Texte intégral
N° RG 23/03495 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7L4
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gautier ABRAM
Me Régis JEGLOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00145) rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 31 août 2023, suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023
APPELANTE :
S.C.I. OCEJAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIM ÉS :
M. [J] [X]
exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial EUROINGENIERIE,
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
S.A.S.U. JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Vallée de la SCP DUCROT ASSOCIES "DPA", avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 septembre 2021 la société Jean Lefebvre Rhône Alpes a proposé à la SCI Ocejas un devis pour des travaux de voirie, dans le cadre de la réhabilitation de locaux commerciaux existants.
Le marché a été signé le 17 septembre 2021 pour un montant TTC de 87 600 euros.
Le 22 février 2022 la société Jean Lefebvre a émis son décompte final pour un montant de 128 689,37 euros HT, qui a été amendé par le maître d'oeuvre pour être ramené à 111 095 euros HT.
La société Jean Lefebvre a émis le 29 avril 2022 une facture d'un montant global de 114 248,40 euros HT, faisant apparaître une solde dû de 79 660,26 euros HT, soit 95 592,31 euros TTC.
Cette facture n'a pas été honorée et par acte du 12 juin 2023 la société a fait assigner la SCI Ocejas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes dues.
Par ordonnance du 31 août 2023 le juge des référés a :
- condamné la SCI Ocejas à payer à la société Jean Lefebvre la somme de 95 592,31 euros TTC à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI à payer à la société Jean Lefebvre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SCI Ocejas a intejeté appel le 5 octobre 2023.
Par acte du 5 janvier 2024, délivré en l'étude du commissaire de justice, elle a assigné en intervention forcée M. [J] [X], aux fins de le voir condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives la SCI Ocejas demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter la société Jean Lefebvre de ses demandes,
- condamner M. [X] à la garantir de toute condamnation,
- condamner la société Jean Lefebvre à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- que non comparante en première instance elle n'a pu faire valoir ses contestations sérieuses,
- que les augmentations de prix n'ont pas été validées par le maître d'ouvrage, le juge des référés ayant noté qu'elle n'avait signé que le marché de travaux initial,
- qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été régularisé et que la prise de possession des lieux par un locataire ne suffit pas à caractériser la réception tacite,
- qu'elle justifie de l'existence d'importants désordres par le procès-verbal de constat du 18 Juillet 2022,
- que le maître d'oeuvre a manqué à ses oligations en omettant de lui faire valider les augmentations de prix et en les acceptant sans en avoir reçu mandat.
La société Jean Lefebvre conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la SCI Ocejas à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamnation aux dépens.
Elle soutient :
- que la SCI a manqué à son obligation de payer les sommes dues, alors qu'elle avait acepté de diminuer sa facturation,
- qu'à défaut, il y a lieu à condamnation pour 46 094,23 euros TTC, somme due au titre du marché,
- que l'avis du maître d'oeuvre fait foi,
- qu'il y a eu réception des travaux du lot 'revêtement enrobé' le 23 mars 2022, mais que la SCI n'a pas signé et remis le procès-verbal,
- que les désordres invoqués ne concernent pas les ouvrages qu'elle a réalisés.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce pour condamner la SCI Ocejas, non comparante en première instance, à payer l'intégralité de la facture, le juge des référés a considéré que la validation du maître d'oeuvre engageait sa mandante et qu'il avait validé le quantum de la réclamation.
Cependant, il résulte du marché de travaux à son paragraphe V que toute prestation non prévue dans la proposition initiale devra faire l'objet d'une demande du client acceptée par écrit et fera l'objet du nouveau prix.
En l'espèce, la SCI Ocejas n'a signé que le marché initial, pour un montant de 87 600 euros TTC et aucune augmentation de prix n'a été soumise à sa signature.
La société Jean Lefebvre ne saurait valablement soutenir que la validation du maître d'oeuvre suffit à valider les augmentations de prix, alors que la norme AFNOR 03 001 dont elle se prévaut prévoit bien que le maitre d'oeuvre établit le projet de décompte général des sommes dues 'en exécution du marché' et que justement en l'espèce, seul le marché initial a été validé par le maître d'ouvrage.
Il y a donc une contestation sérieuse sur le montant total réclamé par la société Jean Lefebvre et seul le montant restant dû sur le marché initial peut faire l'objet d'une condamnation provisionnelle.
En effet, dès lors que le maître d'oeuvre a validé le décompte, il a reconnu que les travaux avaient été effectués et la SCI est redevable de la somme due en vertu du marché qu'elle a signé, soit de la somme de 46 094,23 euros TTC (87 600 - 41 505,77), le principe même de la provision n'étant pas sérieusement contestable, comme l'a indiqué le juge des référés.
Le maître d'oeuvre a ainsi envoyé le procès-verbal de réception pour signature le 25 mars 2022, prévoyant une réception sans réserve des travaux et a validé le décompte final sans contester la réalisation des travaux ou la qualité de ceux-ci.
Au regard du marché de travaux signé le 17 septembre 2021, la société Jean Lefebvre n'a été chargée que des travaux de voiries (enrobé, tuyau PVC, regard...).
Or, le procès-verbal de constat du 18 juillet 2022 que la SCI Ocejas produit pour établir les désordres qu'elle invoque ne se rapporte pas aux travaux confiés à l'intimée, mais vise le bardage métallique, les descentes d'eaux pluviales et des désordres intérieurs.
Il ne saurait donc valoir à titre de contestation sérieuse du montant de la provision due sur la base du marché initial validé par la SCI Ocejas, alors que cette dernière ne démontre pas que les travaux de voierie seraient affectés de quelconques désordres.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la provision est non sérieusement contestable pour un montant de 46 094,23 euros TTC, que la SCI Ocejas sera condamnée à payer à la société Jean Lefebvre.
L'ordonnance sera donc infirmée sur le quantum alloué.
L'examen de la responsabilité éventuelle du maître d'oeuvre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, alors qu'en l'espèce la SCI n'est condamnée qu'au montant des travaux qu'elle a agréé en signant le marché initial.
La demande de la SCI Ocejas visant à être garantie par M. [X] ne relève donc pas du juge des référés.
La société Jean Lefebre Rhône Alpes ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement, qui sera compensé par le cours des intérêts et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a condamné la SCI Ocejas à payer à la société Jean Lefebvre Rhône Alpes la somme de 95 592,31 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, à titre de provision,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI Ocejas à payer à la société Jean Lefebvre Rhône Alpes la somme de 46 094,23 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, à titre de provision,
Déboute la société Jean Lefebvre de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que l'appel en garantie contre M. [X] excède les pouvoirs du juge des référés,
Déboute en conséquence la SCI Ocejas de ses demandes à l'encontre de M. [X],
Condamne la SCI Ocejas à payer à la société Jean Lefebvre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Ocejas aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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