Texte intégral
ARRET N°
du 28 juin 2022
N° RG 21/01573 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBL6
[Y] [W]
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[Y]
c/
Mutuelle MATMUT -MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUA LISTES-
FM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 23 mars 2021 par le TJ de CHARLEVILLE MEZIERES
Monsieur [L] [Y] [W]
20 RUE HENRI RENAUDIN
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Représenté par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [K] [O] [Y] [W]
42 Avenue Jean Jaurès
08000 VILLERS SEMEUSE
Représentée par Me PierreYves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [M] [Y] [W]
35 Avenue du Gros caillou
08000 VILLERS SEMEUSE
Représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [P] [Y] [W]
96 Avenue Jean Jaurès
08000 VILLERS SEMEUSE
Représenté par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [X] [Y] [W]
96 Avenue Jean Jaurès
08000 VILLERS SEMEUSE
Représenté par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [K] [Y]
96 Avenue Jean Jaurès
08000 VILLERS SEMEUSE
Représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
Mutuelle MATMUT -MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUA LISTES- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
66 Rue de Sotteville
76100 ROUEN
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET Nicolas, greffier, lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 1er mars 2019, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières a :
-dit que la société MATMUT devait sa garantie à Madame [K] [Y], Monsieur [L] [Y] [W], Mesdames [K] [O] [Y] [W], [M][Y] [W], Messieurs [P] et [X] [Y] [W], au titre de l'incendie survenu le 19 février 2014 dans leur immeuble sis 5 et 7 rue du 11 novembre à Villers Semeuse, en exécution du contrat d'assurance habitation souscrit par Monsieur [G] [Y], le 15 février 2014,
-avant dire droit, sur le préjudice immobilier des demandeurs, ordonné une expertise confiée à Monsieur [N],
-sursis à statuer sur le surplus dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Monsieur [N] a déposé son rapport le 23 décembre 2019.
Par jugement rendu le 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
-condamné en tant que de besoin la MATMUT à payer à Madame [K] [Y], Monsieur [L] [Y] [W], Mesdames [K] [O] [Y] [W], [M][Y] [W], Messieurs [P] et [X] [Y] [W] les sommes de :
-140.023 euros au titre de leur préjudice immobilier, déduction faite de la somme de 36.768 euros, qu'elle leur a déjà versée au titre des frais de démolition,
-50.000 euros au titre de leur préjudice mobilier,
-11.838,06 euros au titre des frais de relogement,
-5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
-rejeté les autres demandes.
'
Par un acte en date du 29 juillet 2021, Madame [K] [Y], Monsieur [L] [Y] [W], Mesdames [K] [O] [Y] [W], [M] [Y] [W], Messieurs [P] et [X] [Y] [W] ont interjeté appel de ce jugement en ce que la MATMUT a été condamnée à leur payer la somme de 11.838,06 euros et que les autres demandes ont été rejetées.
'
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 avril 2022, Madame [K] [Y], Monsieur [L] [Y] [W], Mesdames [K] [O] [Y] [W], [M] [Y] [W], Messieurs [P] et [X] [Y] [W] concluent à l'infirmation partielle de la décision entreprise et demandent à la cour de condamner la MATMUT à leur payer les sommes de :
-42.307,10 euros au titre des frais de relogement exposés jusqu'au mois d'avril 2021,
-49.680 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du sinistre jusqu'en avril 2021,
-30.000 euros en réparation du préjudice moral.
Ils exposent que la MATMUT devait sa garantie et qu'elle ne pouvait la dénier que dans des conditions précises qui n'étaient pas caractérisées en l'espèce.
Ils font valoir que la MATMUT a diligenté une mesure d'enquête privée sans les en informer et a décidé de dénier sa garantie, sans mettre en oeuvre une expertise amiable contradictoire prévue à l'article 30 du contrat.
Ils précisent qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 12 juillet 2017 mais que cependant la MATMUT ne leur a versé certaines sommes qu'après le jugement rendu le 23 mars 2021 et que cela met en évidence une violation des stipulations contractuelles.
Ils soutiennent que le refus par la MATMUT d'exécuter le contrat est fautif et est à l'origine de l'impossibilité pour eux de jouir de leur propriété plus tôt, ayant été privés de leur habitation pendant 69 mois. Ils indiquent que l'évaluation de ce préjudice a été chiffrée dans le rapport d'expertise judiciaire.
