Texte intégral
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 21/02153 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUUC
[D]
C/
[I]
RG 1èRE INSTANCE : 20/01862
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 25 MAI 2021 RG n°: 20/01862 suivant déclaration d'appel en date du 21 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [P] [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 08/12/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le premier président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 mars 2024 prorogé par avis au 29 mars 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation édifiée au début du [Adresse 7] sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 6] en zone naturelle secteur ND du Plan d'Occupation des Sols (POS) du 24 août 1979 comme espace à protéger et inconstructible.
Cette parcelle est enclavée par la parcelle de Monsieur [N] [D], cadastrées AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5], classées au Plan Local d'Urbanisme (PLU) en zone naturelle « espace boisée classé » et Nli uniquement pour la parcelle AC [Cadastre 5] correspondant aux espaces naturels remarquables du littoral, également inconstructibles.
En outre, au regard du Plan de Prévention des Risques (PPR) de la commune, lesdites parcelles sont classées en zone R1 inconstructible, à savoir les zones les plus fortement exposées aux conséquences des différents phénomènes de mouvements de terrain et/ou inondation.
De septembre 2015 à mai 2020, M. [I] a adressé plusieurs courriers à la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) afin de signaler des constructions illégales sur les parcelles de M. [D], outre les troubles anormaux du voisinage en raison de nuisances sonores et olfactives dues à la présence de nombreux animaux sur les parcelles de ce dernier.
Suivant acte d'huissier du 14 août 2020, M. [I] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins principalement d'obtenir la condamnation de ce dernier à démolir ses constructions, à évacuer ses animaux et à verser une somme à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- DÉBOUTE M. [I] de ses demandes de démolition d'habitations, de remise en état du grillage et de rétablissement de sa voie d'accès,
- CONDAMNE M. [D] à évacuer l'ensemble des animaux non sauvages sur sa propriété (à savoir parcelle AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5], [Adresse 8] à [Localité 6]) et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
- CONDAMNE M. [D] à payer à M. [I] la somme de 3000 € au titre du préjudice moral.
- CONDAMNE M. [D] à payer à M. [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
- CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat.
Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 28 décembre 2021.
M. [D] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 21 mars 2022.
M. [I] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 17 juin 2022.
Par ordonnance de révocation d'une ordonnance de clôture du 9 juin 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
- RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023 et maintenons la fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 8 décembre 2023 à 8h30,
- ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2023.
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 16 septembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- JUGER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [D] ;
- JUGER qu'il n'existe aucun trouble de voisinage, ni aucun trouble de voisinage présentant un caractère anormal en l'espèce ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 25 mai 2021 en ce qu'il a condamné M. [D] à évacuer l'ensemble des animaux non sauvages sur sa propriété (à savoir parcelle AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5], [Adresse 8] à [Localité 6]) et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, a condamné M. [D] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, a condamné M. [D] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement et a condamné M. [D] au entiers dépens avec distraction au profit de Me MERCIER-BARRACO, avocat;
- DEBOUTER de toutes demandes et prétentions contraires ;
- DECLARER mal fondé l'appel incident de M. [I] ;
- CONDAMNER en cause d'appel M. [I] à payer la somme de 3 000 euros à M. [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER en cause d'appel M. [I] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident déposées le 25 avril 2023, M. [I] demande à la cour de :
- SE FAIRE COMMUNIQUER les jugements correctionnels dont le délibéré a été rendu la 25 avril 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (Affaires n°
18082000100 et n° 22214000019) suite aux poursuites du Parquet saisi par le Préfet de Région (DEAL) et la Commune de [Localité 6] concernant les constructions et aménagements illégaux de M. [D] et sa famille ;
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
Condamné M. [D] à évacuer l'ensemble des animaux non sauvages sur sa propriété, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Condamné M. [D] à payer à M. [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
Débouté M. [I] de ses demandes de démolition d'habitations, de remise en état du grillage et de rétablissement de sa voie d'accès,
Condamné M. [D] à indemniser M. [I] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau :
- DECLARER M. [I] recevable et bienfondé dans l'ensemble de ses demandes,
- CONSTATER le caractère illégal des constructions édifiées par M. [D] ;
- JUGER que M. [I] subit un trouble anormal du voisinage du fait de M. [D], et en tout état de cause un préjudice résultant de la violation des règles d'urbanisme ;
En conséquence :
- CONDAMNER M. [D] à démolir les constructions illégalement édifiées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER M. [D] à la remise en état du grillage de M. [I] et de sa voie d'accès sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER M. [D] à évacuer l'ensemble des animaux non sauvages sur sa propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER M. [D] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de M. [I] au titre de son préjudice moral ;
- DEBOUTER M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER M. [D] à payer à M. [I] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 ' Sur la communication des pièces,
Aux termes de ses conclusions, M. [I] sollicite la communication des jugements correctionnels dont le délibéré a été rendu la 25 avril 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (Affaires n° 18082000100 et n° 22214000019), soit le même jour que le dépôt de ses conclusions devant la cour.
Sur ce,
Ayant été remplie le 31 mai 2023 suivant bordereau de communication de pièce de M. [I], la présente demande sera déclarée sans objet.
2 ' Sur le trouble de voisinage,
M. [D], agriculteur et éleveur, fait valoir qu'il exerce son activité agricole légalement constituée auprès des services de la préfecture bien avant que M. [I] ne s'installe sur la parcelle voisine. En application de la règle de « l'antériorité » selon laquelle, celui qui s'installe à proximité d'une activité, en l'occurrence agricole, déjà existante, M. [I] ne peut ignorer les nuisances et donc, se prévaloir d'un trouble de voisinage et bénéficier d'un droit à réparation. Par ailleurs, il précise que les parcs d'animaux et autres se trouvent à l'écart de l'exploitation de M. [I].
M. [I] expose que M. [D] a édifié plusieurs constructions à usage d'habitation en violation des règles de l'urbanisme, lui causant de multiples préjudices liés à :
- un trouble esthétique en raison des constructions sauvages,
- un trouble sonore et olfactif lié aux travaux, à la multiplication de la présence de personnes bruyantes et agressives, ainsi que la présence d'animaux et élevages sauvages,
- un trouble lié au danger potentiel que représente l'élevage de cabris divagant sur sa propriété, provoquant des éboulements sur son grillage,
- un trouble lié au danger potentiel que représente la présence de chiens appartenant à M. [D] divagant sur la voie publique, et provoquant au passage ses chiens,
- un trouble lié à l'obstruction volontaire de la servitude de passage dont il bénéficie,
- des troubles psychologiques générés par le stress de la situation depuis plus de cinq ans,
- une dépréciation de la valeur de ses biens et droits immobiliers.
Sur ce,
Sur les conditions cumulatives de la théorie de la pré occupation,
Vu les articles 544 du code civil, 1382 (devenu 1240) du code civil,
Vu l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation (ancien article L. 112-16),
De manière constante, la Cour de cassation rappelle que l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage n'est recevable que si les victimes subissent des nuisances qui dépassent les « inconvénients normaux de voisinage » en fonction des circonstances et de la situation des lieux. La seule preuve du caractère anormal suffit à engager la responsabilité de son auteur. En droit, il s'agit d'une responsabilité sans faute.
Toutefois, le défendeur a la possibilité de se prévaloir de la théorie de la pré occupation prévue à l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, interdisant à tout individu de réclamer réparation du préjudice résultant du fonctionnement d'une activité installée antérieurement à sa propre installation, dès lors que l'activité s'effectue conformément à la réglementation et qu'elle n'a pas été modifiée depuis.
En l'espèce, M. [D] fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de l'application de la règle de « l'antériorité », même si les pièces communiquées ne permettent pas d'établir avec précision la date d'édification des maisons et constructions respectives.
Au soutien de son moyen de défense, il verse uniquement un extrait de plan cadastral, le jugement entrepris et le procès-verbal de signification de sorte qu'il s'avère impossible de vérifier si les trois conditions cumulatives nécessaires à l'application de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation sont réunies, à savoir :
Présence de l'activité à l'origine du trouble antérieure à l'installation de la victime sur les lieux,
Exercice de l'activité dans le respect des réglementations en vigueur,
Exercice de l'activité dans des conditions identiques à celles ayant cours au moment de l'installation de la victime.
Ainsi, ce moyen sera écarté et la responsabilité de M. [D] sera appréciée au regard des éléments versés par M. [I].
Sur les troubles anormaux de voisinage,
M. [I] expose que les constructions illégales effectuées par M. [D] lui causent divers préjudices cités ci-dessus.
Il résulte des pièces versées que les faits se déroulent au pied du [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6], où d'une part, le parc d'animaux et poulailler de M. [D], (coqs, volailles, cabris, chiens etc.) fait entendre son ramage diversifié au quotidien. Les constats d'huissiers de justice attestent de l'aspect répétitif des bruits diurnes, outre une certaine liberté des gallinacés et autres cabris dans la journée sur la parcelle de M. [D], mais également sur le départ du sentier de randonnée des anglais.
Toutefois, il n'est pas démontré que l'intensité des bruits et éventuelles nuisances olfactives et autres souillures portent atteinte à la tranquillité de M. [I], sauf à démontrer que les bruits sont très forts et qu'ils dépassent les inconvénients normaux ou ordinaires du voisinage, ce que l'huissier de justice ne constate pas.
Il n'est également pas rapporté aux débats que les éventuelles chutes de pierre sur le grillage de M. [I] sont liées aux déplacements des bêtes, plus particulièrement des cabris qui par habitude locale, déambulent dans le bras de la ravine pour rechercher du feuillage.
Un tel environnement très éloigné du centre-ville de [Localité 6], à savoir la parcelle de terrain de M. [I] cadastrée AC [Cadastre 3] située au pied du [Adresse 7], classée en zone ND du POS du 24 août 1979 comme espace à protéger, enclavée et séparée par le [Adresse 7] des parcelles appartenant à M. [D] cadastrées AC [Cadastre 4], classée au PLU en zone naturelle protégée « Espace boisé classé » inondable RI et la parcelle cadastrée AC [Cadastre 5], classée également en zone naturelle protégée et Nli correspondant aux espaces naturels remarquables du littoral (pièces intimé n° 1, 2, 3, 4 et 5), peut être ainsi qualifié de rural de sorte que le bruit constaté n'a rien d'excessif.
D'autre part, les différents constats d'huissier de justice ont mis en exergue des constructions en surplomb des maisons de M. [I] et des voisins, notamment :
-une parcelle de terrain manifestement terrassée,
-une maison en bois sous tôles avec des travaux d'extension en cours par l'avant,
-cinq autres maisons à côté de M. [D] dont l'une d'entre elles est manifestement en cours de finition (murs à l'état brut et fers visibles).
Ces constats d'huissier de justice présentent une dimension pénale, ce que d'ailleurs M. [I] a souhaité démontrer en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de communication des décisions du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des constructions édifiées en violation des règles d'urbanisme :
En effet, par deux jugements du 25 avril 2023, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné M. [D] :
-des chefs d'infractions aux dispositions du PLU ou du POS ' exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire sur la période commis du 1er janvier 2015 au 4 septembre 2015 à [Localité 6], à la peine de 1000 euros d'amende délictuelle, outre la démolition des constructions irrégulières sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.
-des chefs d'infractions aux dispositions du PLU ' construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques commis du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 à [Localité 6], à la peine de 1000 euros d'amende délictuelle, outre la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur sur la parcelle située à côté du [Adresse 9] à [Localité 6], cadastrée section AC n° [Cadastre 4], représentant une plateforme ayant une emprise au sol de 396 m2, notamment en enlevant l'intégralité des objets et véhicules s'y trouvant, en supprimant l'intégralité des graviers recouvrant le sol et en supprimant la rampe d'accès en dur côté sud dans un délais de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Sur le plan civil, l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l'audience du 25 septembre 2023.
Pour autant, à la lecture des constats opérés par l'huissier de justice, M. [I] ne démontre pas et ce, peu importe l'illégalité des constructions, que les travaux d'extension de la maison sous tôles, les travaux de terrassement d'une parcelle de terrain et les travaux en cours sur une autre maison, lui ont occasionné des désordres visuels, esthétique et sonores anormaux affectant sa parcelle et troublant sa quiétude de bon père de famille.
Les attestations versées par M. [I], l'une d'une salariée, et l'autre de son beau-père sont inopérantes pour caractériser l'anormalité desdites nuisances.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef en l'absence de quelconque trouble du voisinage.
3 ' Sur la demande de démolition d'habitation, de remise en état du grillage, de rétablissement de sa voie d'accès,
M. [I] expose que la remise en état des lieux peut être sollicitée à titre de mesure à caractère réel pour mettre fin à une situation illicite, mais également à titre de réparation du préjudice subi par une partie civile. Autrement dit, la remise en état peut être sollicitée, à la fois, au titre de l'action publique et au titre de l'action civile (Cass. crim 8 décembre 2020). S'agissant de la remise en état du grillage, il expose que sa parcelle de terrain est enclavée et qu'il dispose donc, de plein droit, d'une servitude de passage. S'agissant de l'évacuation des animaux, il conclut que M. [D] ne justifie pas de la régularité de son élevage sur sa parcelle de terrain à proximité de sa parcelle.
M. [D] fait valoir que les constructions litigieuses datent de la même époque que celle de M. [I]. Par ailleurs, il explique que M. [I] ne peut solliciter le rétablissement d'une voie ou la mise en place d'un grillage sur la parcelle dans la mesure où il ne dispose pas d'une servitude conventionnelle de passage.
Sur ce,
Pour débouter M. [I] de ses demandes de démolition, de remise en état du grillage et de rétablissement de la voie d'accès, les juges de premières instances ont considéré que « (') Surtout, il convient de rappeler que la caractérisation d'une construction illégale susceptible d'entraîner sa démolition relève de la justice pénale et non de la justice civile. En l'espèce, aucune décision pénale n'est intervenue (') dès lors, le demandeur sera débouté de sa demande de démolition des bâtiments d'habitation et de remise en état du grillage et de sa voie d'accès(') »
Cependant, par deux jugements du 25 avril 2023, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné M. [D] :
-des chefs d'infractions aux dispositions du PLU ou du POS ' exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire sur la même période commis du 1er janvier 2015 au 4 septembre 2015 à [Localité 6] (n° parquet 18082000100), à la peine de 1000 euros d'amende délictuelle, outre la démolition des constructions irrégulières, soit cinq au total, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, passé ce délai. Au cours de cette instance, M. [I] n'est pas constitué partie civile.
-des chefs d'infractions aux dispositions du PLU ' construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques commis du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 à [Localité 6] (n° parquet 22214000019), à la peine de 1000 euros d'amende délictuelle, outre la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur sur la parcelle située à côté du [Adresse 9] à [Localité 6], cadastrée section AC n° [Cadastre 4], représentant une plateforme ayant nue emprise au sol de 396 m2, notamment en enlevant l'intégralité des objets et véhicules s'y trouvant, en supprimant l'intégralité des graviers recouvrant le sol et en supprimant la rampe d'accès en dur côté sud dans un délais de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Au cours de cette instance (n° parquet 22214000019), M. [I] s'est constitué partie civile en faisant état de « troubles anormaux du voisinage et notamment de troubles sonores et olfactifs liés aux travaux et à la multiplication de la présence de personnes bruyantes et agressives outre des promeneurs se garant sur le parking illicite. Il fait état aux termes des procès-verbaux de constat des 4 janvier 2018 et 6 décembre 2018 de nuisances sonores et olfactives et de la nécessité d'élagage de certains arbres se trouvant sur sa propriété outre le déplacement du poulailler. » A l'issue, ce dernier a demandé le renvoi de l'affaire sur intérêts civils.
Le tribunal a jugé que « La question du lien direct avec les faits pour lesquels le prévenu a été déclaré coupable est susceptible d'être débattue. Il sera fait droit à la demande de renvoi sur intérêts civils sans statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile. » L'affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l'audience du 25 septembre 2023.
Au constat de ces éléments et en l'absence d'éléments complémentaires, s'il est désormais constant que ces travaux ont été réalisés sans aucune autorisation et que M. [I] est recevable à réclamer la démolition des ouvrages concernés, remise en état du grillage et le rétablissement de la voie d'accès, outre l'évacuation des animaux non sauvages sur sa propriété, en revanche, il n'est pas établi que la présence des constructions illégales et parc d'animaux soient de nature à créer des préjudices à M. [I]. Les procès-verbaux d'huissiers de justice communiqués en noir et blanc, quasiment inexploitables, ne permettent pas d'établir de l'existence d'un trouble et d'un lien de causalité résultant de la violation des règles d'urbanisme.
Par conséquent, M. [I] sera débouté de ces chefs de demandes et le jugement querellé sera confirmé.
4 ' sur les autres demandes,
S'agissant du préjudice moral,
Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de trouble anormal caractérisé, M. [I] sera débouté de ce chef de demande.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,
M. [I], partie succombante, supportera les dépens de l'appel, ainsi que les frais irrépétibles de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication des jugements correctionnels en dates des 25 avril 2023 (n° parquet 18082000100 et 22214000019) rendus par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [D] à :
. Evacuer l'ensemble des animaux non sauvages sur sa propriété (à savoir parcelle AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5], [Adresse 8] à [Localité 6]) et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
. Payer à Monsieur [P] [I] la somme de 3000 € au titre du préjudice moral et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me. Isabelle MERCIER-BARRACO,
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage ;
DEBOUTE Monsieur [P] [I] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT