Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 149
N° RG 20/01176 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPYF
(2)
M. [I] [O]
C/
S.A.R.L. EXPERTISES MARITIMES LE GALL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie-françoise BLOT - DE LA IGLESIA
- Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le 02 Octobre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-françoise BLOT - DE LA IGLESIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.L. EXPERTISES MARITIMES LE GALL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 juillet 2015, M. [I] [O] a fait l'acquisition, en Grande-Bretagne, d'un bateau de type vedette, nommé 'Puffin', qu'il a assuré au tiers auprès de la compagnie d'assurances Générali.
Le 29 juillet 2015, M. [I] [O] a confié à la société Expertise Maritimes Le Gall, ci-aprés EML, la mission d'établir un rapport de pré-assurance.
Le 6 décembre 2015, le bateau 'Puffin' alors qu'il était au mouillage a subi un sinistre qui a eu pour conséquence de rendre nécessaire de changer le moteur du bateau, pour un montant de 37 084,80 euros.
Le 22 janvier 2016, la SARL EML a adressé son rapport de pré-assurance concernant le bateau 'Puffin'.
Par acte du 26 octobre 2017, M. [I] [O] a fait assigner la SARL EML devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant de la perte de chance d'assurer le bateau tous risques et d'obtenir une indemnisation.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a débouté M. [O] de ses demandes.
M. [O] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2020 il demande de :
Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau :
Condamner la société Expertises Maritimes Le Gall (EML) à indemniser M. [O] du préjudice de perte de chance ainsi subi,
Condamner la société Expertises Maritimes Le Gall (EML) à verser à M. [O] la somme de 35 661,32 euros correspondant à 90 % du préjudice effectivement subi,
Débouter la société Expertises Maritimes Le Gall (EML) de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société Expertises Maritimes Le Gall (EML) à verser à M. [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Expertises Maritimes Le Gall (EML) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2020 la société EML demande de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes
Condamner M. [O] à payer à la Sarl Expertises Maritimes Le Gall la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens et dire que la Société Lexavoué pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'appui de ses demandes, M. [O] fait grief à la société EML de ne pas avoir déposé son rapport dans les temps lui faisant ainsi perdre la possibilité de souscrire une assurance tous risques pour le navire Puffin et d'obtenir la prise en charge de par l'assurance du sinistre déclaré le 6 décembre 2015.
Il est constant que la société EML a été missionnée le 29 juillet 2015 aux fins d'établir une expertise pré-assurance pour le navire Puffin. Il est constant que le rapport n'a été remis que le 22 janvier 2016 soit postérieurement au sinistre.
Pour justifier le délai ainsi apporté au dépôt du rapport, la société EML fait valoir qu'elle demeurait en attente de la communication de l'acte de francisation du navire qu'elle avait réclamé à M. [O] suivant courriel du 23 septembre 2015.
Il ressort des pièces produites que l'acte de francisation n'a été établi que le 14 janvier 2016.
M. [O] conteste que l'absence de production de l'acte de francisation puisse constituer un motif légitime à l'absence de remise du rapport en ce que l'acte de francisation ne constitue pas un élément substantiel pour la rédaction du rapport de pré-assurance.
Mais il convient de constater que la réclamation par la société EML de l'acte de francisation du navire était justifiée en ce que l'immatriculation est l'élément permettant d'identifier le navire et constitue un élément d'appréciation de sa navigabilité et de sa valeur étant sur ce point relevé que les conditions générales d'assurance produites aux débats font apparaître que l'absence de document de bord en règle du bateau assuré constitue une cause d'exclusion de garantie ; qu'il ne saurait être reproché à la société EML d'avoir voulu vérifier la situation administrative du navire et d'identifier avec précision l'objet de l'expertise.
La société EML avait sollicité dès le mois de septembre 2015 la communication de l'acte de francisation du navire pour finaliser son rapport. M. [O] n'a aucunement contesté le bien fondé de cette demande ni sollicité le dépôt du rapport en l'état s'il estimait que cette diligence n'était pas nécessaire pour les besoins l'assurance du navire qu'il entendait souscrire.
M. [O] ne saurait en conséquence imputer à une négligence de la société EML de ne pas avoir déposé le rapport avant communication de l'acte de francisation.
Il sera constaté de manière surabondante que l'établissement d'un rapport de visite du navire ne s'inscrivait pas nécessairement dans une perspective de souscription d'une assurance 'tous risques' puisque suivant les conditions du contrat d'assurance responsabilité souscrit par M. [O] le 28 juillet 2015, il s'était d'ores et déjà engagé à un fournir un rapport d'expertise du navire.( Page 4/4 des conditions particulières du contrat Generali AP 253863)
M. [O] n'établissant pas la faute de la société EML, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes.
M. [O] succombant sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société EML une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Y ajoutant
Condamne M. [O] à payer à la société EML la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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