Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [Y] épouse [J]
Monsieur [R] [J]
Maître Papa SALL
Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BJL
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 1971
DÉFENDEURS
Madame [F] [Y] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ayant pour avocat Maître Papa SALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 583, non comparant
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BJL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 août 2005, la Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI) aux droits duquel vient l’EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [F] et M. [J] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 493,85 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3400,73 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [F] et M. [J] [R] le 12 octobre 2022.
Par assignations du 4 octobre 2023, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [F] et M. [J] [R], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4299,16 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 15 mars 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Il précise que la dette locative, actualisée au 02 mars 2024, s'élève désormais à 1419,48 euros. Il considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [J] [F], comparant en personne, expose que la CAF a opéré un rattrapage des sommes non versées et qu’elle-même a réglé le reliquat de la dette, de sorte que celle-ci est intégralement soldée. Elle sollicite, à titre subsidiaire si des sommes devaient encore être dues, l’octroi de délais de paiement pour s’en acquitter et, dans tous les cas, s’oppose à son expulsion
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par courrier en date du 10 avril 2024, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH, dûment autorisé par le tribunal, a produit en délibéré une note confirmant que les locataires avaient intégralement soldé leur dette et que dans ces conditionss elle se désistait de l’instance engagée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en tout matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Les articles 395 et 396 du même code précisent que le désistement n'est parfait qu'avec l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au moment du désistement et que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, M. [J] [R] n’a pas comparu et Mme [J] [F] ne s’est pas opposée au désistement, de sorte qu'il est parfait à l’encontre des deux parties et sera constaté au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de l’EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH,
DISONS que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés
Le greffier, La juge
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