Ils insistent sur le fait que le refus injustifié par la MATMUT a généré un indéniable préjudice pour les époux [Y] puis pour Madame [K] [Y] seule (suite au décès de Monsieur [G] [Y] en 2016), en ce qu'ils ont été contraints d'exposer des dépenses de loyer qui n'auraient pas été nécessaires si le paiement des indemnités avait été opéré dans un laps de temps proche du sinistre.
Ils ajoutent qu'ils ont été contraints de procéder par la voie judiciaire pour obtenir la communication des documents sur lesquels leur assureur se fondait pour refuser la garantie et que les investigations menées ont été intrusives, vexatoires et constituent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2022, la MATMUT conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué aux consorts [Y] la somme de 11.838,06 euros au titre des frais de relogement et demande à la cour de'fixer cette indemnisation à la somme de 4.460,58 euros ( 18 mois de loyers).
Elle réfute toute faute et précise qu'elle a adressé dès le 4 juin 2014 aux consorts [Y] un courrier clair sur les motifs fondant son refus de garantie.
Elle fait valoir qu'il ne peut pas lui être reproché une quelconque faute dans le fait de ne pas avoir versé d'indemnisation après le jugement du 1er mars 2019, dès lors qu'une expertise destinée à évaluer les différents postes était en cours.
Elle soutient que le préjudice allégué s'agissant des frais de relogement est théorique puisque les consorts [Y] ont fait le choix de ne pas reconstruire, de sorte que le montant du loyer des demandeurs doit uniquement servir de base à l'indemnisation.
S'agissant du préjudice de jouissance, elle s'y oppose et insiste sur la décision des consorts [Y] de ne pas reconstruire et de vendre le terrain.
Elle ajoute que son attitude n'a pas été dilatoire et que c'est le tribunal qui a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire et qui a ensuite ordonné une expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le jugement critiqué est définitif s'agissant du principe de l'application de la garantie due par la société MATMUT aux consorts [Y], en exécution du contrat d'assurance «'habitation'» souscrit par Monsieur [G] [Y] le 15 février 2014, au titre de l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'incendie survenu le 19 février 2014.
*Sur les frais de relogement et le préjudice de jouissance
Les consorts [Y] sollicitent le paiement de la somme de 42.307,10 euros au titre des frais de relogement exposés jusqu'en avril 202 1 inclus et de 49.680 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à compter de la survenance du sinistre jusqu'au mois d'avril 2018.
Aux termes de l'article 34 des conditions générales du contrat, il est stipulé que «'les frais de relogement sont constitués par l'indemnité d'occupation ou loyer mensuel que vous devez engager pour vous reloger en raison de l'impossibilité d'occuper vos locaux d'habitation pendant la durée nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état'».
L'expert judiciaire, dans son rapport daté du 4 décembre 2019, conclut':
«'Les experts des compagnies d'assurances proposent 18 mois de reconstruction et nous sommes en accord avec ces travaux, les démolitions devant être réalisées avec précaution compte tenu du site (') Des préjudices de jouissance sur 66 mois sont à rajouter pour 47.520 euros (minimum 4 ans + 18 mois de reconstruction': soit 66 mois x 720 euros)'».
Au vu des pièces produites et du chiffrage de l'indemnité d'occupation préconisé par l'expert judiciaire, la cour estime que la valeur de 720 euros par mois doit être retenue au titre des frais de relogement sur une période de 18 mois conformément aux prescriptions contractuelles, cette somme mensuelle correspondant à la valeur locative de la maison avant l'incendie. Toutefois, les consorts [Y] ne peuvent pas réclamer sur le même laps de temps et le remboursement des frais de relogement et le paiement d'un préjudice de jouissance, dans la mesure où les frais de relogement compensent la privation de la jouissance de leur maison d'habitation.
Dans ces conditions, la garantie de la MATMUT étant due et les consorts [Y] ayant été privés de la possibilité d'occuper un logement équivalent à la valeur de leur maison jusqu'à ce que la MATMUT les indemnise de leurs préjudice immobilier et mobilier, à compter du 4 mai 2021, il convient de leur allouer un préjudice de jouissance sur 48 mois (couvrant la fin de l'indemnisation des frais de relogement jusqu'au mois d'avril 2021 inclus).
Dès lors, il convient de condamner la MATMUT à payer aux consorts [Y] les sommes de 12.960 euros au titre des frais de relogement et de 34.560 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré de ces chefs.
*Sur le préjudice moral
Les consorts [Y] reprochent à la MATMUT d'avoir enquêté à leur sujet de manière intrusive et d'avoir volontairement retardé le paiement des sommes contractuellement dues.
Il résulte des débats que dès le 4 juin 2014, soit trois mois et demi après le sinistre, la MATMUT a adressé un courrier aux consorts [Y] pour les informer qu'elle avait décidé d'appliquer les dispositions de l'article 29-2 du contrat dans la mesure où il apparaissait au vu des investigations entreprises par ses soins que l'origine du sinistre avait été provoquée par un acte volontaire dont l'imputabilité ne pouvait pas être attribuée à un tiers.
Si ce courrier était clair sur les motifs fondant le refus de la MATMUT de garantir le sinistre, et a légitimement été suivi par l'ouverture d'une information judiciaire suite au dépôt de plainte avec constitution de partie civile pour des faits de destruction volontaire par explosion ou incendie, en date du 19 mars 2015, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, toutefois le comportement adopté par la MATMUT à compter de l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 juillet 2017 et qui a été notifiée le 13 juillet suivant tant à la compagnie, qu'à l'avocat de cette dernière s'est révélé être préjudiciable à l'égard des consorts [Y].
En effet, ces derniers n'étaient pas partie à l'instance pénale et n'ont pas été avertis par la MATMUT du prononcé du non-lieu, alors que le juge de la mise en état par décision du 2 décembre 2015, confirmée par un arrêt de cette cour du 22 novembre 2016, avait sursis à statuer sur la demande en garantie et en indemnisation jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours. Dès le jugement du 1er mars 2019, reconnaissant que la MATMUT devait sa garantie aux consorts [Y] en exécution du contrat d'assurance habitation, la MATMUT pouvait a minima verser une provision conséquente aux assurés afin que ces derniers puissent entreprendre des travaux et/ou achètent du mobilier. Par ailleurs, il y a lieu de relever, que l'expert judiciaire dans son rapport daté du 4 décembre 2019 a écrit':
«'(') Nous avons bien compris que la procédure MATMUT de mise en cause originelle des propriétaires dans la survenance du sinistre avait fait perdre 5 ans à la famille [Y] pour la réparation de sa maison.
Le dossier n'a ainsi jamais pu être chiffré par l'expert MATMUT, l'assureur étant parti dans une autre direction que la recherche indemnitaire.
(') Finalement, les experts ont pu établir une offre financière de travaux de reconstruction des deux maisons au 20 octobre 2019. Cette offre a été transmise à l'expert le 22 octobre 2019 et n'apporte pas de remarque complémentaire de notre part. En effet, elle a été établie entre experts d'assurance qui, représentant les deux parties en conflit, ont trouvé enfin un terrain d'entente technique et financier'».
Ces élément démontrent que la MATMUT a volontairement retardé l'indemnisation des consorts [Y] en ne règlant les indemnités que le 4 mai 2021, soit en exécution du jugement rendu le 23 mars 2021, ce qui cause un indéniable préjudice moral aux consorts [Y], privés de toute indemnisation depuis 7 ans et ayant dû subir les arcanes d'une enquête privée menée par la compagnie d'assurance et d'une procédure judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de condamner la MATMUT à payer aux consorts [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
'*Sur les autres demandes
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Conformément à l'article 696 du code de procédure civile,' la' MATMUT succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [N].
'
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la MATMUT à payer aux consorts [Y] la somme globale de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
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PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
'
INFIRME le jugement rendu le 23 mars 2021 par' le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en ce qu'il a de grande instance de Troyes, en ce qu'il a':
-condamné la MATMUT à payer à Madame [K] [Y], Monsieur [L] [Y] [W], Mesdames [K] [O] [Y] [W], [M] [Y] [W], Messieurs [P] et [X] [Y] [W] la somme de 11.838,06 euros au titre des frais de relogement,
-débouté les consorts [Y] de leur demande en paiement au titre des préjudices de jouissance et moral,
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Et statuant à nouveau,
Condamne la MATMUT à payer à Madame [K] [Y], Monsieur [L] [Y] [W], Mesdames [K] [O] [Y] [W], [M] [Y] [W], Messieurs [P] et [X] [Y] [W] la somme de':
- 12.960 euros au titre des frais de relogement,
- 34.560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
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Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la MATMUT à payer à Madame [K] [Y], Monsieur [L] [Y] [W], Mesdames [K] [O] [Y] [W], [M] [Y] [W], Messieurs [P] et [X] [Y] [W] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
'
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
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Condamne la MATMUT aux dépens de première instance et d'appel , et autorise la Scp Dupuis Lacourt Migne, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente