Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01205 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNXV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02476
APPELANTE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [R] [H]
Chez Monsieur [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Olinda PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0168 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004867 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [C] [E], tuteur de M. [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [R] [H] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [H], ressortissant bulgare souffrant d'un handicap mental, s'est vu reconnaître le 1er septembre 2015 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er août 2014 au 31 juillet 2019 ; que cette allocation lui a été versée par la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis jusqu'au mois de juillet 2018 ; que par courrier du 21 août 2018, la caisse lui a notifié un refus de droit aux prestations familiales ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable,
M. [R] [H] a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré M. [R] [H] recevable et bien fondée en son action ;
- débouté M. [R] [H] de sa demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable ;
- condamné la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis à lui verser l'allocation adulte handicapée pour la période comprise entre le 1er août 2018 et le 31 juillet 2019 ;
- condamné la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis à payer à Maître Olinda Pinto la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
Le tribunal a relevé que l'ensemble des dispositions applicables prévoit que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subordonné au bénéfice d'un droit au séjour au sens de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par extension, ce droit peut être accordé de façon plus large, après examen de leur situation personnelle, aux membres de famille à charge des ressortissants disposant d'un droit au séjour. Il a jugé que le principe d'égalité de traitement impliquait que le droit au bénéfice des prestations familiales soit accordé non seulement au titulaire d'un droit au séjour au sens strict de l'article L. 121-1 mais aussi aux personnes à charge des ressortissants visés par cet article. Relevant que l'intéressé vivait chez son frère qui disposait d'un droit au séjour régulier et qu'il avait perçu de la caisse l'allocation, le tribunal en a déduit que la caisse avait nécessairement considéré qu'il bénéficiait d'un droit au séjour. Il a relevé que la caisse avait justifié de son versement par le fait que le frère du requérant effectuait des démarches pour affilier son frère sur sa couverture maladie universelle en tant qu'ayant droit. Il a retenu que la caisse avait justifié du retrait du droit au versement des allocations en raison du fait que le requérant n'avait pas produit de carte vitale en qualité d'ayant droit mais une carte d'assuré social en tant qu'assuré social. Le tribunal a relevé cependant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionnaient pas le droit au séjour des personnes à charge à la qualité d'ayant droit au sens de l'assurance maladie. Il a considéré que la caisse ne démontrait pas un changement de situation de M. [R] [H] qui était toujours à la charge constante de son frère et que le fait qu'il bénéficiait à titre personnel de la couverture maladie universelle ne permettait pas de lui dénier le droit au séjour.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 décembre 2019 à la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 janvier 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a ouvert un droit à l'AAH à M. [R] [H] entre août 2018 et juillet 2019 ;
- débouter M. [R] [H] de toutes ses demandes.
La Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis expose que, depuis la réforme de la protection universelle maladie (PUMA) en janvier 2016, la branche maladie garantit, aux personnes qui travaillent ou résident en France, un droit à la prise en charge des frais de santé sans démarches particulières à accomplir ; qu'elle a considéré, dans le cadre de la PUMA et après avoir étudié le droit au séjour de M. [R] [H], qu'il convenait donc de lui verser l'AAH à compter d'octobre 2016 ; que l'attestation transmise justifiait uniquement que l'intéressé disposait d'une couverture maladie ; qu'il lui appartenait donc de vérifier si les autres conditions du droit au séjour étaient réunies, notamment celle relative aux ressources ; qu'en août 2018, elle a constaté que l'assuré était sans revenus depuis son arrivée en France en 2013 et qu'il ne remplissait pas les conditions cumulatives de droit au séjour mentionnées à l'article L. 121-1 du Ceseda ; que c'est dans ces conditions que la concluante a mis un terme au versement de l'AAH dès le mois d'août 2018 ; que le tribunal a effectué une interprétation erronée des textes et plus particulièrement de l'article précité qui énonce les conditions de droit au séjour ; qu'en effet, l'assuré ne remplit aucune des conditions prévues par cet article, puisqu'il n'exerce aucune activité professionnelle et qu'il est sans revenu ; que M. [R] [H] n'est ni le descendant ni l'ascendant de son frère de sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'application du 40) de l'article L. 121-1 du Ceseda ; que l'article L. 121-3 ainsi que l'article R. 121-2-1 du Ceseda ne sont pas pris en application des article L. 121-1 et L. 121-2 mais concernent exclusivement, comme le précise d'ailleurs clairement l'article R. 121-2-1, l' examen particulier que « peut » effectuer « l'autorité administrative » « à tout ressortissant ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du CESEDA. » ; qu'ainsi, si l'article R. 121-2-1 du Ceseda peut effectivement permettre à l'autorité préfectorale de reconnaître à M. [R] [H] le droit de séjourner en France, il n'en demeure pas moins que l'étude du droit au séjour effectué par la Caisse sur la base des articles L 121-1 et L 121-2 ne permet pas de constater que les conditions sont réunies pour que lui soit reconnu un droit au séjour et lui permettre de bénéficier de l'AAH ; que l'article 3-2 de la Directive précise que l'état membre d'accueil favorise, conformément à sa législation, l'entrée et le séjour de tout autre membre de la famille à charge ; qu'il semble utile de souligner que la France a transposé cette Directive puisqu'elle favorise l'accueil des citoyens européens et tout autre membre de leur famille en leur permettant de circuler et séjourner sur le territoire ; que toutefois, le Législateur, pour leur permettre de bénéficier des prestations familiales a décidé de restreindre la notion de membre de la famille ; que ceux-ci sont énoncés, par sa propre législation, à savoir l'article L 821-1 lequel renvoi à l'article L 121- 1 4°) du Ceseda ; que l'argument relatif à la qualité d'ayant droit ou d'assuré au sens de l'article l- c) du règlement 883/2004, puisqu'il est à la charge de son frère, doit être écarté, car sur la période il était bénéficiaire de la CMU ; que M. [R] [H] argue du fait que depuis 2018, il a un droit au séjour propre du fait de sa présence en France ininterrompue depuis plus de 5 ans ; que l'article L. 122-1 du Ceseda (actuellement L. 234-1) prévoit que la résidence en France durant 5 années ne suffit pas à obtenir un droit au séjour permanent, il convient de satisfaire également aux conditions du droit au séjour exigées par l'article L. 121-1. (actuellement L. 233-1) ; qu'elle a établi précédemment qu'il ne les remplissait pas ; qu'il ne peut donc prétendre à un droit au séjour permanent.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [R] [H], représenté par son tuteur M. [C] [E] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny N°RG 19/02476 rendu le 12 décembre 2019 ;
- débouter la Caisse de son appel en tous ses chefs d'appel ;
- enjoindre si besoin est à la Caisse de procéder à la liquidation des droits de M. [R] [H] en matière d'allocation adulte handicapé selon les termes définis par les premiers juges ;
- condamner la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis à payer à Me Olinda Pinto la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article 700 du CPC et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
- condamner en outre Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Olinda Pinto, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [R] [H] expose qu'il a la qualité de membre de la famille au sens de la directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; qu'il est ressortissant bulgare et dispose de la qualité de citoyen de l'Union européenne ; qu'il souffre depuis sa naissance d'une altération des facultés mentales ou corporelles qui l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts qui rend nécessaire sa prise en charge par un tiers, son frère M. [C] [E] qui a subvenu à ses besoins au décès de leur père ; qu'en 2010, son frère a décidé de s'installer en France avec sa famille ; qu'il l'a fait revenir auprès de lui en 2013 ; qu'il en assume de facto la charge permanente et effective à ce jour, ; qu'il réside effectivement depuis 2013 chez son frère ; que,
celui-ci, exerçant une activité professionnelle en France, relève à ce titre du 1° de l'article. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'actuel L. 233-1 du même code et relève en conséquence des dispositions de la directive
n° 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 et plus précisément de l'article 3-2-a) de la Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; qu'il a la qualité d'ayant droit ou d'assuré au sens de l'article 1-c) du règlement 883/2004 CE et ce depuis qu'il vit au domicile de son frère ; qu'il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile article
L. 121-1 devenu l'article L. 233-1 par l'ordonnance n° 2020-1734 du 16 décembre que les ressortissants de l'Union Européenne et les membres de leur famille à charge ont le droit de séjourner en France dès lors qu'ils exercent une activité professionnelle, disposent des ressources suffisantes et d'une assurance maladie pour eux et leurs membres de famille ; que le bénéfice des prestations familiales, parmi lesquelles figure l'allocation adulte handicapé, est subordonné au bénéfice d'un droit au séjour au sens de l'article L 121-1 devenu l'article L 233-1 du Ceseda ; que du fait du droit au séjour de son frère, il en bénéficie aussi ; que son frère exerce depuis son installation en France une activité salarié et ne saurait se voir opposer la condition de ressources pour l'ouverture des prestations sociales ; qu'il ressort des dispositions du droit communautaire et du droit national que les membres de familles à charge d'un ressortissant de l'union bénéficient des mêmes droit que le titulaire du droit ; que partant de ce que la condition des ressources ne saurait être opposable à M. [C] [E], elle ne saurait l'être davantage à son égard, qui bénéficie des mêmes droit que son frère ; que c'est en violation du principe d'égalité de traitement tel qu'il résulte des articles 16 et 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004, et article 4 du Règlement n°883/2004 CE que la Caisse d'allocation familiales de Seine-Saint-Denis à par décision du 21 août 2018 procédé au retrait du service de l'allocation adulte handicapé et lui a demandé le remboursement aux motifs qu'il ne remplirait pas la condition de l'article L 121-1 et L 121-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile pour le service de l'allocation adulte handicapé prévue à l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
L'article L 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi
n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicable au litige, dispose que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
« L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
« -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
« -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
« -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ».
Les dispositions précitées sont conformes au règlement 883/2004 CE qui
précise en son article 1er que :
«(...) les termes «membre de la famille» désignent :
« 1. « i) toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ;
(')
2) si la législation d'un État membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille ;
« 3) au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n'est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu'elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension ; ».
Et ajoute en son article 70, au chapitre 9, concernant notamment l'AAH selon l'annexe X de l'arrêté auquel il renvoie :
« . Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l'État membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appréciation des conditions d'octroi des prestations de sécurité sociale en matière de droit européen s'apprécie sur la personne du demandeur de la prestation et ce règlement ne s'applique pas à l'allocation aux adultes handicapés.
Le moyen sera écarté.
La directive européenne 2004/38 définit pour le droit au séjour de manière restrictive les membres de la famille en son article 2 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) "citoyen de l'Union": toute personne ayant la nationalité d'un État membre ;
2) "membre de la famille" :
a) le conjoint;
b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil;
c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);
d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);
Il exclut donc les collatéraux à charge.
L'article 7 relatif au droit au séjour de plus de trois mois, le réserve au ressortissant et aux membres de sa famille tels que définis ci-dessus. L'accompagnant ou le titulaire rejoint et titulaire d'un droit au séjour doit disposer d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantir à l'autorité nationale compétente, par le biais d'une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de leur période de séjour.
Au cas d'espèce, M. [R] [H] n'étant pas ascendant ou descendant de son représentant légal ne peut exciper du fait que ce dernier dispose de ressources suffisantes pour justifier d'un droit au séjour lui ouvrant droit au versement de l'AAH.
En tout état de cause, les dispositions de l'article L 821-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, conformes à l'article 7 de la directive précitée ne font pas référence à la durée du séjour ni au droit de séjour permanent.
La directive interdit en son article 8 '4 aux États membres de fixer le montant des ressources suffisantes. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil. Cependant, la cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'un État membre d'accueil peut subordonner le bénéfice pour un ressortissant d'un autre État membre de prestations sociales aux conditions du droit de séjour prévues par les dispositions de la directive 2004/38/CE, alors même que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l'État membre d'accueil qui se trouvent dans la même situation que ce ressortissant d'un autre État membre : CJUE,
11 novembre 2014, Dano c.Jobcenter Leipzig (aff. n° C-333/13), et peut exclure du bénéfice de prestations sociales le ressortissant d'un autre État membre, qui est entré dans l'État membre d'accueil pour y chercher un emploi, alors même que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l'État membre d'accueil qui se trouvent dans la même situation que ce ressortissant d'un autre État membre : CJUE, 15 septembre 2015, Jobcenter Berlin Neukölln c. consorts Alimanovic (aff. n° C-67/14).
Ainsi, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ne renvoyant pas aux dispositions de l'article L. 122-1 ancien du Ceseda , actuellement L. 234-1 de ce code, c'est vainement que M. [R] [H] sollicite l'abandon de l'appréciation de la condition de ressources du fait de l'allégation d'un droit de séjour permanent en France.
En conséquence, selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicable au litige, qui renvoie à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel transpose en droit interne les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du
29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, pour être éligible au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, le ressortissant d'un autre Etat membre qui séjourne en France durant plus de trois mois doit disposer, pour lui-même et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Ces deux obligations sont cumulatives (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi
n 16-21.533).
Dès lors, l'assuré étant ressortissant de l'Union Européenne, la caisse pouvait donc, à bon droit, après la décision de la maison départementale des personnes handicapées statuant sur le principe de l'octroi de l'AAH opérer le contrôle exigé par application conjointe de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, M. [R] [H] ne dépose aucune pièce justifiant de ressources suffisantes lors de son entrée en France pour bénéficier de l'AAH puisqu'il ne disposait d'aucuns revenus lors de la déclaration déposée auprès de la MDPH. Ses ressources étaient donc insuffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.
C'est donc à bon droit que la caisse lui a refusé le bénéfice de cette prestation entre août 2018 et juillet 2019.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
M. [R] [H], représenté par M. [C] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le présent arrêt sera déclaré commun à M. [C] [E].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;
INFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
STATUANT à nouveau :
DIT que M. [R] [H], représenté par M. [C] [E], son représentant légal, n'a pas droit de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés entre août 2018 et juillet 2019 ;
CONDAMNE M. [R] [H], représenté par M. [C] [E], son représentant légal, aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière Le président