Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/06561
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHKL
AFFAIRE :
[Y] [O] veuve [Z]
C/
[J] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le TJ de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 19/01228
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Martina BOUCHE
Me Natacha MAREST-CHAVENON
Me Stéphanie CHANOIR
Me Marie-noël LYON
Me Monique TARDY
Me Samia KASMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [Y] [O] veuve [Z]
née le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 31] - MAROC
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 28]
2/ Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 28]
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de co-tuteurs de :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 25] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 28]
3/ Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 28]
4/ Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25088
Représentant : Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0482 susbstitué par Me KERZERHO, Plaidant, avocat
APPELANTS
****************
1/ Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 21] (90)
de nationalité Française
Centre Hospitalier de [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Me Martina BOUCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
Représentant : Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
INTIME
2/ Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382573
Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178 substitué par Me SEBERT, Plaidant, avocat
INTIME
3/ Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Représentant : Me Nicolas THOMAS, Plaidant, avocat
INTIME
4/ Monsieur [A] [V]
Centre hospitalier de l'Europe
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau duVAL D'OISE, vestiaire : 100 N° du dossier 1500995
INTIME
5/ Monsieur [T] [W]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004809
Représentant : Me Angélique WENGER de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTIME
6/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Direction des affaires juridiques
Département recours contre tiers
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentant : Me Samia KASMI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Représentant : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTIMEE
7/ MACSF
N° SIRET : 775 665 631
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004809
Représentant : Me Angélique WENGER de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022, Madame Marie José BOU, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
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FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [Z], né le [Date naissance 4] 1975, a été victime en 1976, vers l'âge de 13 mois, de crises convulsives sans fièvre évoluant vers un état de mal convulsif. Il a été admis à l'hôpital où le diagnostic d'encéphalite herpétique a été évoqué et a regagné son domicile vers l'âge de 18 mois en conservant d'importantes séquelles, étant depuis handicapé moteur cérébral.
Le 9 octobre 2014, il a consulté aux urgences de l'hôpital de [Localité 28] pour des douleurs abdominales et, le 12 octobre 2014, pour des douleurs abdominales accompagnées de fièvre.
Du 13 au 16 octobre 2014, il a été hospitalisé au centre hospitalier privé de l'Europe pour un syndrome abdominal fébrile ; il lui a été diagnostiqué une bulbite avec un fécalome.
Le 23 octobre 2014, M. [S] [Z] s'est présenté à la demande de son médecin traitant aux urgences du centre hospitalier privé de l'Europe en raison d'une altération de son état général. Le docteur [L], médecin urgentiste l'ayant examiné, a noté 'état de fatigue générale, vomissements, altération de la conscience, Glasgow 9, fièvre à 39,8°, éveillable mais somnolent'. Il a prescrit une radiographie du thorax et a fait hospitaliser M. [Z] au sein de l'unité de soins continus du même centre hospitalier où il a été pris en charge par les docteurs [B], [C], [W] et [V], tous médecins anesthésistes réanimateurs.
M. [Z] est resté hospitalisé dans cette unité jusqu'au 6 novembre 2014 où divers examens ont été prescrits sans qu'un diagnostic soit posé. Le compte rendu d'hospitalisation décrivait ainsi l'état du patient à sa sortie de l'hôpital : 'actuellement le patient reste grabataire, dépendant d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante. Sur le plan neurologique, il est somnolent. Une demande d'admission est adressée au service neurologique de l'Hôpital de [Localité 24], le patient est récusé pour absence de projet thérapeutique. Dans ces conditions, le patient retourne à son domicile. Conclusion : AEG (Altération de l'État Général) profonde avec troubles de la conscience chez un patient souffrant de lourdes séquelles mais pas en retard mental' persistance d'une autonomie très limitée'. M. [Z] est sorti du centre hospitalier privé de l'Europe le 6 novembre 2014 pour un retour à domicile.
Une IRM pratiquée le 19 décembre 2014 à la demande d'un neurologue libéral a montré de multiples lésions supra-tentorielles tentoro-fronto pariétales asymétriques, faisant évoquer au radiologue des séquelles ischémiques.
Le 22 décembre 2014, M. [Z] a été admis aux urgences de l'hôpital [22]. Il a été hospitalisé du 23 décembre 2014 au 5 janvier 2015 au sein du service neurologie. Le 24 décembre 2014, une ponction lombaire a été réalisée et une méningo-encéphalite herpétique a été diagnostiquée. Un traitement par aciclovir IV a été initié le même jour et poursuivi jusqu'au 3 janvier 2015.
Il est retourné à son domicile le 5 janvier 2015 avec une demande d'admission au centre de rééducation de [Localité 29].
Se plaignant de défauts dans sa prise en charge, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par décision du 22 septembre 2015, rendue au contradictoire notamment de l'association hôpital Foch, du centre hospitalier privé de l'Europe, de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM), de MM. [L], [C], [W] et [V], a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [H]. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes notamment à M. [B] par ordonnance du 1er septembre 2017.
Dans l'intervalle, M. [Z] a été placé sous tutelle par jugement du 24 mars 2016 qui a désigné M. [N] [Z], son frère, et Mme [Y] [O] veuve [Z], sa mère, en qualité de co-tuteurs.
L'expert, qui s'est adjoint les docteurs [K] (médecine physique et de réadaptation) et [U] (pathologie infectieuse) en qualité de sapiteurs, a déposé son rapport le 22 octobre 2018.
Au vu de ce rapport, par actes des 31 décembre 2018, 4, 10 et 16 janvier 2019, M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de co-tuteurs de M. [S] [Z], ainsi que Mme [E] [Z] et Mme [I] [Z] (ci-après, les consorts [Z]) ont assigné M. [J] [B], M. [X] [L], M. [T] [W], M. [A] [V], M. [R] [C], la Mutuelle d'assurances du corps de santé français, ci-après la MACSF, assureur de ces deux derniers, ainsi que la CPAM devant le tribunal de grande instance de Versailles en responsabilité.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré MM. [B], [W], [C] et [V] responsables in solidum du préjudice de M. [S] [Z],
- évalué la perte de chance de ce dernier à 40%,
- condamné in solidum MM. [B], [W], [C] et [V] ainsi que la MACSF à payer :
à M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z] en leur qualité de co-tuteurs de M. [S] les sommes de :
129 097, 46 euros en capital,
14 600 euros par an (14 640 euros les années bissextiles) au titre de l'assistance, indexés sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains,
à Mme [Y] [Z] à titre personnel la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'affection,
à M. [N] [Z] à titre personnel la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,
à Mme [E] [Z] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'affection,
à Mme [I] [Z] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'affection,
à la CPAM la somme de 11 457 euros,
- condamné in solidum MM. [B], [W], [C] et [V] ainsi que la MACSF à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros aux demandeurs et celle de 3 000 euros à la CPAM,
- condamné M. [B] à garantir MM. [W], [C] et [V] à hauteur de 40% des conséquences de la condamnation ci-dessus,
- condamné M. [W] à garantir MM. [B], [C] et [V] à hauteur de 20% des conséquences de la condamnation ci-dessus,
- condamné M. [C] à garantir MM. [B], [W] et [V] à hauteur de 20% des conséquences de la condamnation ci-dessus,
- condamné M. [V] à garantir MM. [B], [W] et [C] à hauteur de 20% des conséquences de la condamnation ci-dessus,
- rejeté les demandes dirigées contre M. [L],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la MACSF aux dépens.
Suivant déclaration du 29 décembre 2020, les consorts [Z] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes contre M. [L], limité les responsabilités de MM. [B], [W], [C] et [V] à une perte de chance de 40% d'éviter le dommage et limité leurs indemnisations.
