Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDB7
AFFAIRE : [T] C/ [M]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Mars 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDEUR
Maître [P] [M], es qualité de « Mandataire liquidateur » de Monsieur [I] [T]
assigné le 12 février 2024 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 29 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 08 Mars 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a placé M. [T], lequel exerce une activité de ferronnier à Apt, en redressement judiciaire, désigné Me [P] [M] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements de l'entreprise au 14 novembre 2022.
Par jugement prononcé le 17 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment :
constaté que le redressement est manifestement impossible,
mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de M. [I] [T],
maintenu la date de cessation des paiements initialement fixée le 14 novembre 2022,
fixé à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
convoqué en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 06/01/2025 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée,
ordonné les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
constaté le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
M. [I] [T] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 25 janvier 2024.
Arguant l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision déférée et le risque de conséquences manifestement excessives causé par la liquidation judiciaire, M. [I] [T] a, par exploit délivré le 12 février 2024, fait assigner Me [P] [M], es qualité de liquidateur judiciaire, devant le premier président, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Il soutient dans un premier temps que la créance de l'URSSAF est inopposable à la procédure, que l'URSSAF avait jusqu'au 25 septembre 2023 pour solliciter l'admission de sa créance à titre définitif, qu'il est soumis au régime des micro-entreprises et n'est donc pas astreint à l'établissement de comptes annuels, et qu'il importe peu que ses revenus soient faibles dès lors qu'ils suffisent à couvrir ses charges. Il ajoute par ailleurs que le passif à rembourser est inexistant ou virtuel.
Il fait valoir dans un second temps que la liquidation judiciaire prononcée est susceptible d'entraîner de graves conséquences pour lui puisqu'il ne peut plus exercer son activité, laquelle constituait sa seule source de revenus.
En date du 23 février 2024, le procureur général de la Cour d'appel a conclu à l'arrêt de l'exécution provisoire retenant que le demandeur justifie de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et d'un risque de conséquences manifestement excessives causé par l'exécution provisoire de la décision contestée.
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE :
Sur la suspension de l'exécution provisoire
En l'espèce, le jugement du 16 novembre 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Il y a lieu de rappeler qu'en matière de procédures collectives il existe des dispositions particulières en matière de suspension de l'exécution provisoire qui dérogent au droit commun et qui doivent fonder la demande en raison du principe spécialia generalibus derogant et donc se substituent aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile celles de l'article R661-1 du code du commerce.
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce qui disposent :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelant, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement.
En l'espèce, M. [I] [T] justifie d'une difficulté concernant l'admission d'une créance de l'URSSAF d'un montant important et de la poursuite de son activité ce qui constitue des moyens sérieux soutenus à l'appui de son appel.
En conséquence de quoi, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce d'Avignon le 17 janvier 2024.
Sur la charge des dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M. [I] [T] qui a intérêt à la décision.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce d'Avignon en date du 17 janvier 2024 ;
Condamnons Monsieur [I] [T] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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