178,16 €, au titre de son préjudice de jouissance ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Asellus, la société Goes Peron Architectes, son assureur la société MAF et la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société CCR, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et aux époux [M] et [V] la somme supplémentaire unique de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, son assureur la société MAF et la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société CCR ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la MAF en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société CCR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance,
- jugé responsables la société Asellus, la société Goes Peron Architectes et la société CCR, dans leurs rapports entre elles respectivement à raison de 40 %, 20 % et 40 %,
- débouté la société MAF et la société MMA Iard de leur demande au titre des limites de leur garantie,
- débouté la société Asellus de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 1], de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
Dit que la société Asellus, la société Goes Peron Architectes et la société CCR, sont responsables dans leurs rapports entre elles, des dommages subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 1], M. [Y] [M], Mme [W] [T] épouse [M], M. [J] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] à hauteur de :
- société Asellus 0%,
- société Goes Peron Architectes 50%,
- société CCR 50% ;
Dit qu'il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, de la société MAF, en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, et de la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société CCR ;
Condamne in solidum la société Goes Peron Architectes, son assureur la société MAF et la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société CCR, à payer à la société Asellus, la somme de 42.178,16 €, au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Asellus, la société Goes Peron Architectes, la société MAF en qualité d'assureur de la société Goes Peron Architectes, la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société CCR aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 1], M. [Y] [M], Mme [W] [T] épouse [M], M. [J] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V], la somme supplémentaire unique de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT