Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2024
N° 2024/ 128
Rôle N° RG 23/09499 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLURK
[H] [N]
[G] [W] épouse [N]
C/
[V] [X]
S.A.S. AGENCE DE FABRON
S.A.R.L. BONAPARTE PLANEXPERT EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE BONA PARTE EXPERTISE - PLAN & EXPERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Paul GUEDJ
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 31 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02046.
APPELANTS
Monsieur [H] [N]
né le 05 Mai 1978 à [Localité 8] (Ukraine)
de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [W] épouse [N]
née le 13 Mars 1980 à [Localité 6] (Ukraine)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-Anne BRUN PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [V] [X]
née le 13 Septembre 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AGENCE DE FABRON,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BONAPARTE PLANEXPERT Exercant sous l'enseigne BONAPARTE EXPERTISE - PLAN & EXPERT prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 4]
Non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par mandat de vente avec clause d'exclusivité du 7 décembre 2020, Mme [V] [X] a chargé l'agence de Fabron de vendre son bien immobilier situé sis [Adresse 2] à [Localité 7] au prix de 489 000 euros, frais d'agence inclus La description du bien était la suivante : 'Appartement de type 4P+ cave et garage, bât B, 6 ème étage, porte B, appartement composé d'une pièce à vivre avec cuisine US, deux chambres, 1 bureau, 1 SDB , 1 salle d'eau, 2 WC, placards,4 terrasses.'
Le 7 janvier 2021, M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] ont formulé une offre d'achat au prix de 471 000 euros, soit 458 000 euros net vendeur et 13 000 euros d'honoraires à la charge du vendeur, contresignée le 12 janvier 2021 par Mme [V] [X].
Aucun compromis de vente n'a été régularisé après qu'un problème soit apparu quant à la superficie de l'appartement et en raison de la construction d'une terrasse sur une partie commune, les époux [N] sollicitant la baisse du prix de vente.
Soutenant qu'il y a eu accord sur la chose, pour avoir visité le bien à plusieurs reprises, et sur le prix, celui-ci étant fixé par un ratio surface prix, les époux [N] ont estimé que la vente était parfaite et par actes en date des 27 avril, 10 et 12 mai 2021, ont fait assigner Mme [V] [X], la Sas Agence de Fabron et la Sarl Bonaparte Expert devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
- débouté M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Mme [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté l'Agence de Fabron de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] à verser la somme de 2500 euros à l'Agence de Fabron et la somme de 3000 euros à Mme [V] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, relevant à titre liminaire qu'il n'était pas précisé au dispositif des conclusions des demandeurs le bien dont ils sollicitaient la vente forcée, a considéré que l'offre d'achat ne comportait aucune précision quant à la superficie de l'appartement, ni aucune mention permettant de déterminer que l'offre d'achat porterait sur un ratio surface/prix.
Le tribunal a relevé que le certificat joint à l'acte d'achat du bien par Mme [X] en 2002 mentionnait une surface de 56,36 m², alors que les époux [N] pensaient acquérir un bien d'une surface de plus de 82 m² et a considéré, au regard de la poursuites des échanges sur une éventuelle vente, que la vente n'était pas parfaite à cette date.
Par déclaration en date du 18 juillet 2023, M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 28 décembre 2023, M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leurs demandes indemnitaires,
- débouter tant la Sas Agence de Fabron que Mme [V] [X] de leur fin de non-recevoir,
Statuant de nouveau,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nice,
- condamner in solidum Mme [V] [X], la Sas Agence de Fabron et la Sarl Bonaparte Expert à leur payer :
la somme de 2.379,55 euros correspondant aux frais de déplacement sur [Localité 7] pour visiter l'appartement de Mme [V] [X] ;
la somme de 125.243 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir pu acquérir un appartement à un coût inférieur ;
la somme de 52.261,65 euros net arrêtée au 30 septembre 2023, correspondant au préjudice financier découlant du paiement des loyers dans l'attente de pouvoir acquérir un bien immobilier sur [Localité 7] puis de pouvoir s'y installer ;
la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi;
Sur l'appel incident formulé par Mme [V] [X],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
- débouter Mme [V] [X] de son appel incident visant à obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Sur l'appel incident formulé par la Sas Agence de Fabron
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Agence de Fabron de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 24.450 euros TTC au titre de la perte de sa commission ;
- la débouter de son appel incident visant à obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 24.450 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en raison de la perte de sa commission ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [V] [X], la Sas Agence de Fabron et la Sarl Bonaparte Expert à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Sas Agence de Fabron de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dirigée à leur encontre ;
- débouter Mme [V] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dirigée à leur encontre ;
- condamner in solidum Mme [V] [X] , la Sas Agence de Fabron et la Sarl Bonaparte Expert aux entiers dépens dont distraction.
En réponse à l'agence Fabron soulevant l'irrecevabilité de leurs demandes indemnitaires, ils font valoir qu'ils avaient déjà formulé des demandes en première instance visant à réparer leurs préjudices financiers, et d'autre part, que les demandes indemnitaires sont en lien direct avec la demande en vente forcée du bien.
Ils estiment, s'agissant de Mme [X], que celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas son devoir d'information, en contresignant une offre d'achat en sachant que le superficie mentionnée n'était pas correcte et que des aménagements sur une partie commune avaient été effectués sans autorisation et en refusant de faire établir un nouveau certificat conforme, empêchant ainsi la vente du bien.
Les époux [N] considèrent par ailleurs que la Sas Agence de Fabron a engagé sa responsabilité d'agent à leur égard en ne leur présentant pas un bien conforme à la réalité quant à ses éléments substantiels, n'ayant pas vérifié la consistance exacte du bien, alors que la réelle surface était annexée à l'acte de vente de Mme [X] en 2002.
Enfin, ils font valoir que la société Bonaparte Expertise a commis un manquement technique engageant sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 21 décembre 2023, Mme [V] [X] demande à la cour de :
confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice le 31 Mai 2023 en ce qu'elle a :
- débouté M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] aux dépens.
Infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles dont les époux [N] ont saisi la Cour,
- les débouter de leurs demandes sur le fondement de l'article 1112 al. 2 du Code Civil,
- dire les autres demandes des époux [N] dénuées de tout fondement,
- débouter par conséquent les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes.
- débouter l'agence de Fabron de toutes les demandes de condamnations formulées à son encontre;
- condamner les époux [N] à lui payer :
la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [N] aux entiers dépens, avec distraction.
Mme [X] relève à titre liminaire que les époux [N] ont renoncé à demander la vente forcée de son bien et ne formulent désormais que des nouvelles demandes irrecevables.
Elle expose que les travaux réalisés dans l'appartement l'ont été avant son acquisition, par le précédent propriétaire il y a plus de trente ans et qu'aucune faute de sa part n'est démontrée par les appelants, ni de préjudice subi, ceux-ci ayant refusé d'acquérir le bien au prix convenu, et rappelle qu'ils n'ont versé aucun acompte, ni indemnité d'immobilisation.
Exposant que cette action immobilise ce bien sans aucun versement de somme d'argent, elle estime l'action abusive et constitutive d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 18 décembre 2023, la Sas Agence de Fabron demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] tendant à voir indemniser les conséquences de la perte de chance de conclure la vente et donc à voir :
- condamner in solidum Mme [V] [X], la Sarl Bonaparte Expert et elle-même à leur payer :
la somme de 2.379,55 euros correspondant aux frais de déplacement sur [Localité 7] pour visiter l'appartement de Mme [V] [X] ;
la somme de 125.243 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir pu acquérir un appartement à un coût inférieur ;
la somme de 52.261,65 euros net arrêtée au 30 septembre 2023, correspondant au préjudice financier découlant du paiement des loyers dans l'attente de pouvoir acquérir un bien immobilier sur [Localité 7] puis de pouvoir s'y installer ;
la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi;
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes;
- débouté Mme [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les époux [N] aux dépens ;
Réformer ledit jugement pour toutes ses autres dispositions et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N], Mme [V] [X] et la Sarl Bonaparte Expert, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qu'elles étaient dirigées également à l'encontre de Mme [V] [X] et la Sarl Bonaparte Expert ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N], Mme [V] [X] et la Sarl Bonaparte Expert à lui payer 24.450 euros à titre des dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- condamner la Sarl Bonaparte Expert à relever et garantir l'Agence de Fabron de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [V] [X] de sa demande de garantie,
- condamner in solidum M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N], Mme [V] [X] et la Sarl Bonaparte Expert à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N], Mme [V] [X] et la Sarl Bonaparte Expert aux entiers dépens dont ceux d'appel.
Elle fait valoir en premier lieu que toutes les demandes indemnitaires formées en cause d'appel n'ont plus la même finalité qu'en première instance, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables (frais de déplacements, perte de chance d'acquérir à un prix inférieur, préjudice financier et moral), ayant un but différent de la vente forcée initialement sollicitée.
Sur le fond, elle conteste tout manquement, une société spécialisée dans les diagnostics immobiliers étant intervenue, elle estime qu'elle n'avait donc pas à vérifier le métrage effectué, et considère avoir effectué toutes les diligences lui incombant dans le cadre d'une vente, justifiant qu'à titre subsidiaire, elle soit relevée et garantie par cette société en cas de condamnation.
En tout état de cause, elle estime avoir subi un préjudice financier du fait de l'absence de vente.
La Sarl Bonaparte Expertises, valablement assignée, n'a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 29 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles des époux [N]
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Conformément à l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 de ce code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire.
Il est ainsi classiquement acquis que la demande en nullité d'une vente ne tend pas aux mêmes fins que la demande en paiement d'une partie du prix ; qu'une action en nullité ou en résolution ayant pour objet de mettre à néant un contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, laissant subsister le contrat, ou encore qu'une action en rescision pour lésion ne tend pas aux mêmes fins que l'action en nullité.
Au cas d'espèce, les demandes formulées par les époux [N] en première instance visaient à titre principal à obtenir la vente forcée du bien litigieux au prix de 314 275,22 euros, ainsi qu'à la réparation de leur préjudice par les professionnels intervenus, et à titre subsidiaire à obtenir la vente forcée du bien au prix de 458 000 euros, ainsi qu'à la condamnation des défenderesses au paiement à titre de dommages et intérêts au titre de la différence de prix.
Il était sollicité en tout état de cause la condamnation des défenderesses à leur régler le préjudice découlant du paiement des loyers.
En cause d'appel, et au terme de leurs dernières conclusions du 28 décembre 2023, les appelants sollicitent la condamnation in solidum de Mme [V] [X], la Sas Agence de Fabron et la Sarl Bonaparte Expert à leur payer les sommes de 2.379,55 euros correspondant aux frais de déplacement sur [Localité 7] pour visiter l'appartement de Mme [V] [X] ; 125.243 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir pu acquérir un appartement à un coût inférieur ; 52.261,65 euros net arrêtée au 30 septembre 2023, correspondant au préjudice financier découlant du paiement des loyers dans l'attente de pouvoir acquérir un bien immobilier sur [Localité 7] puis de pouvoir s'y installer ; 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Il est ainsi établi que les appelants, après avoir saisi la juridiction de première instance d'une demande principale tendant à la cession d'un bien immobilier, ne formulent aujourd'hui en cause d'appel que des demandes indemnitaires.
Les demandes tendant aux frais de déplacement à [Localité 7], ainsi qu'à la perte de chance d'avoir pu acquérir un appartement à un coût inférieur et à l'indemnisation du préjudice moral subi n'ont jamais été formulées en première instance.
Bien que les appelants invoquent le caractère accessoire ou complémentaire de la demande de vente forcée initiale tel qu'autorisé par les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, ceux-ci ne peuvent plus bénéficier de cette disposition, ayant renoncé à leur demande de vente forcée en cause d'appel.
Ces demandes ne visent en outre pas la même fin qu'une vente forcée en ce qu'aucun transfert de propriété n'en découlera.
Il est exact en revanche qu'une demande de dommages et intérêts au titre du règlement des loyers était déjà formée, en tout état de cause, et qu'elle est aujourd'hui maintenue.
Il convient donc de déclarer irrecevable les époux [N] à formuler en cause d'appel des prétentions tendant à la condamnation des intimées à leur payer les sommes de 2.379,55 euros correspondant aux frais de déplacement sur [Localité 7] pour visiter l'appartement de Mme [V] [X] ; 125.243 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir pu acquérir un appartement à un coût inférieur et 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Sur la demande en indemnisation au titre du paiement de loyers en l'attente de l'acquisition d'un bien immobilier
Les époux [N] ayant acquis un appartement à [Localité 7] le 17 mars 2023 exposent avoir subi un préjudice financier de 52.261,65 euros net arrêtée au 30 septembre 2023, correspondant au paiement des loyers dans l'attente de pouvoir acquérir un bien immobilier sur [Localité 7], puis de pouvoir s'y installer.
Le tribunal a rejeté cette demande considérant qu'elle était accessoire à la demande de vente forcée. Autrement formulée en cause d'appel, il appartient aux époux [N] de justifier d'une faute de chacune des intimées directement à l'origine de leur préjudice.
S'agissant de Mme [X], à qui il est reproché d'avoir sciemment caché la réalité de la superficie de l'appartement et d'avoir refusé de faire établir un nouveau certificat loi Carrez, outre que ces fautes sont insuffisamment établies compte tenu des circonstances dans lesquelles des travaux ont été effectuées, et des échanges intervenus avec les époux [N], il apparaît clairement que ces griefs, fussent-ils caractérisés, n'ayant abouti qu'à la cessation des pourparlers entre les parties, ne peuvent avoir un lien de causalité avec le paiement de loyers par les appelants.
En effet, ceux-ci n'expliquent pas en quoi ils n'ont pas été en mesure d'acquérir un autre bien plus tôt, ni en quoi le paiement d'un loyer, charge classique au sein d'un foyer, a été causé par l'échec de cette vente.
Quant à l'agence immobilière, il est acquis que celle-ci a confié le métrage à une société de diagnostic. En tout état de cause, à l'instar du raisonnement tenu à l'encontre de Mme [X], le litige relatif à la superficie réelle du bien et à l'échec de la vente entre les parties, celles-ci n'étant pas parvenues à se mettre d'accord sur un prix de vente, est sans emport sur le paiement de loyers par les appelants.
Il en va de même pour l'erreur de surface Carrez reprochée à la Sarl Bonaparte Expertise, étant rappelé que les époux [N] ont visité le bien, dont la superficie leur a manifestement convenu puisqu'il ont formulé une offre d'achat écrite à la suite de cette visite.
Si cette erreur, ou incomplétude, les a dissuadés d'acquérir le bien appartenant à Mme [X], celle-ci est sans lien avec le paiement de loyers, les appelants ne justifiant en rien de l'obligation qu'ils ont eu de louer un bien à [Localité 7] ou en tout cas de charges d'habitation excédant les charges incombant à tout un chacun.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [X]
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au Trésor Public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, il ne peut se déduire de leur seul positionnement procédural que les époux [N] ont entendu abuser de son droit d'agir en justice.
Par ailleurs, le lien entre cette action et le préjudice moral invoqué étant insuffisamment démontré, Mme [X] sera également déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Succombant, les époux [N] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à Mme [X] et à l'agence immobilière Fabron en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Constate que la demande initiale en vente forcée du bien n'est pas soutenue ;
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel tendant à la condamnation des intimées à leur payer les sommes de :
- 2.379,55 euros correspondant aux frais de déplacement sur [Localité 7] pour visiter l'appartement de Mme [V] [X] ;
- 125.243 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir pu acquérir un appartement à un coût inférieur ;
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] in solidum aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [H] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] in solidum à régler à la Sas Agence de Fabron, d'une part et à Mme [V] [X], d'autre part la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT