Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7SU
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EOLIA, représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [Z] [N] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] (59), voisin de la résidence [10] située au [Adresse 4] à [Localité 11] (59), soumise au régime de copropriété et représentée par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE.
Exposant que les espaces verts limitrophes à sa propriété ne sont pas entretenus et qu’ils empiéteraient sur son terrain, Monsieur [Z] [N] a, par acte du 22 août 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [10], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le RG 23/01174 a été radiée le 09 janvier 2024 puis a été réinscrite sous le RG 24/00179, à la demande de [Z] [N] par courrier du 18 janvier 2024 parvenu au greffe le 26 janvier 2024. Elle a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 21 mai 2024.
A cette date, Monsieur [Z] [U] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu les moyens ci-dessus exposés et les pièces selon bordereau ci-joint annexé,
Vu les dispositions de l’article 45 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
- Désigner expert avec mission de :
- se rendre sur les lieux au [Adresse 5],
- se faire communiquer par les parties tout document utile établissant le rapport de droit et la mission précise de chaque intervenant,
- décrire les lieux et notamment les plantions situées sur la propriété de la copropriété de la résidence EOLIA en limite de la propriété de Monsieur [N],
- relever et préciser la hauteur ainsi que la distance des plantations litigieuses par rapport à la limite séparative de fonds,
- procéder à toutes constatations utiles permettant d’apprécier si les plantations litigieuses ont pour effet d’engendre des nuisances et causer des dégâts aux constructions de Monsieur [N]
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis de toute nature directe ou indirecte, matériel ou immatériel,
- dire si les travaux sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice, soit pour prévenir les dommages à la personne et au bien,
- dans l’affirmative, à la demande d’une partie, décrire les travaux de sauvegarde nécessaire et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire, qui devra être déposé aussitôt que possible,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les accessoires qu’il pourra entraîner telles que, privation et limitation de jouissance,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,
- fixer la provision nécessaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires résidence EOLIA au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [N],
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence EOLIA, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE et représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les explications apportées,
Vu les pièces versées aux débats,
-Débouter Monsieur [N] de sa demande de désignation d’expert sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
-Débouter Monsieur [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [N] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Le syndicat des copropriétaires de la résidence EOLIA, représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, s’oppose à la demande d’expertise. Selon le défendeur, le motif légitime pour ordonner l’expertise est absent puisqu’il suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
En effet selon lui, la demande est devenue sans objet puisque la société URBAN’S a réalisé des travaux de défrichage comprenant la coupe et le débroussaillage des ligneux le 29 février 2024 et qu’il a conclu un contrat d’entretien avec la société URBAN’S SERVICES pour l’année 2024 afin d’assurer l’entretien du gazon et de massifs dont la taille arbustive et la taille des haies.
Le syndic ajoute que la demande d’expertise est manifestement disproportionnée, au regard de l’enjeu du litige puisque le devis présenté pour la réfection du mur est de 16 280 euros alors que selon l’expertise amiable, l’enjeu financier du dossier serait de moins de 2000 euros. Le coût de la mesure d’expertise sollicitée est donc disproportionné au regard du litige en cours.
Enfin, l’action au fond est manifestement vouée à l’échec car aucun lien de causalité entre la prolifération des végétaux et la nécessité de remettre en état le mur n’est démontré et que dès lors la responsabilité du syndicat ne saurait être engagée.
Monsieur [Z] [N] quant à lui explique que l’expertise a pour objectif d’évaluer les préjudices subis par lui depuis l’existence de l’empiétement et que cet élément justifie à lui seul le déroulement de l’expertise. Il explique que si l’expertise amiable date du 22 août 2022, atteste que le mur ne pouvait subir à l’époque de pressions de la part des végétaux car leur action n’était pas suffisante, rien ne démontre que cette situation a perduré. Surtout, le rapport indique que la présence des végétaux pouvait nuire à l’embellissement du mur et qu’il n’est pas justifié que les travaux d’élagage ont été effectués de manière conforme.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Pour justifier de la mesure d’expertise, le demandeur produit aux débats :
- un rapport d’expertise amiable du 22 août 2022, réalisé par Monsieur [W] [S] qui explique : qu’”il serait judicieux de faire prendre conscience à la partie adverse faute d’entretien suffisant de ses végétaux, les murs séparatifs risquent de se dégrader de manière importante”, que “le mur, actuellement ne peut subir de pression de la part des végétaux, tant leur action n’est pas suffisante contre l’ouvrage. Il peut nuire cependant à l’embellissement du mur.” (pièce n°3 demandeur) ;
- un devis de réfection du mur du 02 novembre 2022 par la société NORD EDIFICE pour un total de 16 280 euros (pièce n°4 demandeur) ;
- plusieurs lettres adressées par Monsieur [N] au syndic IMMO DE FRANCE HDF en date du 28 juin 2022, 13 janvier 2023, 28 février 2023 afin de l’enjoindre à réaliser des travaux de nettoyage et de réfection du mur (pièces n°5,6,7 demandeur) ;
Le défendeur pour s’opposer à l’expertise communique :
- une facture du 29 février 2024 par la société URBAN’S pour une intervention de déchiffrage (pièce n°5 défendeur) ;
- un devis du 01 janvier 2024 pour l’entretien des espaces verts par la société URBAN’S (pièce n°6 défendeur) ;
En l’espèce, l’expertise amiable du 22 août 2022 produite aux débats alerte sur la prolifération des végétaux et ses conséquences sur l’embellissement du mur. Le défendeur atteste que depuis, l’entretien des espaces verts a été effectué en 2024. Dès lors, si le trouble invoqué par le demandeur a pu cesser, l’origine de la dégradation du mur et les préjudices en résultant restent indéterminés, de sorte que Monsieur [Z] [N] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Par ailleurs, la mesure d’instruction n’apparaît pas disproportionnée, eu égard à l’enjeu du litige, dont l’évaluation n’est pas déterminée à ce jour, vu les éléments divergents produit sur ce point.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [Z] [N].
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par Monsieur [Z] [N] et la résidence EOLIA, représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, seront rejetées.
Monsieur [Z] [N] dans l’intérêt et à la demande duquel-desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 juillet 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de Monsieur [Z] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la résidence EOLIA, représentée par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [Z] [N] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET