Texte intégral
MINUTE N° 224/24
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 06.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03498 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE6J
Décision déférée à la Cour : 28 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S.U. PHILEA TEXTILES
exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [Z] [G], mandaire judiciaire de la SASU PHILEA TEXTILES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 02.11.2023
S.A.S. [O]-GUYOMARD-LUTZ prise en la personne de Maître [B] [O], administrateur judiciaire de la SASU PHILEA TEXTILES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 03.11.2023
Monsieur le Procureur Général près la cour d'Appel de COLMAR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 02.11.2023
En présence de : M. [D] [X] et Me [Z] [G]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le groupe VELCOREX / EMANUEL LANG, dirigée par M. [D] [X], s'est fixé comme objectif de mettre en place une filière textile complète utilisant des matières naturelles, respectivement le lin, le chanvre et l'ortie.
Pour réaliser ce projet, le groupe VELCOREX, à partir de la Société PHILEA, s'est appuyé sur la reprise de l'activité de trois sociétés, respectivement VELCOREX en 2010, LE TISSAGE DES CHAUMES et EMANUEL LANG en 2013.
Les trois entités du groupe sont présentées comme étant complémentaires et devant travailler de concert, puisque :
- la société VELCOREX SINCE 1828 a pour principale activité l'ennoblissement du velours, métier qui consiste à conférer aux étoffes leur couleur, aspect et certaines propriétés d'usage,
- la société EMANUEL LANG a une activité de filage et de tissage,
- la société PHILEA TEXTILES ou TISSAGE DES CHAUMES (marque appartenant à PHILEA TEXTILES) est chargée de la confection.
Par requêtes déposées au Greffe le 20 février 2023, Madame la Procureure de la République de Mulhouse a sollicité l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SASU PHILEA TEXTILES, avec pour nom commercial 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908', de la SAS EMANUEL LANG et de la SASU VELCOREX SINCE 1828.
Ces requêtes étaient motivées par un état de cessation des paiements du groupe, semblant être dans l'incapacité de régler ses dettes fiscales et sociales.
Par un jugement en date du 2 juin 2023, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU PHILEA TEXTILES exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908' désignant la SAS [O]-GUYOMARD-LUTZ, en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, l'administrateur judiciaire a saisi la chambre commerciale d'une requête tendant à la conversion en liquidation judiciaire déposée le 13 septembre 2023.
Par jugement du 28 septembre 2023, la chambre commerciale du même tribunal a principalement mis un terme à la période d'observation à compter du 28 septembre 2023, prononcé la liquidation judiciaire de la SASU PHILEA TEXTILES exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908', mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et maintenu dans ses fonctions le juge commissaire et désigné la SELARL MJ AIR en qualité de liquidateur.
La SASU PHILEA TEXTILES exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908' représentée par son Président, M. [D] [X], a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 29 septembre 2023.
Par exploits signifiés le 5 octobre 2023, la SASU PHILEA TEXTILES exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908' a saisi la première présidente de la Cour d'Appel de Colmar d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans son ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023, la déléguée de la première présidente a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 28 septembre 2023.
Respectivement les 3 et 2 novembre 2023, la SELARL MJ AIR et la SAS [O]-GUYOMARD-LUTZ se sont vues signifier à personne habilitée et à domicile la déclaration d'appel du 29 septembre 2023 par la SASU PHILEA TEXTILES exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908', le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai daté du 25 octobre 2023.
Les deux sociétés visées par cette signification ne se sont pas constituées intimées.
La SASU PHILEA TEXTILES déposait des conclusions en date du 27 novembre 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, qui ont été signifiées respectivement le 22 et 20 décembre 2023 à la SELARL MJ AIR et la SAS [O]-GUYOMARD-LUTZ.
Dans ses dernières écritures datées du 16 février 2024, la SASU PHILEA TEXTILES reprenait les termes des conclusions précédentes et demande à la cour de :
- RECEVOIR l'appel et le déclarer bien-fondé.
- INFIRMER le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire.
En conséquence,
- ORDONNER le renvoi de la procédure devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois.
- LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
Le procureur général près la Cour d'appel, qui a également été destinataire le 2 novembre 2023 des pièces visées plus haut - a déposé ses conclusions le 30 janvier 2024 et a conclu à la confirmation du jugement entrepris, en tous ses motifs, invoquant l'absence d'une part d'éléments nouveaux à hauteur de Cour, quant à la possibilité d'un redressement et d'autre part de documents prouvant la réalité de fonds indispensables à un redressement, les prêts évoqués n'étant qu'au stade des discussions. Ses conclusions étaient notifiées aux parties le 31 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 19 février 2024. À cette occasion, l'appelante a sollicité un dernier renvoi pour lui permettre d'apporter à la cour la preuve de l'existence du financement allégué de 40 millions d'euros.
La cour renvoyait le dossier au 19 avril 2024.
L'appelante ne déposait, entre le 19 février et le 19 avril 2024, pas de nouvelles conclusions.
A l'audience du 19 avril 2024, l'affaire était mise en délibéré au 6 mai 2024.
Par une requête déposée par voie électronique le 2 mai 2024, la SASU PHILEA TEXTILES sollicitait la réouverture des débats, en faisant référence à sa note transmise par voie électronique le même jour, dont le texte est 'Il résulte des correspondances adressées récemment à Monsieur [D] [X] que le processus d'obtention du prêt arrive à son terme et une avance de deux millions d'euros est d'ores et déjà annoncée. Il est précisé que des pourparlers se poursuivent avec la société Porsche pour la fourniture de composants à base de lin.'
Un nouveau bordereau de communication de pièces, daté du 2 mai 2024, était également transmis, comportant trois pièces supplémentaires numérotées 19 à 21, à savoir un courriel du 2 mai 2024 adressé à Monsieur [D] [X], un courriel du 19 février 2024 rédigé en langue anglaise émanant de la société Porsche et un document intitulé 'Joint development with Porsche AG' en langue anglaise.
'
MOTIFS :
1) Sur la demande de réouverture des débats :
À titre préliminaire, il est rappelé que depuis de nombreux mois, la société appelante affirme pouvoir disposer d'un financement, tout d'abord annoncé à hauteur de 20 millions d'euros, puis à hauteur de 40 millions d'euros, sans qu'elle n'ait jamais produit aucune pièce probante, de nature à corroborer ses allégations durant les longs mois de la procédure.
À l'occasion des différents renvois de l'affaire, la cour a systématiquement attiré l'attention de l'appelante sur la nécessité impérieuse de produire des documents de nature à démontrer l'existence du prêt ou du financement de quelque nature que ce soit, synonyme de mise à disposition de fonds.
A l'issue des débats de l'ultime audience du 19 avril 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 mai 2024 et l'appelante n'a pas sollicité l'autorisation de déposer une note en délibéré.
A l'appui de sa demande de réouverture des débats du 2 mai 2024, la société a produit trois nouvelles pièces visées dans le dernier bordereau de communication, sous les numéros 19 à 21.
Pour qu'une réouverture des débats ait lieu, il est nécessaire que la partie à l'origine d'une telle demande démontre l'existence de faits nouveaux, présentant une certaine gravité ou importance. Dans le cas d'espèce, comme indiqué plus haut, il conviendrait donc pour elle de démontrer l'existence du financement de 40 millions d'euros annoncé depuis de nombreux mois.
Dans un premier temps, force est de constater que les pièces 20 et 21 - comportant des échanges avec la société Porsche remontant au 19 février 2024 et 19 avril 2024 - ne sont guère pertinentes, en ce sens qu'elles ne sont pas en lien avec le financement annoncé de 40 millions d'euros. En outre, il est utile de rajouter qu'elles sont en soi irrecevables, s'agissant de documents en langue anglaise et allemande non traduites en français.
Dans un second temps, il y a lieu de constater que seule la pièce 19 - comportant un mail daté du 2 mai 2024 rédigé par un certain [N] [Y], 'DIRECTOR - SendianCap - LLC-FZ' - est en lien avec la problématique du financement annoncé ; or comme expliqué plus bas, elle n'est nullement de nature à caractériser l'existence de faits nouveaux, susceptibles d'entraîner la réouverture des débats.
Le texte de ce mail du 2 mai est le suivant :
'La banque Barclays met en place le compte ad hoc de la société SendianCap de Dubaï. Dès ouverture de ce dernier elle procédera à la rédaction du contrat. Nous avons rendez-vous téléphonique mardi le 7 mai date à laquelle nous connaîtrons le timing définitif.
Le mois de mai est un peu compliqué en raison des ponts raison pour laquelle les processus (sic) est un peu plus long que d'habitude.
Dès que l'ensemble du dossier sera conclus (sic) nous procéderons au versement d'une avance de 2 millions d'euros. Bien que très long le processus arrive enfin à son terme et nous en sommes heureux.
Nous restons à votre disposition.'
Force est de constater, que ce document n'est nullement de nature à prouver que la société appelante dispose, ou disposera, du soutien financier nécessaire et suffisant dont elle se targue depuis de longs mois, puisqu'il ressort de ce message électronique qu'aucun contrat n'a été signé ni même rédigé. Par conséquent sa situation n'a guère évolué.
En outre, ce mail est en soi inexploitable, à défaut pour la société d'avoir donné un minimum d'explications quant à la nature du contrat, à la nature exacte de son objet, au montant de l'éventuel financement, ou même des précisions quant à la qualité du rédacteur de ce mail, Monsieur [N] [Y], ou encore quant à la nature et au rôle de la société SENDIANCAP, que ce dernier est censé représenter.
Dans sa note 'explicative' du 2 mai 2024, la société appelante n'explique pas pourquoi, à quel titre et dans quel cadre, cette société SENDIANCAP interviendrait alors que la société appelante a toujours déclaré que les fonds devraient être libérés par la banque Barclays.
Enfin, la cour ne peut que souligner le caractère non contraignant des propos évoqués, qui ne peuvent en aucun cas être envisagés comme un 'engagement', et le caractère particulièrement imprécis du calendrier des opérations annoncées, le rédacteur se contentant d'évoquer un 'rendez-vous téléphonique' le 7 mai, date à laquelle 'nous connaîtrons le timing définitif', tout en précisant que 'le mois de mai est un peu compliqué en raison des ponts', assertion particulièrement douteuse, en ce sens qu'il n'est pas démontré que la pratique des 'ponts du mois de mai' évoquée ait cours à Dubaï, ou encore dans le monde de la finance de la City de Londres.
Par conséquent, aucune de ces trois pièces n'est de nature à démontrer l'existence d'un fait nouveau susceptible de permettre la réouverture des débats. La société appelante se trouve dans la même situation que celle qu'elle connaissait au début de la procédure.
2) Sur le fond du dossier :
Selon l'article L 631-15 II du Code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 640-1 du Code de commerce requiert la démonstration d'un état de cessation des paiements et d'un redressement manifestement impossible, pour pouvoir permettre le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce, que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société connaît des pertes constantes malgré le soutien financier d'une autre société du groupe, et que des dettes sont nées pendant la période d'observation.
Son passif est particulièrement important, puisque estimé à 7 582 983 euros au moment de l'ouverture de la procédure collective, auquel il convient d'ajouter 602 907 euros au titre du passif postérieur, soit un passif global de 8 185 890 euros, représentant 11 fois son actif limité à 742 307 euros.
D'autre part, le chiffre d'affaires réalisé n'est pas de nature à permettre à la société de se redresser, malgré la mise en place d'un plan de redressement d'une durée maximale de 10 ans.
Il y a lieu de noter que les pertes dépassaient le million d'euros sur le seul exercice 2022, représentant un tiers du chiffre d'affaires, ce qui a généré un passif qui s'ajoutait au passif existant, que les pertes 2022 ont augmenté de 47 %, de sorte que le montant du passif devenait totalement hors de portée d'un plan de redressement, même adopté sur une période de 10 années.
Il était donc acquis - ce qui n'est pas en soi contesté par l'appelante - que seul un financement extérieur important était de nature à permettre la poursuite d'une procédure de redressement et éviter la liquidation immédiate.
La cour constate, d'une part, que dans ses dernières conclusions, la SASU PHILEA TEXTILES exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908' reprend rigoureusement les mêmes éléments plaidés à la fois en première instance et devant Madame le Premier Président, saisie du référé sursis à exécution provisoire.
Il y est indiqué que le groupe auquel participe l'appelante aurait obtenu de la BARCLAYS BANK deux offres de prêts d'un montant total de 40 millions d'euros, permettant d'apurer totalement le passif et de procéder aux investissements jugés nécessaires, et que ledit prêt serait abondé par des versements de divers investisseurs pour un montant de 2 millions d'euros.
Cependant, comme l'avaient déjà souligné les premiers juges en septembre 2023 et la déléguée de la première présidente de la cour d'appel de Colmar, dans son ordonnance du 11 octobre 2023, force est de constater que l'existence de ces prêts n'est pas justifiée, puisque la SASU PHILEA TEXTILES ne produit aucun document signé démontrant l'existence avérée d'un quelconque prêt, de nature à générer un apport rapide en trésorerie.
S'agissant des sommes qui auraient été versées par des investisseurs à hauteur de 2 millions d'euros et devant être placées sur un compte séquestre ouvert par Me [G], dont se targue l'appelante, il apparaît à la lecture du courrier rédigé par le mandataire le 13 novembre 2023, que celui-ci n'atteste nullement de l'existence de ces fonds, puisqu'il ne fait que reprendre les propos de Monsieur [X] ('vous m'avez indiqué que') relatifs à des discussions 'en cours' ; fait le liquidateur s'y contente de présenter les modalités pratiques de l'utilisation d'une 'sorte de séquestre' sur le compte de la caisse des dépôts et consignations du liquidateur (annexe 8).
D'autre part, si l'on mène la réflexion au niveau du groupe auquel appartient la société PHILEA TEXTILES, on ne peut que constater que l'importance des dettes du groupe de l'ordre de 36,4 millions (composées de 32,6 millions d'euros au titre du passif antérieur au redressement, auxquels il convient d'ajouter 3,8 millions d'euros pour le passif postérieur) est telle que le financement de 40 millions d'euros annoncé serait, en soi, insuffisant pour éponger la dette et en même temps relancer de manière pérenne l'activité, qui nécessite la constitution d'une trésorerie et la réalisation d'investissements.
Il est rappelé que le montant de la dette représente près de 12 fois la valeur de l'actif du groupe, estimée à un peu moins de 2,9 millions d'euros.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que l'appelante n'est pas en mesure de financer la poursuite de son activité et mettre en place un plan d'apurement du passif.
La conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire était dès lors inévitable.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de réouverture des débats formulée le 2 mai 2024,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la SASU PHILEA TEXTILES exerçant sous l'enseigne 'TISSAGE DES CHAUMES SINCE 1908'.
La Greffière : le Président :