Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 juin 2024
N° RG 22/01357 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F23D
-PV- Arrêt n° 259
[M] [W] / [E] [J], [X] [J]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00301
Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [E] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2022/008126 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
Mme [X] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007697 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Maître Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 26 décembre 2019, M. [M] [W] a consenti à Mme [X] [J] un bail d'habitation sur un appartement de type F2 avec cave, garage et parking dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] (Puy-de-Dôme), pour une durée de trois ans à compter du 26 décembre octobre 2019, moyennant un loyer mensuel de 575,00 € avec indexation, outre provisionnement mensuel de charges à hauteur de 65,00 € et un dépôt de garantie d'un montant de 1.000,00 €.
Par acte conclu sous seing privé le 24 décembre 2019, M. [E] [J] avait accepté de se constituer caution solidaire envers M. [M] [W] du paiement de ce loyer à hauteur du montant mensuel de 575,00 € et de sa révision contractuelle annuelle « (') ainsi que des indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure (') », sans bénéfices de discussion et de division à hauteur d'un montant maximum de 23.040,00 €.
Par acte d'huissier de justice signifié le 14 avril 2021, M. [M] [W] a fait délivrer à Mme [X] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire afférente au bail susmentionné afin d'obtenir paiement de la somme totale de 3.200,00 € au titre des loyers et charges impayés de ce bail selon décompte détaillé à la date du 6 avril 2021, outre la somme de 150,18 € au titre du coût de l'acte, soit la somme totale générale de 3.350,18 €.
Par acte d'huissier de justice signifié le 1er juin 2021, Mme [X] [J] a assigné M. [M] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de :
- ordonner au bailleur de réaliser un certain nombre de travaux estimés nécessaires à l'entretien et à la réparation du logement mis en location ;
- ordonner la consignation des loyers échus et non payés ainsi que des loyers à échoir auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- condamner M. [M] [W] à lui payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Arguant que les causes de ce commandement de payer étaient demeurées sans effets au-delà du délai légalement imparti de deux mois, M. [M] [W] a , par actes d'huissier de justice signifiés le 29 juin 2021, assigné Mme [X] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant dans ses dernières conclusions de première instance de :
- débouter Mme [X] [J] et M. [E] [J] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation susmentionné ;
- ordonner l'expulsion de Mme [X] [J] et de tous occupants de son chef des lieux précédemment loués, avec au besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier ;
- condamner Mme [X] [J] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil ;
- condamner Mme [X] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance.
M. [E] [J] est intervenu volontairement à cette instance, demandant de débouter M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes et de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 24 décembre 2019.
Après jonction de ces deux procédures, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection a, suivant un jugement n° 21/00301 rendu le 19 mai 2022 :
- constaté la résiliation du bail d'habitation conclu le 26 décembre 2019 entre M. [M] [W] et Mme [X] [J] à compter du 14 juin 2021 ;
- ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l'expulsion de Mme [X] [J] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux susmentionnés, avec au besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier, outre application des dispositions des articles L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants et L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution autorisant l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et leur entrepôt dans tel local de son choix, aux frais et périls de la partie expulsée ;
- condamné Mme [X] [J] à payer au profit de M. [M] [W] la somme totale de 4.129,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné Mme [X] [J] à payer au profit de M. [M] [W] une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que cette décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [X] [J] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer du 14 avril 2021.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 juin 2022, le conseil de M. [M] [W] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur l'omission de condamnation solidaire de Mme [X] [J] en qualité de débitrice principale et de M. [E] [J] en qualité de caution à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et charges jusqu'au départ effectif des lieux de Mme [X] [J].
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA 20 février 2024, M. [M] [W] a demandé de :
' au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des articles 1103, 124, 1225 et 1729 du Code civil ;
' infirmer partiellement le jugement du 19 mai 2022 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il n'a pas condamné solidairement Mme [X] [J] [en qualité de débitrice principale] et M. [E] [J] en qualité de caution à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu'au départ effectif des lieux de Mme [X] [J], et statuer de nouveau sur ce point
' condamner solidairement Mme [X] [J] [en qualité de débitrice principale] et M. [E] [J] en qualité de caution à lui payer la somme totale de 6.362,23 € au titre de l'indemnité d'occupation depuis l'échéance du mois de juin 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu'à complète libération des lieux, soit le 21 juillet 2022 ;
' débouter Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes formé dans son appel incident ;
' condamner solidairement Mme [X] [J] et M. [E] [J] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 16 février 2024, Mme [X] [J] et M. [E] [J] ont demandé de :
' au visa de de l'article 564 du code de procédure civile et de l'article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989 ;
' à titre principal ;
' déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par M. [M] [W] ;
' débouter M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
' à titre subsidiaire, ramener le montant réclamé par M. [M] [W] à la somme de 4.395,73 € après avoir constaté que ce dernier a perçu de la part de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme la somme totale de 1.088,00 € au titre de l'Aide personnalisée au logement (APL) et que le décompte présenté par ce dernier n'est pas correct ;
' [en tout état de cause] ;
' dans le cadre de son appel incident, condamner M. [M] [W] à restituer à Mme [X] [J] le dépôt de garantie précédemment versé à hauteur de la somme de 1.000,00 € ;
' condamner M. [M] [W] à payer au profit de Mme [X] [J] la somme de 1.035,00 en réparation du retard de 18 mois de restitution du dépôt de garantie, sauf à parfaire au jour de la décision ;
' condamner M. [M] [W] à payer au profit de M. [E] [J] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [M] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 4 avril 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
La situation litigieuse a factuellement changé depuis la déclaration d'appel du 30 juin 2022. Mme [X] [J] déclare en effet dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident avoir quitté l'appartement de M. [M] [W] le 21 juillet 2022. Cette restitution de l'appartement et de ses clés résulte d'un constat dressé à cette même date à titre d'état des lieux de sortie par Me [D] [K], Commissaire de justice à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), en la présence notamment de Mme [X] [J] et de M. [M] [W]. Ce dernier confirme dans ses conclusions d'appelant la date du 21 juillet 2022 de libération par Mme [X] [J] des lieux précédemment loués.
De ce fait, le jugement de première instance ne fait l'objet d'aucun appel incident de la part de Mme [X] [J] en sa décision de constat de la résiliation du bail du 26 décembre 2019 à compter du 14 juin 2021 tandis que la décision de première instance ordonnant l'expulsion de cette dernière de l'appartement ayant fait l'objet de ce bail devient elle-même sans objet.
Par ailleurs, Mme [X] [J] ne forme aucun appel incident sur le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande de travaux et sa demande de consignation des loyers, ces demande devenant également sans objet du fait de l'acquiescement de Mme [X] [J] à la résiliation du bail d'habitation et à l'injonction de libération des lieux précédemment loués.
De même, ni l'appel principal de M. [M] [W] ni l'appel incident de Mme [X] [J] et M. [E] [J] ne portent sur le quantum de la condamnation principale et les intérêts de retard s'y rapportant tels que prononcés en première instance, en qu'il a condamné Mme [X] [J] à payer au profit de M. [M] [W] la somme totale de 4.129,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 14 juin 2021 de résiliation du bail d'habitation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Enfin, aucun appel principal ou incident n'a été formé à l'encontre du jugement de première instance en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Dans ces conditions, force est de constater qu'aucun appel n'a été véritablement formé contre le jugement de première instance, l'appel principal et l'appel incident ci-après traités ne se rapportant en définitive qu'à des demandes qui n'ont pas été présentées en première instance.
2/ Sur l'appel principal
Sur intervention volontaire de M. [E] [J] et mise en débat par celui-ci au contradictoire de M. [M] [W] de la validité du contrat de cautionnement en allégation de non-respect du formalisme prévu à l'article 22-1 de la loi précitée du 6 juillet 1989, le premier juge a rejeté la demande de ce dernier, formée aux fins d'annulation de ce contrat. Par ailleurs, la seule condamnation pécuniaire principale prononcée en première instance à l'encontre de Mme [X] [J] se rapporte à l'arriéré locatif à hauteur de la somme totale précitée de 4.129,00 € selon décompte arrêté à la date du 14 juin 2021 de résiliation de ce bail d'habitation, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement.
Il convient donc de constater que le jugement de première instance n'a effectivement pas tiré les conséquences dans le dispositif de sa décision :
- d'une part de sa motivation de rejet de la demande d'annulation de l'acte de cautionnement formé par M. [E] [J] en s'abstenant de prononcer toutes condamnations solidaires à la charge de ce dernier en qualité de caution ;
- d'autre part de sa décision de constatation de résiliation du bail et d'injonction de libération des lieux précédemment loués en s'abstenant de fixer consécutivement une indemnité d'occupation à la charge solidairement de Mme [X] [J] et de M. [E] [J] en qualité de caution.
Pour autant, ces deux abstentions ne peuvent être assimilées à des omissions de statuer et apparaissent cohérentes dans l'économie générale du jugement de première instance dans la mesure où M. [M] [W] n'a effectivement formé dans ses dernières conclusions récapitulatives de première instance aucune demande de condamnation solidaire à l'encontre M. [E] [J] au titre de son engagement de caution et aucune demande d'indemnité d'occupation consécutivement à la résiliation du bail.
En effet, en lecture du jugement de première instance, le dispositif des dernières conclusions de première instance de M. [M] [W] est ainsi présenté (page 3) :
- débouter Mme [X] [J] et M. [E] [J] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation susmentionné ;
- ordonner l'expulsion de Mme [X] [J] et de tous occupants de son chef des lieux précédemment loués, avec au besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier ;
- condamner Mme [X] [J] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil ;
- condamner Mme [X] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, ces conclusions de première instance ont été récapitulatives de toutes les conclusions qui précèdent, celles-ci ayant donc eu seules le pouvoir de saisine du premier juge quant à l'ensemble des prétentions et moyens de M. [M] [W].
Par là-même, faute de demandes et donc de saisine, le premier juge n'a logiquement prononcé aucune condamnation pécuniaire à l'encontre de M. [E] [J] et a limité les condamnations pécuniaires prononcées au principal à l'encontre de Mme [X] [J] à la somme de 4.129,00 € au titre de l'arriéré locatif calculé jusqu'à la date du 14 juin 2021 de résiliation du bail habitation, outre les intérêts de retard s'y rapportant.
Il importe dès lors de faire application des dispositions de l'article 564 du code de procédure suivant lesquelles « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait. » et des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile suivant lesquelles « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique différent. ».
En l'occurrence, ces deux chefs de demande explicitement présentés pour la première fois en cause d'appel ne peuvent qu'être considérés comme des prétentions nouvelles au sens des dispositions précitées des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Sur ce chef particulier de discussion d'ordre strictement processuel, la question n'est pas de déterminer si la solidarité invoquée à titre de caution est contractuellement opposable ou si les indemnités d'occupation consécutives à la résiliation du bail d'habitation sont légalement exigibles, ces discussions de fond ne pouvant intervenir qu'ultérieurement sous réserve du respect du formalisme de la procédure d'appel. Il importe en effet préalablement de déterminer si ces deux postes de demande ont été présentés ou non en première instance. Force est de constater que ce n'est pas le cas en lecture du jugement de première instance transcrivant les dernières conclusions récapitulatives de première instance de M. [M] [W] en qualité de demandeur. Ces conclusions ne comportent aucunes formulations explicites en ce sens ni même de formulations pouvant le cas échéant être considérées comme ayant été mal libellées en ce même sens.
Dans ces conditions, la demande en paiement solidaire formée pour la première fois en cause d'appel par M. [M] [W] à l'encontre de Mme [X] [J] et de M. [E] [J] au titre de son engagement de caution concernant les indemnités d'occupation après résiliation de ce bail pour la période du 14 juin 2021 au 21 juillet 2022 à hauteur de la somme totale de 6.362,23 € seront jugées irrecevables.
Par voie de conséquence, l'erreur de calcul alléguée à titre subsidiaire par Mme [X] [J] et M. [E] [J] en ce qui concerne les indemnités d'occupation du fait d'indemnités APL qui aurait été versées à M. [M] [W] au cours de la période de février 2022 à mai 2022 pour un montant total de 1.088,00 € devient sans objet.
3/ Sur l'appel incident
L'appel incident formé par Mme [X] [J] et M. [E] [J] ne porte que sur la restitution du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 1.000,00 €, outre paiement d'une pénalité de 1.035,00 € en allégation de retard de restitution de ce dépôt de garantie.
Cette demande apparaît également nouvelle en cause d'appel, ne figurant pas par définition dans le jugement de première instance ayant constaté la résiliation de ce bail. Pour autant, aucun débat d'irrecevabilité n'est soulevé à ce sujet.
Sur le fond, il importe de rappeler que sur le volume de loyers impayés à hauteur de la somme totale précitée de 4.129,00 € pour la période ayant couru jusqu'à la date du 14 juin 2021 de résiliation de ce bail, M. [M] [W] est parfaitement fondé à retenir ce dépôt de garantie à des fins d'imputation sur l'ensemble de sa créance locative. Cet appel incident formé par Mme [X] [J] aux fins de restitution de ce dépôt de garantie à hauteur de 1.000,00 € sera en conséquence rejeté. Par voie de conséquence, la demande Mme [X] [J] aux fins de condamnation de M. [M] [W] à lui payer la somme distincte de 1.035,00 € à titre de pénalité en allégation de retard de restitution de ce dépôt de garantie sera purement et simplement rejetée.
4/ Sur les autres demandes
Chacune des parties, appelante et intimées, succombant dans ses prétentions d'appel principal et d'appel incident, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles.
Pour les mêmes motifs, les dépens d'appel seront supportés par moitié par la partie appelante et pour l'autre moitié par les deux parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE IRRECEVABLE la demande en paiement formée pour la première fois en cause d'appel par M. [M] [W] à l'encontre solidairement de Mme [X] [J] et de M. [E] [J] en qualité de caution en ce qui concerne les indemnités d'occupation après résiliation du bail d'habitation susmentionné pour la période du 14 juin 2021 au 21 juillet 2022 à hauteur de la somme totale de 6.362,23 €, outre intérêts de retard.
DÉBOUTE Mme [X] [J] de ses demandes nouvelles en cause d'appel aux fins de condamnation de M. [M] [W] à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 1.000,00 € et à lui payer la somme de 1.035 € à titre de pénalité en allégation de retard de restitution de ce dépôt de garantie.
CONSTATE en définitive qu'aucun appel principal ou incident n'a été formé à l'encontre du jugement n° 21/00301 rendu le 19 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
PRÉCISE toutefois que la condamnation pécuniaire prononcée à hauteur de 4.129,00 € dans le jugement précité du 19 mai 2022 au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 14 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, est rendue en deniers ou quittance afin de tenir compte du dépôt de garantie à hauteur de 1.000,00 € conservé par M. [M] [W].
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par la partie appelante et pour l'autre moitié par les deux parties intimées.
Le greffier Le président