Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00295
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UI42
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
[V] [F]
...
S.E.L.A.R.L. [14] - [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00681
Copies exécutoires délivrées à :
-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[V] [F]
-S.A.S. [15]
-la SELARL LEXAVOUE PARIS
-S.E.L.A.R.L. [14]
-[N], S.C.P. [12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[V] [F]
-S.A.S. [15]
-S.A. [11] SA
-S.E.L.A.R.L. [14]
-[N], S.C.P. [12]
-Société [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par M. [Y] [D] en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ni comparant, ni représenté
S.A.S. [15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée
S.A. [11] SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES- avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625, substitué par Me DI MARCO Chloé du barreau de PARIS
INTIMES
****************
S.E.L.A.R.L. [14] - [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée
S.C.P. [12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES- avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625, substitué par Me DI MARCO Chloé du barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [16], devenue la société [15] (l'employeur), M. [F] (la victime), a été victime, le 13 août 2014, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Ce dernier a été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, respectivement le 29 février 2016 et le 27 juin 2016.
Après avoir ordonné la mise en cause de Mme [N] et de M. [Z], liquidateurs judiciaires de l'employeur (les liquidateurs), puis de la société [11], en sa qualité d'assureur de ce même employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a, par jugement du 4 septembre 2018, reconnu la faute inexcusable de la société [15] et ordonné une expertise médicale judiciaire pour l'évaluation des préjudices de la victime.
Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, mis hors de cause la société [11], fixé l'indemnisation des préjudices de la victime, condamné la caisse à verser à cette dernière la somme de 10 217,55 euros et dit que les dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ainsi que les frais d'expertise resteront à la charge de l'employeur représenté par les liquidateurs.
La caisse a relevé appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que si elle ne peut plus engager son action récursoire à l'encontre de l'employeur en liquidation judiciaire, faute de déclaration de créance, elle peut solliciter le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'assureur éventuel, même si ce dernier n'était pas dans la cause.
Après renvoi pour mise en cause régulière des liquidateurs par la caisse, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 novembre 2022.
La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause l'assureur et en ce qu'il a débouté la caisse de son action récursoire à l'encontre de ce dernier.
Elle demande à la cour d'admettre son action récursoire à l'encontre de l'employeur, quelqu'il soit, de constater que la société [11] est l'assureur de l'employeur et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes versées à la victime.
Si la société [11] devait être mise hors de cause, la caisse demande d'enjoindre à Me [N] de communiquer les coordonnées de l'assureur de l'employeur, pour les conséquences liées à la faute inexcusable, ainsi que les coordonnées de la police d'assurance. A défaut, elle demande que l'injonction soit dirigée à l'encontre de l'employeur lui-même.
La société [11], qui comparait représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient, à titre principal, que la preuve de l'existence d'une garantie d'assurance souscrite auprès d'elle par l'employeur n'est pas rapportée et qu'en toute hypothèse, cette garantie n'existe pas. En tout état de cause, elle excipe de l'irrecevabilité de l'action directe exercée par la caisse pour la première fois en cause d'appel.
Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions, aux conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par les parties susmentionnées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités par voie d'assignation, les liquidateurs n'ont pas comparu à l'audience. Par courrier du 4 mai 2022, ils ont précisé qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience du 10 novembre 2022 afin de ne pas générer des frais inutiles, en indiquant qu'aucune déclaration au passif n'avait été reçue et que le délai imparti pour déclarer créance était expiré.
La victime, convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 janvier 2022, n'a pas comparu, ni personne en son nom.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société [11] demande de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé, en premier lieu, que le jugement entrepris n'a pas, dans les motifs de sa décision, statué sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre tant de l'employeur que de son éventuel assureur.
Il sera souligné, en second lieu, que si la caisse a le droit d'agir directement contre l'assureur de l'employeur déclaré en liquidation judiciaire aux fins de récupération des sommes par elle acquittées, l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction de sécurité sociale, saisie d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que pour connaître de l'existence d'une telle faute et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, et non de la demande formulée par la caisse à l'encontre de l'assureur de l'employeur en remboursement des sommes dont elle doit faire l'avance au profit de la victime d'une faute inexcusable. Ledit assureur peut seulement se voir déclarer opposable la décision du juge (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-14.561, Bull. 2016, II, n° 93).
En l'occurrence, il n'est pas établi, y compris à hauteur d'appel, que la société [11] est l'assureur de l'employeur, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont mis cette société hors de cause. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société [10] (en réalité, la société [11]), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions de la caisse quant à la mise en oeuvre de son action récursoire à l'encontre de ladite société.
En tout état de cause, la cour de céans ne peut, au vu des développements qui précèdent, « admettre l'action récursoire de la caisse auprès de l'assureur, quel qu'il soit », pour reprendre les termes exacts de l'organisme, l'assureur n'étant pas, au surplus, identifié.
L'instance ayant pour seul objet la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences financières, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux liquidateurs de fournir à la caisse les références de la police d'assurance de la société [15]. Cette injonction ne peut être davantage dirigée à l'encontre de l'employeur lui-même, comme le suggère la caisse, étant relevé que le jugement de liquidation judiciaire d'une société entraîne sa dissolution de plein droit et que sa personnalité morale ne subsiste que pour les seuls besoins de la liquidation.
Ces demandes seront donc rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel.
L'équité commande de rejeter la demande formée par la société [11] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [10] (en réalité, la société [11]) ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à examiner la demande en remboursement formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l'encontre de la société [11] ;
Rejette le surplus des demandes formulées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel ;
Rejette la demande formée par la société [11] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER , Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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