Ils prient la cour, par dernières écritures du 1er septembre 2021, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré MM. [B], [W], [C], [V], responsables in solidum du préjudice subi par M. [S] [Z],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les mêmes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MACSF aux dépens,
- le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- condamner M. [L] in solidum avec MM. [B], [W], [V] et [C] à indemniser les conséquences des manquements commis dans la prise en charge de M. [S] [Z] du 23 octobre au 6 novembre 2014,
- fixer le taux de perte de chance d'éviter le dommage en relation de causalité avec les manquements à 82%,
- en conséquence, allouer à M. [S] [Z], représenté par ses co-tuteurs Mme [Y] [Z] et M. [N] [Z], les sommes suivantes, en indemnisation de ses préjudices, après application du taux de perte de chance :
au titre de l'assistance temporaire...........................................................241 440,80 euros,
au titre de l'assistance permanente......................................................5 111 058,57 euros,
subsidiairement, il est sollicité l'allocation de la somme de 556 275,70 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2021 puis le versement d'une rente trimestrielle viagère de 33 023,86 euros, revalorisée sur la base l'indice des prix à la consommation des ménages urbains,
au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................4 859,73 euros,
au titre des souffrances endurées......................................................................28 700 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................68 203,50 euros,
au titre du préjudice d'agrément....................................................................82 000 euros,
au titre du préjudice sexuel..............................................................................12 300 euros,
au titre du préjudice d'établissement...............................................................12 300 euros,
- les condamner à payer, au titre de l'indemnisation des victimes par ricochet, les sommes suivantes, après application du taux de perte de chance :
Mme [Y] [Z].........................................................................................24 600 euros,
M. [N] [Z].......................................................................................20 500 euros,
Mme [E] [Z]...........................................................................................16 400 euros,
Mme [I] [Z]..........................................................................................16 400 euros,
- les condamner in solidum à payer aux appelants la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la MACSF à garantir le paiement de l'intégralité de ces sommes,
- rejeter les appels incidents de MM. [C], [B], [V], [W] et de la MACSF.
Par dernières écritures du 21 septembre 2021, M. [L] prie la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a retenu aucun manquement de M. [L] susceptible d'engager sa responsabilité envers les consorts [Z],
- rejeter en conséquence comme mal fondée toute demande des consorts [Z], comme de M. [B], comme de toute autre partie d'ailleurs, à son encontre,
subsidiairement,
- constater que le retard de diagnostic subi est à l'origine d'une perte de chance de 40% de voir le dommage se réaliser,
- constater que la part de responsabilité de M. [L] dans le retard de diagnostic ne saurait être supérieure à 20%,
en conséquence,
- juger que M. [L] a une part de responsabilité qui ne peut être supérieure à 8 % dans la réalisation du dommage et limiter à cette part de responsabilité l'indemnisation lui incombant,
- rejeter les demandes d'indemnisation formulées par les consorts [Z] et déclarer satisfactoires les offres suivantes :
au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.....................................51 900 euros, soit la somme de 4 152 euros à la charge de M. [L],
au titre de l'assistance par tierce personne permanente échue......................112 775 euros, soit la somme de 9 022 euros à la charge de M. [L],
à titre de rente annuelle au titre de l'assistance par tierce personne permanente viagère................29 250 euros, soit la somme de 2 340 euros/an à la charge de M. [L],
ou, à défaut d'indemnisation sous forme de rente, 824 265 euros de capital au titre de l'assistance par tierce personne permanente viagère, dont 65 941,20 euros seront mis à la charge de M. [L],
au titre du déficit fonctionnel temporaire..................................................4 543,65 euros, soit la somme de 363,50 euros à la charge de M. [L],
au titre des souffrances endurées...................................................................4 500 euros, soit la somme de 360 euros à la charge de M. [L],
au titre du déficit fonctionnel permanent.........................................................27 000 euros, soit la somme de 2160 euros à la charge de M. [L],
au titre du préjudice d'agrément.........................................................................5 000 euros, soit la somme de 400 euros à la charge de M. [L],
- rejeter les demandes des consorts [Z] au titre de leurs préjudices d'affection et déclarer satisfactoires les sommes suivantes :
au titre du préjudice d'affection de Mme [Y] [Z].................................10 000 euros, soit la somme de 800 euros à la charge de M. [L],
au titre du préjudice d'affection de M. [N] [Z]..............................7 000 euros, soit la somme de 560 euros à la charge de M. [L],
au titre du préjudice d'affection de Mme [E] [Z]..................................3 000 euros, soit la somme de 240 euros à la charge de M. [L],
au titre du préjudice d'affection de Mme [I] [Z].................................3 000 euros, soit la somme de 240 euros à la charge de M. [L],
- juger que M. [L] ne peut se voir condamner à prendre en charge que 8% de la créance de la CPAM, soit 2 291,42 euros,
en tout état de cause
- condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la/les mêmes aux entiers dépens, avec recouvrement direct, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 mars 2022, M. [B] prie la cour de :
- déclarer M. [B] recevable et bien fondé en ses écritures et appel incident,
y faisant droit,
à titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [B],
et statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause de M. [B],
- débouter les consorts [Z] et l'ensemble des parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [B],
- condamner les consorts [Z] ou tout autre succombant à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de M. [B],
sur la perte de chance,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la notion de perte de chance,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance à hauteur de 40% et fixer cette perte de chance dans la stricte limite de 20%,
et statuant à nouveau,
- déclarer que le taux de perte de chance sera applicable à l'ensemble des préjudices retenus,
sur le partage de responsabilités,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la répartition suivante : 40% pour M. [B], 20% pour M. [W], 20% pour M. [V] et 20% pour M. [C],
et statuant à nouveau,
- condamner à parts égales MM. [B], [L], [V], [W] et [C] à cette perte de chance,
sur l'évaluation des préjudices de M. [S] [Z],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande au titre du préjudice sexuel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu :
au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire...................................89 100 euros,
au titre de l'assistance par tierce-personne permanente............................136 100 euros suivi d'une rente annuelle de 36 500 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire...................................................4 543,65 euros,
au titre des souffrances endurées.....................................................................8 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent......................................................30 000 euros,
au titre du préjudice d'agrément....................................................................50 000 euros,
au titre du préjudice d'établissement.............................................................5 000 euros,
et statuant à nouveau :
- débouter les consorts [Z] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement de M. [S] [Z],
- déclarer que les sommes indemnitaires sollicitées par les consorts [Z] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire................................64 725 euros (soit 2 589 euros à la charge de M. [B]),
au titre de l'assistance par tierce-personne permanente.............................130 050 euros pour la période échue (soit 5.202 euros pour M. [B]) et 30 000 euros au titre de la rente annuelle (soit 100 euros pour M. [B]),
au titre du déficit fonctionnel temporaire..........................................................4 517 euros (soit 180 euros pour M. [B]),
au titre des souffrances endurées...................................................................4 500 euros (soit 180 euros pour M. [B]),
au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................27 600 euros (soit 1 104 euros pour M. [B]),
au titre du préjudice d'agrément....................................................................10 000 euros (soit 400 euros pour M. [B]),
sur les demandes des proches de M. [S] [Z] :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu :
au titre du préjudice d'affection de Mme [Y] [Z]................................ 30 000 euros,
au titre du préjudice d'affection de M. [N] [Z].................................25 000 euros,
au titre du préjudice d'affection de Mme [E] [Z]....................................15 000 euros,
au titre du préjudice d'affection de Mme [I] [Z]...................................15 000 euros,
et statuant à nouveau,
- déclarer que les sommes indemnitaires sollicitées par les consorts [Z] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
au titre du préjudice d'affection de Mme [Y] [Z]....................................25 000 euros (soit 1000 euros pour M. [B]),
au titre du préjudice d'affection de M. [N] [Z]...................................11 500 euros (soit 460 euros pour M. [B]),
au titre du préjudice d'affection de Mme [E] [Z].................................7 500 euros (soit 600 euros pour M. [B]),
au titre du préjudice d'affection de Mme [I] [Z]..................................7 500 euros (soit 600 euros pour M. [B]),
- ordonner le remboursement de la différence des sommes versées par M. [B] aux consorts [Z] au titre de l'exécution provisoire dont été assortie le jugement attaqué,
- rejeter la demande des consorts [Z] visant à les indemniser des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- à défaut, ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 1 500 euros,
sur la créance de la CPAM :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement de la CPAM à hauteur de 28 642,66 euros,
et statuant à nouveau,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner le remboursement des sommes versées par M. [B] à la caisse au titre de l'exécution provisoire dont été assortie le jugement attaqué,
- à défaut, limiter le montant de la part imputable à M. [B] au titre du remboursement de la créance de la Caisse à une somme de 1 145,70 euros,
- déclarer que la demande de la CPAM de condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure en appel doit être ramenée à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- déclarer que les dépens restent à la charge respective des parties.
Par dernières écritures du 1er octobre 2021, M. [V] et la MACSF prient la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué la perte de chance à 40 %,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à garantir MM. [B], [W] et [C] à hauteur de 20 % des conséquences des condamnations,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à garantir MM. [B], [W] et [C] à hauteur de 8 % des condamnations,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'assistance tierce personne post consolidation sous forme de rente annuelle payable trimestriellement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux horaire de l'assistance tierce personne à la somme de 20 euros,
et statuant à nouveau,
- fixer le taux horaire de l'assistance tierce personne avant et post consolidation à la somme de 15 euros de l'heure,
- confirmer la décision déférée en ce qui concerne les postes déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice sexuel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le poste souffrance endurée à 8 000 euros,
et statuant à nouveau,
- fixer ce poste à 4 500 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé un préjudice d'agrément à la somme de 50 000 euros,
et statuant à nouveau,
- fixer le préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé un préjudice d'établissement,
- confirmer le jugement pour le surplus.
- condamner toute partie succombante à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 17 septembre 2021, M. [C] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué la perte de chance d'éviter le dommage à hauteur de 40%,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] à indemniser 20% des préjudices subis en lien avec la perte de chance d'éviter le dommage et en conséquence, condamner M. [C] à garantir MM. [B], [W] et [V] à hauteur de 12% des condamnations,
- confirmer le jugement déféré concernant l'indemnisation des préjudices suivants :
le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 543,65 euros,
le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 000 euros,
le rejet du préjudice sexuel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'assistance par tierce personne post consolidation sous la forme d'une rente annuelle,
- préciser les modalités de versement de la rente annuelle en indiquant qu'elle devra être versée tous les mois à compter de la décision à intervenir et suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé pour une durée supérieure à 45 jours,
- déclarer M. [C] bien fondé à solliciter le paiement de la rente à terme échu avec intérêts au taux légal en vigueur à chaque échéance échue, et révisable au 1er janvier de chaque année,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux horaire de l'assistance tierce personne à 20 euros et, en conséquence, fixer ce taux horaire à la somme de 15 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a indemnisé les souffrances endurées modérées à hauteur de 8 000 euros et en conséquence fixer l'indemnisation pour ce poste de préjudice à hauteur de 4 500 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a indemnisé le préjudice d'agrément à hauteur de 50 000 euros et, en conséquence, fixé le montant de la réparation pour ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice d'établissement,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter les parties succombantes de toutes prétentions contraires,
- condamner les parties succombantes à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties succombantes aux dépens de l'instance.
Par dernières écritures du 1er mars 2022, M. [W] et la MACSF, en sa qualité d'assureur de ce dernier, prient la cour de :
- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien-fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [W] à hauteur de 20%,
- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué la perte de chance à 40%,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement MM. [B], [W], [V] et [C],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défendeurs et intimés à verser aux consorts [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défendeurs et intimés à payer la créance de la CPAM à hauteur de 11 457 euros,
statuant à nouveau :
- juger que la taux de responsabilité de M. [W] doit être fixé à 8%,
- déclarer satisfactoires les offres suivantes formulées par M. [W], tenant compte du taux de responsabilité lui étant imputable :
au titre de la tierce personne avant consolidation.............................................5 184 euros,
au titre de la tierce personne après consolidation...............................................6 024 euros au titre de la tierce personne échue du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019, puis une rente mensuelle de 206 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire......................................................363,50 euros,
au titre des souffrances endurées...........................................................................360 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent.........................................................2 400 euros,
au titre du préjudice d'agrément.........................................................................800 euros,
au titre du préjudice moral de Mme [Y] [Z]............................................1 600 euros,
au titre du préjudice moral de M. [N] [Z]..........................................1 200 euros,
au titre du préjudice moral de Mme [E] [Z].................................................640 euros,
au titre du préjudice moral de Mme [I] [Z].............................................480 euros,
- juger que les autres postes de préjudices ne justifient pas une indemnisation et rejeter les demandes afférentes,
- condamner M. [B] à relever et garantir M. [W] de 80% de sa condamnation, si une condamnation in solidum des différents défendeurs, à l'exception de la CPAM, devait être ordonnée.
Par dernières écritures du 6 avril 2021, la CPAM prie la cour de :
- recevoir M. [Z] en son appel et le déclarer recevable,
- 'prendre acte que la CPAM s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel de M. [P]',
pour le cas où l'appel serait accueilli, si la cour retenait la responsabilité de MM. [B], [L], [W], [V] et [C] à hauteur de 82 % de perte de chance à l'origine des préjudices subis par M. [Z],
- dire que MM. [B], [L], [W], [V] et [C] ainsi que la MACSF sont tenus d'indemniser la CPAM en fonction du nouveau taux de perte de chance qui serait retenu par la cour,
- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- condamner solidairement MM. [B], [L], [W], [V] et [C] ainsi que la MACSF à verser à la CPAM la somme 28 642,66 euros, après application du nouveau taux de perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner solidairement MM. [B], [L], [W], [V] et [C] et la MACSF à verser à la CPAM une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également solidairement les mêmes en tous les dépens avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de MM. [L], [B], [C], [W] et [V]
Le tribunal a retenu qu'il y avait eu manifestement un retard de diagnostic du fait de l'absence de ponction lombaire dès que M. [Z] avait été hospitalisé au centre hospitalier de l'Europe et que ce retard lui avait causé un préjudice consistant en une perte de chance d'être traité plus rapidement et d'échapper aux séquelles dues à l'encéphalite dont il était atteint.
Il a estimé que compte tenu du tableau clinique complexe et des antécédents, il ne pouvait être reproché à M. [L], dans le cadre de sa mission d'urgentiste, de n'avoir pas immédiatement fait réaliser une ponction lombaire et conclu à son absence de faute liée au retard de diagnostic.
En revanche, il a considéré que si le tableau clinique et les informations portées à sa connaissance à la date du 23 octobre pouvaient justifier que M. [B] n'ait pas envisagé de ponction lombaire, le tableau clinique au 29 octobre aurait dû lui faire évoquer l'hypothèse d'une encéphalite, M. [B] ayant observé un changement neurologique puisqu'il avait trouvé le patient somnolent, non éveillable. Il a considéré que ce dernier avait prodigué des soins non conformes aux données acquises de la science et retenu un lien direct entre ce manquement et la perte de chance.
De même, il a relevé qu'en n'envisageant pas de ponction lombaire, MM. [W], [C] et [V] avaient délivré à M. [Z] des soins non conformes aux données acquises de la science de sorte que leur responsabilité devait être retenue quant à la perte de chance de ce dernier d'échapper aux séquelles de l'encéphalite dont il souffrait.
Il a observé que, selon l'étude citée par l'expert, la probabilité d'une évolution favorable de l'encéphalite herpétique était de 82% en l'absence de retard dans l'administration de l'antiviral et de 40% dans le cas contraire mais constatant notamment l'existence d'un risque de décès ou de séquelles graves même sous traitement administré, il en a déduit que le taux de 40% proposé par l'expert était justifié.
Les consorts [Z] soutiennent que la responsabilité de tous les médecins est engagée, notamment celle de M. [L] qui, au vu du tableau clinique, aurait dû faire réaliser la ponction lombaire dès l'arrivée aux urgences et celle de M. [B] dont ils prétendent que la prise en charge n'a pas été conforme dès le 23 octobre. Ils sollicitent en conséquence que les cinq médecins soient tenus in solidum d'indemniser les conséquences des manquements dans la prise en charge de M. [Z]. Ils contestent l'évaluation du taux de perte de chance faite par l'expert et reprise par le tribunal, arguant que si la ponction lombaire avait été réalisée dès le 23 octobre, elle aurait permis l'administration de l'antiviral dans les 48 heures, auquel cas le risque pour M. [Z] de présenter des séquelles graves n'était que de 18%, soit une perte de chance de 82% d'éviter le dommage en lien avec l'errance diagnostique.
M. [L] conteste sa faute. Il souligne la complexité du diagnostic d'encéphalite herpétique puisqu'aucun des praticiens intervenus au centre hospitalier privé de l'Europe n'y est parvenu et qu'il a fallu une ponction lombaire systématique pour le poser. Il argue des contradictions du rapport d'expertise qui a constaté la difficulté d'un tel diagnostic tout en retenant que le tableau clinique devait faire évoquer une méningo-encéphalite et justifiait une ponction lombaire. Il affirme au contraire que l'état neurologique antérieur et les troubles digestifs persistants n'orientaient pas vers une encéphalite herpétique et se prévaut des moyens d'investigation limités dans un service d'urgence. A titre subsidiaire, il estime que la perte de chance d'éviter le dommage ne saurait excéder 40% sur la base du rapport d'expertise, faisant valoir que nul ne sait quand l'infection a été contractée et que la prise rapide du traitement ne permet que de diminuer le risque de séquelles.
M. [B] conteste aussi sa faute. Il avance la difficulté d'évaluation de l'état de conscience de M. [Z] compte tenu de son handicap, l'absence de communication à l'équipe médicale des antécédents de méningo-encéphalite lors de l'admission, le fait que M. [Z] a été adressé initialement pour des troubles digestifs et le caractère discontinu des troubles de la conscience présentés par le patient. Il reproche à l'expert d'avoir procédé à une analyse rétrospective de la prise en charge. Il relève aussi l'absence de certitude qu'une ponction lombaire réalisée dès l'admission aurait permis de diagnostiquer une encéphalite herpétique dans la mesure où l'évolution spontanée d'une telle maladie, en l'absence de traitement, est rapidement défavorable avec survenue en quelques jours d'un coma et d'un décès alors que l'évolution de M. [Z] n'a pas été celle-ci, connaissant plusieurs phases d'amélioration. A titre subsidiaire, il soutient que le taux de perte de chance de 40% retenu par l'expert est excessif et qu'il ne saurait excéder 20%, arguant notamment de la confrontation nécessaire des probabilités d'évolution favorable en cas de traitement dans les 48 heures et en cas de retard.
M. [C] ne conteste pas le retard de diagnostic fautif, même s'il souligne le tableau clinique particulièrement complexe de M. [Z], et approuve le taux de perte de chance de 40% fixé par l'expert et repris par le tribunal. Il estime que le calcul de celui-ci est fondé et que rien ne permet d'affirmer que le traitement adéquat aurait été prescrit dans les 48 heures de la manifestation de l'affection s'il l'avait été dès le 23 octobre.
M. [W] et la MACSF précisent ne pas avoir contesté les manquements qui ont été reprochés au premier, tout en évoquant le tableau clinique extrêmement complexe que le patient présentait, et concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance de 40%. Ils soulignent en particulier le sérieux de l'étude utilisée par l'expert. Ils s'insurgent contre la condamnation in solidum prononcée par le tribunal dès lors que la part de chacun des médecins dans le dommage peut être déterminée.
M. [V] et la MACSF considèrent que le taux de perte de chance a été justement fixé à 40%, souscrivant à la diminution de chances retenue par l'expert. Ils observent aussi qu'il n'est pas établi que le 23 octobre 2014 soit le premier jour de la manifestation de la pathologie et qu'une ponction lombaire n'a pas été exploitable. Ils ajoutent que les responsabilités ne peuvent être solidaires.
***
Il résulte de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique qu'hors le cas où leur responsabilité est engagée en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé et les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En application de cette disposition, la faute du praticien doit être prouvée par celui qui l'invoque.
Les médecins étant soumis à une obligation de moyens, ils ne peuvent être tenus de poser le bon diagnostic de sorte qu'une erreur de diagnostic n'est pas en elle-même fautive mais il leur appartient d'élaborer leur diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s'il y a lieu de concours appropriés.
Au cas d'espèce, MM. [C], [W] et [V] ne contestent pas leur faute telle qu'elle a été retenue par le tribunal, seuls M. [L], disculpé par les premiers juges, et M. [B], jugé responsable par ces derniers, niant tout manquement fautif de leur part.
Le rapport d'expertise relève que le tableau clinique était complexe puisqu'outre l'état neurologique antérieur (déficit moteur, mutisme, épilepsie), les troubles digestifs étaient initialement au premier plan et le tableau biologique évoquait une infection bactérienne. Il note aussi que les troubles de la conscience ont été mis sur le compte de l'arrêt du traitement anti-épileptique du fait des troubles digestifs. Il retient cependant que le tableau initial, associant troubles de la vigilance, fièvre et vomissements, devait faire évoquer une méningo-encéphalite et réaliser une ponction lombaire pour recherche du virus herpès, l'encéphalite herpétique étant la principale cause d'encéphalite curable. Il en déduit que la prise en charge au centre hospitalier de l'Europe n'a pas été parfaitement conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits et que le retard diagnostique et thérapeutique est imputable à l'ensemble des médecins qui se sont succédé au chevet de M. [Z] du 23 octobre au 6 novembre 2014 : les docteurs [L], [W], [C], [V] et [B].
En réponse aux dires concernant la question du diagnostic, l'expert indique notamment que l'absence de signe méningé n'élimine en aucun cas le diagnostic, qu'il s'agit d'une encéphalite et non d'une méningite, qu'il existait bien des troubles de la conscience fébriles, avec un score de Glasgow à 9 et une température à 39°, et que le handicap cérébral pré-existant permettait tout à fait d'interpréter un score de Glasgow aussi bas. Il maintient que le retard thérapeutique est imputable à tous les médecins.
L'expert conclut ainsi : 'Malgré les difficultés de prise en charge en rapport avec le handicap de M. [Z], le tableau clinique initial, associant troubles de la vigilance, fièvre et vomissements devait faire évoquer une méningo-encéphalite et faire réaliser une ponction lombaire pour recherche de virus herpès, l'encéphalite herpétique étant la principale cause d'encéphalite curable. Par conséquent, bien que les soins aient été attentifs et diligents, ils n'ont pas été parfaitement conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits'.
L'avis de l'expert repose sur une analyse détaillée de la situation et comprend une réponse argumentée aux dires. La cour constate que MM. [L] et [B] n'apportent aucun avis technique, ni aucun élément documenté de nature à remettre en cause l'analyse et la conclusion de l'expert.
Contrairement à ce qu'affirme M. [L], l'avis de l'expert ne recèle aucune contradiction. En effet, la complexité du tableau clinique présenté par M. [Z] n'exclut pas une faute des médecins dans l'élaboration du diagnostic et c'est précisément ce qu'observe l'expert en notant qu'en dépit des difficultés relevées (état antérieur, troubles digestifs notamment), il existait des signes devant alerter sur une possible encéphalite et justifiant la réalisation d'une ponction lombaire. Or, ces signes, notamment le score de Glasgow à 9 et la température à 39°, ont été constatés dès les urgences, par M. [L] lui-même. Ce dernier ne saurait se retrancher derrière le manque de moyens d'investigations dans un service d'urgences dès lors que, d'une part, ce manque est invoqué sans être établi et que, d'autre part, il lui appartenait de demander la réalisation d'une ponction lombaire, quitte à la faire pratiquer dans un autre service si le sien n'en avait pas les moyens.
Par ailleurs, le handicap initial et l'éventuelle méconnaissance par les médecins des antécédents de méningo-encéphalite lors de l'admission de M. [Z] invoqués par M. [B] au soutien de son appel incident ne sont pas de nature à exclure sa faute dès lors que selon l'expert, le handicap pré-existant permettait d'interpréter un score de Glasgow aussi bas et que le tableau clinique initial était en lui-même suffisant pour faire suspecter la pathologie et rendre nécessaire la ponction lombaire. L'absence de syndrome méningé dont se prévaut aussi M. [B] n'est pas non plus un argument pertinent au regard de la réponse aux dires de l'expert. Pour nier sa faute, M. [B] conteste également que M. [Z] ait présenté dès son hospitalisation une encéphalite herpétique au regard de son évolution au sein du centre hospitalier de l'Europe et du fait que l'évolution spontanée de cette pathologie en l'absence de traitement est rapidement défavorable. Mais il résulte de la réponse de l'expert aux dires, basée sur de la littérature médicale, que l'évolution de cette maladie est variable et que celle de M. [Z] est compatible avec une encéphalite herpétique dans une forme de gravité intermédiaire, non traitée. L'expert ajoute que divers éléments dont l'imagerie cérébrale permettent d'affirmer le diagnostic. Il sera encore relevé que le compte rendu de l'hôpital [22] conclut à une 'méningo-encéphalite herpétique responsable d'une détérioration cognitive depuis deux mois (souligné par la cour)'.
Il s'en déduit que MM. [L] et [B] ont, à l'instar des autres médecins qui ne le contestent pas, commis une faute en ce que le tableau clinique dès l'arrivée de M. [Z] au sein du centre hospitalier, même complexe, comportait des éléments qui, en l'état des données acquises de la science à l'époque des faits, auraient dû leur faire suspecter une méningo-encéphalite et les conduire à faire réaliser une ponction lombaire.
L'expert note dans son rapport, après réponse aux dires, que la prise en charge des autres professionnels ou établissements de santé, notamment celle de l'hôpital [22], ne souffre d'aucune critique et, sur la base du travail de Raschilas et coll., indique :
'- la probabilité d'une évolution défavorable était de 9/50 (18%) en l'absence de retard thérapeutique et de 21/35 (60%) en cas d'administration de l'aciclovir plus de 48h après l'admission à l'hôpital,
- la probabilité d'une évolution favorable était donc de (100-18) %) en l'absence de retard thérapeutique et de (100-60)% en cas de retard thérapeutique,
- le retard thérapeutique était en conséquence, dans cette étude, à l'origine d'une diminution de probabilité de (100-18) - (100-60) = (60-18)% d'échapper au dommage (d'avoir une évolution favorable, ou moins péjorative),
- on peut donc estimer que (le) retard thérapeutique a fait perdre au patient environ 40% de chances d'éviter les séquelles observées'.
L'expert conclut ensuite comme suit :
'Les séquelles observées sont bien en relation avec une infection, une encéphalite herpétique. Il ne s'agit en aucun cas d'une infection nosocomiale mais d'une infection communautaire, extra-hospitalière, dont la cause est bien extérieure au lieu où les soins ont été prodigués.
La notion de cause étrangère est juridique et n'a pas à être abordée par les experts. Les deux autres éléments constitutifs de la cause étrangère (imprévisibilité ; irrésistibilité) ne seront donc pas développés.
L'encéphalite herpétique est une infection rare, mais représentait en 2007 42% des encéphalites en France ('). C'est une infection grave : dans une étude plus ancienne portant sur 85 patients évaluables à 6 mois, 15% sont décédés, 14% ont une récupération sans séquelle et 71% ont des séquelles modérées à sévères (Raschillas et coll., CID 2002 35 :254-60).
Les décès ou séquelles sévères représentaient 35 % des patients. Étant entendu que le terme ''sévère'' fait référence à des patients avec troubles du comportement et une incapacité à assurer les actes de la vie quotidienne. Le score de gravité en réanimation et le retard d'administration du Zovirax (limite supérieure à 2 jours) étaient dans ce travail les deux facteurs corrélés avec la gravité d'une encéphalite herpétique. Si le Zovirax était donné dans les 2 jours maximum, une évolution favorable était observée dans 82% des cas. Si le Zovirax est donné après 2 jours, l'évolution n'était favorable que dans 40% des cas.
Ainsi, des séquelles sont observées dans l'encéphalite herpétique même quand le traitement antiviral est administré dans les délais. Les séquelles neurologiques observées dans le cas d'espèce ne sont donc pas en lien direct et certain avec le retard thérapeutique. Ce retard a généré chez le patient une perte de chance d'évolution favorable, sans séquelle grave. Au vu de l'étude de Raschilas et coll. sus-citée, cette perte de chance d'éviter les séquelles peut être évaluée à 40%.'.
Selon le rapport d'expertise, il existe donc un lien de causalité entre les fautes et le dommage consistant en une perte de chance.
Aucun des intimés ne contestent expressément ce lien de causalité, ni même l'existence d'une perte de chance, les demandes dont la cour est saisie concernant son quantum et certains médecins contestant leur condamnation in solidum.
Les fautes de chacun des médecins ont participé au retard de diagnostic et, par voie de conséquence, à un retard de traitement ainsi qu'à une perte de chance pour M. [Z] d'éviter les séquelles dues à l'encéphalite dont il est atteint.
La perte de chance doit être déterminée à proportion des chances de guérison ou d'amélioration de l'état de santé du patient qui existaient et ont été perdues du fait de la faute. Elle doit être appréciée en fonction de l'état antérieur du patient et des perspectives d'évolution en l'absence d'une telle faute.
M. [B] invoque que les séquelles ont pu apparaître après la prise en charge au centre hospitalier de l'Europe et, notamment, que le traitement mis en place à l'hôpital [22], d'une durée de 11 jours, est contraire aux recommandations préconisant une administration sur 14 jours. Cependant, il ressort de l'expertise basée sur le travail de Raschilas et coll. que l'un des éléments déterminants dans l'évolution défavorable de la pathologie réside dans le retard de l'administration de l'antiviral, qui doit être très rapide. Or, l'hôpital [22] est étranger au retard de diagnostic et de traitement. Selon l'expert, la prise en charge à l'hôpital [22] est elle-même exempte de critique. L'antiviral y a été initié dès le 24 décembre 2014, deux jours après l'hospitalisation dans cette structure. Si l'expert, dans sa réponse aux dires, note que les dernières recommandations préconisent 14 jours de traitement antiviral, il observe que celles-ci sont postérieures aux faits et que le traitement était de 10 jours dans les deux principaux essais ayant démontré l'efficacité de l'aciclovir. Enfin, aucun élément objectif n'accrédite que l'état antérieur de M. [Z] ait pu lui-même majorer le risque de complication.
En revanche, il n'est pas certain que même si la ponction lombaire avait été faite dès l'admission au centre hospitalier de l'Europe, elle aurait permis de déceler la pathologie et, par conséquent, d'entreprendre immédiatement le traitement nécessaire, l'existence d'un aléa dans la réalisation de cet examen ne pouvant être exclue, d'autant plus que comme le relève M. [V] et le note le rapport d'expertise, une ponction lombaire a en l'occurrence été faite le 26 octobre 2014 par M. [C] mais la quantité de liquide recueillie n'a pas permis d'analyse.
Certains des intimés font aussi justement valoir que rien ne permet d'affirmer que la pathologie n'ait débuté que le 23 octobre 2014, jour de l'entrée au centre hospitalier de l'Europe. En effet, si le compte rendu de l'hôpital [22] mentionne une évolution de la pathologie depuis deux mois, l'apparition de celle-ci n'est pas datée de manière précise, alors que M. [Z] présentait des troubles antérieurement au 23 octobre 2014, notamment de la fièvre dans les jours qui ont précédé. Il s'ensuit que même si sa prise en charge avait été parfaite dès le 23 octobre 2014, il n'est pas certain que le traitement lui aurait été administré avec la précocité nécessaire telle qu'elle ressort de l'étude citée par l'expert et de celle produite par M. [C], permettant de limiter au maximum le risque de séquelles graves.
Il ressort de plus du rapport d'expertise basé sur l'étude dont le sérieux n'est pas discuté que M. [Z] avait 82% de chances d'évolution favorable en cas d'administration conforme de l'antiviral (dans les deux jours maximum) mais aussi 40% de chances de connaître une telle évolution même en cas de retard thérapeutique. Dès lors, sa perte de chance résultant de la faute ne saurait être calculée uniquement sur la base de 82% mais doit prendre en compte le différentiel de chances d'évolution favorable suivant qu'il y ait absence de retard thérapeutique ou au contraire retard thérapeutique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que les fautes des médecins sont à l'origine d'une perte de chance de 40% d'éviter le dommage. En conséquence, les cinq médecins seront déclarés responsables de cette perte de chance et seront tenus in solidum d'indemniser les victimes des préjudices subis dans cette proportion, dès lors que la faute de chacun d'entre eux a contribué à leur réalisation sans qu'il y ait lieu de tenir compte à ce stade du partage de responsabilité entre eux qui n'affecte que les rapports réciproques des médecins et non l'étendue de leurs obligations envers les victimes. La MACSF, qui ne conteste pas devoir sa garantie, sera condamnée à garantir le paiement de l'intégralité des sommes allouées. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la contribution à la dette
Le tribunal a estimé que dans les rapports réciproques des médecins, il convenait de ventiler leur part de responsabilité en fonction du lien de causalité entre leur faute et le préjudice en résultant. Il a retenu que M. [B] étant intervenu dans les 48 heures, la perte de chance qui lui était imputable apparaissait supérieure à celle des médecins intervenus ensuite, soit 40% de part de responsabilité pour ce dernier et 20% pour les trois autres jugés responsables. Il a condamné M. [B] à garantir MM. [W], [C] et [V] à hauteur de 40% et MM. [W], [C] et [V] chacun à garantir les trois autres médecins à hauteur de 20%.
M. [L] estime que la responsabilité doit être partagée par parts viriles entre tous les intervenants, soit 20% à sa charge.
M. [B] conclut dans le même sens.
M. [W] considère aussi que sa part de responsabilité est de 20%, soit 8% après application du taux de perte de chance (20% x 40%).
M. [C] soutient que la part de responsabilité de MM. [L] et [B], intervenus les 23 et 24 octobre 2014, est plus importante dès lors qu'il existe une augmentation exponentielle du risque de séquelles en fonction du délai de mise en place du traitement. Il estime sa part de responsabilité à 12%.
M. [V] considère que sa faute n'a eu qu'une faible incidence sur le dommage, puisqu'il n'est intervenu que le 30 octobre 2014, et en déduit que sa part doit être fixée à 8%.
***
La répartition de la charge définitive du dommage doit s'effectuer selon le critère de la gravité de la faute.
Au cas présent, chacun des médecins a commis une faute de gravité identique de sorte que la contribution à la dette aura lieu par parts égales entre eux, soit 20% à la charge de chacun d'entre eux.
Sur la réparation des préjudices
Sur la réparation des préjudices de M. [S] [Z]
Les conclusions du rapport d'expertise concernant les préjudices subis par ce dernier sont les suivantes :
- 'Les troubles moteurs n'ont pas été sensiblement affectés par l'encéphalite. En revanche, celle-ci a eu un impact sur les capacités cognitives ; comme détaillé dans le bilan réalisé à [Localité 30]. Cette majoration des troubles cognitifs a elle-même eu un retentissement sur l'autonomie et la qualité de vie de M. [Z], comme détaillé par le docteur [K] :
Sur le point moteur il y a peu de modifications de l'état orthopédique, des capacités de transferts et de marche d'intérieur, de graphomotricité.
Sur le plan cognitif et psycho comportemental il y a une aggravation.
Sur le plan cognitif il y a une dégradation notamment des capacités attentionnelles et mnésiques, exécutives maintenant très altérées qui ne correspondent plus aux capacités nécessaires pour lui permettre de jouer aux échecs ou de produire des messages par exemple par mail pertinents.
Sur le plan psycho comportemental il présente une altération de la qualité des interactions avec son entourage ou des tiers externes avec lesquels il échangeait antérieurement par mails. Il présente des stéréotypies idéatoires et gestuelles, il y a une accentuation des difficultés à appréhender les situations complexes (gestion des situations d'urgence, de danger).
L'accentuation des difficultés antérieures majore l'aide nécessaire pour les AVQ (déplacements à l'extérieur, toilettes, repas, communication) qui était déjà importante mais surtout elles diminuent sa participation active aux activités de loisirs antérieures (qui nécessitaient une supervision partielle mais qui ne sont plus possibles maintenant).
M. [Z] nécessite une surveillance quasi constante ce qui n'était pas le cas auparavant (il pouvait rester seul quelques heures)' ;
- 'Aucune reprise d'autonomie n'a été possible. Une aide temporaire continue a été nécessaire pour toutes les périodes hors hospitalisation, depuis le 9/10/2014 jusqu'à consolidation. Sur cette aide continue, on peut estimer que 5 heures par jour sont imputables aux conséquences de l'encéphalite de 2014, les 19 heures restantes étant en rapport avec l'état antérieur' ;
- sur le préjudice :
'Le déficit fonctionnel antérieur prenant en compte les troubles moteurs et cognitifs peut être évalué à 80% au total (à titre indicatif, pour le barème ''du Concours Médical'', quadriparésie 70 à 85%, aphasie avec compréhension préservée 10-35%, crises comitiales 1 ou 2 crises annuelles 15-20%)' ;
les périodes de déficit fonctionnel temporaire sont les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire 'total, correspondant aux hospitalisations et aux courts intervalles que M. [Z] a passé dans sa famille entre les hospitalisations, du 13/10/2014 au 5/01/2015, imputable à l'encéphalite herpétique',
déficit fonctionnel temporaire 'partiel du 6/01/2015 à la consolidation, au taux de 95%, dont un DFTP de 15% imputable à l'encéphalite',
consolidation à la date du bilan réalisé à [Localité 30], soit le 01/04/2017,
déficit fonctionnel permanent global 'à 95% (à titre indicatif, pour le barème ''du Concours Médical'', quadriparésie : 70 à 85%, aphasie avec compréhension préservée 10-35%, syndrome frontal majeur 60-85%) ; est imputable à l'encéphalite de 2014 le passage d'un taux antérieur estimé à 80% à ce taux actuel de 95%, soit une augmentation de taux de 15%',
'souffrances endurées avant consolidation évaluées à 3/7",
'pas de préjudice esthétique imputable à l'encéphalite de 2014, en l'absence de modification des troubles moteurs',
'du fait de l'encéphalite, M. [Z] n'a plus la possibilité de jouer aux échecs et de participer aux activités du club d'échecs. Il a également perdu une bonne part de ses capacités de communication écrite, qui lui procuraient une de ses seules possibilités d'échange social et amical',
'pas de préjudice sexuel imputable',
'une aide continue est nécessaire de façon viagère. Sur cette aide continue, on peut estimer que 5 heures par jour sont imputables aux conséquences de l'encéphalite de 2014, les 19 heures restantes étant en rapport avec l'état antérieur. M. [Z] pouvait en effet auparavant passer quelques heures par jour seul',
'les appareillages et aides techniques ainsi que les soins à prévoir sont les mêmes que ceux en lien avec l'hémiplégie cérébrales infantile. Ils ne sont donc pas imputables, hormis la stimulation cognitive, qui est en rapport avec la majoration imputable des troubles cognitifs :
appareillages (fauteuil roulant manuel, attelle de posture du poignet droit, matelas anti escarre), aménagements de domicile (chaise en plastique pliante dans la salle de bain) ; les renouvellements et les adaptations doivent se faire en fonction de l'évolution des déficiences et incapacités motrices et cognitives et de l'obsolescence du matériel,
programmes de soins, supervisés par un médecin de MPR, d'entretien neuro orthopédique (kinésithérapie une fois par semaine), de stimulation cognitive (orthophonie une fois par semaine par période de 2 à 3 mois et au moins deux fois par ans), l'orthophoniste assurant également le suivi des troubles de la mastication et déglutition',
'aucun projet de vie autonome n'est envisageable, sans que cela soit imputable pour l'essentiel à l'encéphalite de 2014".
Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu des frais hospitaliers, médicaux et de rééducation pour un montant de 28 642,66 euros. Il a condamné in solidum MM. [B], [W], [C] et [V] ainsi que la MACSF à payer à la CPAM la somme de 11 457 euros.
M. [L] ne développe aucune observation sur le montant de la créance de la CPAM mais observe qu'après application du taux de perte de chance, la somme revenant à la CPAM doit être limitée à 11 457,10 euros, soit un montant à sa charge de 2 291,42 euros.
M. [B] argue du caractère imprécis du décompte produit ne permettant pas d'apprécier le lien de causalité avec la complication neurologique. Il conclut au rejet de la demande de la CPAM. A titre subsidiaire, il estime n'être tenu qu'à hauteur de 1 145,70 compte tenu de sa part de responsabilité et du taux de perte de chance.
M. [C] soutient ne devoir que la somme de 1 374,85 euros après application du taux de perte de chance et de sa part de responsabilité.
M. [W] et la MACSF considèrent que la somme due par M. [W] ne saurait excéder 2 291,40 euros.
La CPAM conclut, pour le cas où l'appel serait accueilli, à la condamnation solidaire de MM. [L], [B], [C], [W] et [V] ainsi que de la MACSF à lui payer la somme de 28 642,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
***
Les consorts [Z] ne font valoir aucune dépense de santé restée à charge.
La CPAM produit aux débats le relevé définitif de ses débours mentionnant les frais hospitaliers au centre hospitalier de l'Europe jusqu'au 6 novembre 2014, à l'hôpital [22] du 22 décembre 2014 au 5 janvier 2015 et à la fondation Mallet du 20 janvier 2015 au 26 janvier 2015 ainsi que des frais médicaux du 19 juin 2015 au 21 février 2017, le tout pour un montant total de 28 642,66 euros. Elle verse aussi l'attestation d'imputabilité délivrée le 11 janvier 2019 par son médecin conseil.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous le contrôle de la Cour des comptes, leurs décomptes étant vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle, et les médecins contrôleurs appartiennent à un service national totalement indépendant et détaché des caisses primaires d'assurance maladie, de sorte que les décomptes ainsi que l'attestation d'imputabilité des frais à l'accident médical litigieux produits qui peuvent être débattus suffisent à démontrer la réalité de la créance de la caisse. De plus, il convient de constater que le décompte des frais hospitaliers qui constituent l'essentiel des dépenses de santé est détaillé. Or, M. [B] ne fait valoir aucune critique précise de nature à remettre en cause l'imputabilité des dépenses de santé.
En conséquence, la cour retient un montant de dépenses de santé actuelles de 28 642,66 euros.
Après application du taux de perte de chance, il revient à la CPAM la somme de 11 457,06 euros. Les cinq médecins ainsi que la MACSF seront in solidum condamnés à payer à la CPAM ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date des conclusions de la CPAM en première instance aux termes desquelles elle a formé sa demande. Le jugement sera infirmé en ce sens.
* la tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu, sur la base du rapport d'expertise, que seules 5 heures supplémentaires étaient imputables à l'encéphalite de 2014. Il a pris en compte un taux horaire de 20 euros. Il a alloué au titre de l'assistance temporaire la somme de 89 100 euros avant imputation du taux de perte de chance.
Les consorts [Z] font valoir que le besoin d'assistance avant le fait dommageable est surévalué. Ils arguent qu'auparavant, M. [Z] pouvait seul effectuer les transferts, s'alimenter, se tenir debout et danser, aller aux toilettes, effectuer les tâches administratives, rester plusieurs heures de manière autonome. Ils évaluent le besoin d'assistance avant les faits à 7 heures par jour et la perte d'autonomie causée par l'encéphalite herpétique à 17 heures par jour. Ils réclament une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 20 euros par jour, soit 241 440,80 euros après application d'une perte de chance de 82%.
Les médecins et la MACSF souscrivent au besoin évalué par l'expert. Ils proposent un taux horaire de 12 euros pour M. [L], 15 euros pour MM. [B], [C], [W], [V] et la MACSF.
***
Il est de principe que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime.
Le rapport d'expertise est fondé notamment sur l'avis précis et argumenté du docteur [K], sapiteur spécialisé en médecine physique et de réadaptation. Il comporte une réponse au dire de M. [Z] qui faisait valoir un besoin en assistance avant 'l'accident' de 7 heures par jour. Cette réponse est elle-même basée sur le compte rendu de consultation du docteur [D] décrivant l'accomplissement des actes de la vie quotidienne auparavant, dont il résulte en particulier que la toilette était faite par la mère de M. [Z] de manière intégrale, que la prise alimentaire était faite par M. [Z] mais que la moitié des aliments tombait sur ses vêtement et qu'il était aidé intégralement par sa mère pour l'habillage. L'expert maintient ainsi son estimation après le dire, en fixant à 5 heures par jour le besoin en aide humaine imputable, les 19 heures restantes étant en rapport avec l'état antérieur.
Le compte rendu du docteur [D] a été fait au vu des observations pratiquées par ce médecin et des indications qui lui ont été données au cours de la consultation lors de laquelle M. [Z] était accompagné de sa mère et de son frère cadet, les mieux à même de décrire l'état antérieur de M. [S] [Z]. Rien ne démontre d'ailleurs que les constatations du docteur [D] aient été contestées lorsqu'elles ont été réalisées. En outre, les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à contredire l'évaluation de l'expert. En particulier, le constat d'huissier produit décrivant des vidéos ne portent que sur de rares instants de la vie de M. [Z], où celui-ci est pour l'essentiel toujours tenu pour danser. Les attestations produites, qui relatent notamment ses activités dans un club d'échecs, ne sont pas révélatrices de son quotidien, 24 heures sur 24, et les autres pièces fournies, notamment les SMS, ne contredisent pas le rapport d'expertise qui souligne l'impact du fait dommageable sur les capacités cognitives.
En conséquence, la cour retient un besoin d'assistance de 5 heures par jour.
S'agissant de la prise en charge d'une personne lourdement handicapée, les taux horaires proposés par les médecins sont insuffisants et la cour prendra en compte un taux horaire de 18 euros.
La période à indemniser est de 48 jours du 6 novembre 2014 au 23 décembre 2014 et de 817 jours du 5 janvier 2015 au 1er avril 2017, soit au total 865 jours.
Avant application du taux de perte de chance, la somme due est de :
5 x 18 x 865 = 77 850 euros.
Il revient à M. [Z] après prise en compte du taux de perte de chance la somme de 31 140 euros.
* la tierce personne permanente
Le tribunal a, avant application du taux de perte de chance, alloué pour la période échue au 31 décembre 2020 la somme de 136 100 euros. Il a par ailleurs accordé pour l'avenir la somme de 14 600 euros par an (14 640 euros pour les années bisextiles) indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains.
Les consorts [Z] sollicitent l'indemnisation à hauteur de 17 heures par jour, au taux horaire de 23 euros correspondant selon eux au coût de l'intervention d'un prestataire de services en région parisienne. Ils réclament la somme de 5 111 058,57 euros en capital afin de permettre la libre disposition des fonds et de prévenir des difficultés d'exécution, ajoutant que la mesure de tutelle a pour but de contrôler la bonne gestion des fonds. A titre subsidiaire, ils réclament 556 275,70 euros au titre des arrérages échus puis une rente trimestrielle viagère de 33 023,86 euros revalorisée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains.
M. [L] offre un taux horaire de 13 euros pour la période échue et de 15 euros ensuite ainsi qu'une rente annuelle pour l'avenir.
M. [B] offre un taux horaire de 15 euros et une rente annuelle. Il en est de même pour les autres médecins et la MACSF.
***
Pour les motifs déjà énoncés, le besoin en aide humaine doit être fixé à 5 heures par jour.
Du 2 avril 2017 au 31 décembre 2021, date proche du présent arrêt, le taux horaire sera fixé à 18 euros et le calcul est le suivant :
1734 x 5 x 18 = 156 060 euros, soit 62 424 euros revenant à M. [Z] après application du taux de perte de chance.
Pour la période non échue, les consorts [Z] sont fondés à solliciter une indemnisation selon un mode prestataire afin de ne pas subir les contraintes liées au statut d'employeur et le taux horaire pris en compte à ce titre sera fixé à 20 euros. A défaut de statut d'employeur, le calcul annuel doit se faire sur 365 jours, soit :
365 x 5 x 20 = 36 500 euros et 14 600 euros revenant à la victime après application du taux de perte de chance.
Dans l'intérêt de la victime, alors qu'une mesure de protection peut ne pas être renouvelée et n'évite pas tout risque de mauvais placement ou de dilapidation, il convient d'allouer, à compter du 1er janvier 2022, une indemnité sous forme de rente annuelle viagère d'un montant de 14 600 euros, payable mensuellement à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal l'a indemnisé sur la base de 23 euros par jour, soit 4 543,65 euros avant application du taux de perte de chance.
Les consorts [Z] demandent l'allocation de la somme de 4 859,73 euros, sur la base d'un taux journalier de 30 euros.
Les intimés estiment que la somme de 23 euros par jour est justifiée.
***
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il convient d'appliquer un taux journalier de 25 euros.
L'indemnisation de ce poste de préjudice représente :
75 jours x 25 euros x 100% = 1 875 euros
817 jours x 25 euros x 15% imputables = 3 063,75 euros
soit la somme totale de 4 938,75 euros et de 1 975,50 euros après application du taux de perte de chance.
* les souffrances endurées
Le tribunal les a indemnisées à hauteur de 8 000 euros avant prise en compte de la perte de chance.
Les consorts [Z] demandent que cette indemnisation soit portée à 35 000 euros après application du taux de perte de chance, revendiquant au vu de l'avis du docteur [M] des souffrances endurées de 5/7 tandis que MM. [L], [B], [C], [W] et [V] et la MACSF estiment que celles-ci méritent indemnisation à hauteur de 4 500 euros avant perte de chance.
***
L'expert a évalué les souffrances à 3 sur 7. Il a maintenu cette estimation après le dire sollicitant une évaluation à 5/7. Son avis repose sur une analyse détaillée des circonstances des faits, notamment les troubles de la conscience présentés par M. [Z], ses grandes difficultés de communication, la fièvre, la majoration de la comitialité. Il convient de rappeler en outre que les médecins ne sont pas responsables de l'apparition de la pathologie elle-même mais du retard de diagnostic et de soins. Par ailleurs, ne doivent être prises en compte que les souffrances endurées à raison du fait dommageable, non celles résultant de l'état antérieur. Il s'ensuit que la cour se fondera sur des souffrances endurées de 3/7.
La somme de 8 000 euros retenue par le tribunal est une juste indemnisation de ce poste de préjudice et il revient à M. [Z] après application du taux de perte de chance la somme de 3 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal l'a indemnisé à hauteur de 30 000 euros, avant application du taux de perte de chance.
Soutenant que doit être prise en compte la valeur du point de déficit à 95%, les consorts [Z] réclament après application du taux de perte de chance la somme de 68 203,50 euros.
MM. [L] et [B] répliquent que l'indemnisation allouée par le tribunal est excessive et offrent une réparation sur la base d'une valeur du point de 1 800 euros pour M. [L] et 1 840 euros pour M. [B]. Les autres intimés approuvent l'indemnisation retenue par le tribunal.
***
L'expert a fixé un taux de déficit imputable à 15%, soit un passage de 80% à 95% résultant notamment d'une aggravation sur les plans cognitif et psycho-comportemental.
M. [Z] était âgé de 42 ans lors de la consolidation et l'allocation de la somme de 30 000 euros est justifiée, soit 12 000 euros lui revenant après application du taux de perte de chance.
* le préjudice d'agrément
Le tribunal a retenu que M. [Z] jouait aux échecs, était licencié d'un club qui était son principal lieu de socialisation et pratiquait aussi des jeux en ligne. Considérant qu'il ne pouvait plus se livrer à ses activités, il a indemnisé ce préjudice par la somme de 50 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Les consorts [Z] estiment que cette indemnisation est insuffisante et réclament l'allocation de la somme de 100 000 euros avant perte de chance.
Les intimés font au contraire valoir que l'indemnisation accordée par le tribunal est excessive, offrant 5 000 euros pour M. [L], 10 000 euros pour MM. [B], [C], [W], [V] ainsi que la MACSF.
***
Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident ainsi que la limitation de cette activité du fait des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Au cas présent, la réalité du préjudice d'agrément subi par M. [Z] est établie tant par le rapport d'expertise que par les autres pièces versées aux débats et n'est au demeurant pas discutée. Ce préjudice d'agrément consiste dans les éléments relevés par le tribunal, en particulier dans l'impossibilité pour M. [Z] de continuer à jouer aux échecs et de participer aux activités du club d'échecs dans lequel il était très présent.
Compte tenu de l'âge de M. [Z] lors de la consolidation (42 ans) et du fait que compte tenu de son handicap, cette activité constituait son principal lieu de socialisation en dehors de son cercle familial, ce préjudice sera justement réparé par la somme de 20 000 euros, soit 8 000 euros revenant à M. [Z] après application du taux de perte de chance.
* le préjudice sexuel
Le tribunal a rejeté la demande, faute de preuve de l'imputabilité du préjudice à l'encéphalite.
Les consorts [Z] soutiennent que rien n'établit qu'avant octobre 2014, l'activité sexuelle de M. [Z] était inexistante alors que les importants troubles qu'il connaît depuis lors lui interdisent toute pratique sexuelle. Ils réclament la somme de 15 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Les intimés estiment que le tribunal a justement écarté ce chef de préjudice.
***
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice et de son lien de causalité avec le fait dommageable.
L'expert a conclu qu'il n'existait pas de préjudice sexuel imputable, maintenant cet avis après le dire de M. [Z].
Au cas présent, M. [Z] était déjà très lourdement handicapé avant le fait dommageable puisque son taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 80% et si l'encéphalite herpétique de 2014 l'a aggravé, le faisant passer à 95%, il n'est pas établi avec la certitude requise que cette aggravation soit à l'origine d'un préjudice sexuel pour M. [Z].
Le tribunal sera approuvé d'avoir rejeté cette demande.
* le préjudice d'établissement
Le tribunal a retenu l'existence d'une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, l'indemnisant à hauteur de 5 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Les consorts [Z] soutiennent qu'avant 2014, M. [Z] avait le projet d'épouser une jeune femme avec laquelle il entretenait une relation et que son état actuel lui interdit la moindre vie de couple ou familiale. Ils réclament à ce titre une indemnisation de 15 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Les intimés concluent tous au rejet de cette demande.
***
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Au cas présent, l'expert conclut qu'aucun projet de vie autonome n'est envisageable sans que cela soit imputable pour l'essentiel à l'encéphalite de 2014.
Comme indiqué supra, M. [Z] était déjà très lourdement handicapé avant le fait dommageable puisque son taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 80% l'encéphalite de 2014 l'ayant seulement aggravé, le faisant passer à 95%.
Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice d'établissement imputable au fait dommageable n'est pas établie sans que les pièces invoquées par les appelants soient de nature à la prouver. En effet, il s'agit seulement de deux photographies de M. [Z] prises en compagnie d'une jeune femme et d'un SMS de M. [Z] faisant état de son souhait d'épouser une 'fille' rencontrée auparavant. Or, ces éléments ne permettent pas de considérer que M. [Z] avait une chance de réaliser un projet de vie familiale avant le fait dommageable au regard de la gravité de son handicap antérieur. La perte de chance invoquée n'étant qu'hypothétique, la demande doit être rejetée.
Sur la réparation des préjudices des victimes par ricochet
Le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice d'affection subi par :
- Mme [Y] [Z], mère de M. [Z] avec laquelle il vit, justifiant une indemnisation à hauteur de 30 000 euros ;
- M. [N] [Z], frère de M. [Z] avec lequel il vit, justifiant une indemnisation à hauteur de 25 000 euros ;
- Mmes [E] et [I] [Z], soeurs, justifiant une indemnisation à hauteur de 15 000 euros pour chacune d'entre elles,
lesdites sommes s'entendant avant application du taux de perte de chance.
Les appelants souscrivent à cette indemnisation concernant la mère et le frère de M. [Z] mais réclament la somme de 20 000 euros, avant perte de chance, pour chacune de ses soeurs.
MM. [L], [B] et [W] ainsi que la MACSF en tant qu'assureur de ce dernier estiment que les sommes allouées par le tribunal sont excessives au regard de l'état antérieur et offrent, avant application du taux de perte de chance, les sommes de :
- au titre du préjudice de la mère : 10 000 euros pour M. [L], 25 000 euros pour M. [B] et 20 000 euros pour M. [W] et son assureur ;
- au titre du préjudice du frère : 7 000 euros pour M. [L], 11 500 euros pour M. [B] et 15 000 euros pour M. [W] et son assureur ;
- au titre du préjudice de chacune des soeurs : 3 000 euros pour M. [L], 7 500 euros pour M. [B] et 6 000 euros pour M. [W] et son assureur.
M. [C] et M. [V] ainsi que la MACSF en tant qu'assureur de ce dernier souscrivent à l'indemnisation arrêtée par le tribunal.
***
Le tribunal a justement apprécié le préjudice d'affection subi par les proches de M. [Z] à raison du fait dommageable. Il revient, après application du taux de perte de chance, à la mère de M. [Z] la somme de 12 000 euros, à son frère celle de 10 000 euros et à chacune de ses soeurs la somme de 6 000 euros.
Sur les mesures accessoires
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt partiellement infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
MM. [L], [B], [C], [W] et [V] ainsi que la MACSF qui succombent au moins pour partie seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Les cinq médecins seront in solidum condamnés à payer au consorts [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, étant eux-mêmes déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la CPAM au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement :
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la perte de chance, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Déclare MM. [L], [B], [C], [W] et [V] responsables d'une perte de chance de 40% pour M. [S] [Z] d'éviter le dommage lié à l'encéphalite herpétique de 2014 ;
Condamne in solidum MM. [L], [B], [C], [W] et [V] à payer M. [S] [Z] représenté par ses co-tuteurs, Mme [Y] [Z] et M. [N] [Z], les sommes suivantes :
- au titre de la tierce personne temporaire : 31 140 euros ;
- au titre de la tierce personne permanente :
* 62 424 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2021 ;
* à compter du 1er janvier 2022, une rente annuelle viagère d'un montant de 14 600 euros, payable mensuellement à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour ;
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 975,50 euros ;
- au titre des souffrances endurées : 3 200 euros ;
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros ;
- au titre du préjudice d'agrément : 8 000 euros ;
Condamne in solidum MM. [L], [B], [C], [W] et [V] à payer au titre de leur préjudice d'affection les sommes de :
- 12 000 euros à Mme [Y] [Z] ;
- 10 000 euros à M. [N] [Z] ;
- 6 000 euros chacune à Mmes [E] [Z] et [I] [Z] ;
Condamne in solidum MM. [L], [B], [C], [W] et [V] à payer à M. [S] [Z], représenté par ses co-tuteurs, Mme [Y] [Z] et M. [N] [Z], Mme [Y] [Z], M. [N] [Z], Mme [E] [Z] et Mme [I] [Z], unis d'intérêt, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la MACSF à garantir le paiement de l'intégralité des sommes précitées ;
Condamne in solidum MM. [L], [B], [C], [W] et [V] ainsi que la MACSF à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 11 457,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, MM. [L], [B], [C], [W] et [V] supporteront chacun 20% des condamnations prononcées résultant du présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum MM. [L], [B], [C], [W] et [V] ainsi que la MACSF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,