Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQI
N° de Minute : 137/23
Ordonnance du samedi 21 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [Z] [Y]
né le 23 Février 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Z] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [Z] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 17 janvier 2023, notifiée le même jour à 11h, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [Z] [Y], né le 23 février 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de 1'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 14h38, l'autorité administrative a saisi
le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins de voir ordornner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête en date du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 18h10, Monsieur [R] [Z] [Y] a saisi le même juge aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 19 janvier 2023 notifiée à 15h47, le juge a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré recevable les deux requêtes, déclaré régulier le placement en rétention de M. [R] [Z] [Y] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 janvier 2023 à 11 heures.
Le 20 janvier 2023, à 11h36, M. [R] [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision. Il soulève en appel plusieurs moyens :
- en ce qui concerne le placement en rétention : il soulève les mêmes arguments que devant le premier juge : l'insuffisance de motivation en fait ; l'erreur de fait, concernant les adresses déclarées par l'intéressé ; l'erreur d'appréciation quant à la violation de l'article 6 de la CEDH, en raison de l'exécution en cours d'un TIG ; l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation (vu son document de voyage, l'existence d'une adresse stable, la vie privée et familiale, absence de soustraction à une précédente mesure d'éloignement)
- en ce qui concerne l'ordonnance de prolongation de la rétention : il développe des moyens nouveaux , n'en ayant pas soutenus devant le premier juge : l'incompétence du signataire de la requête de prolongation ; l'existence de garanties suffisantes pour une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [R] [Z] [Y] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable.
Sur le placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation en fait
Si M. [R] [Z] [Y] retrace dans son recours son parcours depuis son arrivée en France, ces éléments n'ont pas été exposé dans son audition, de sorte qu'il ne saurait reproché au préfet de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision au regard de ces éléments. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté. Le premier juge a à juste titre rejeté ce moyen.
Sur l'erreur de fait
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité. La cour ne saurait être dupe de ce que M. [R] [Z] [Y] soutienne désormais avoir deux adresses : une de résidence et une de domiciliation.
Sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme
En appel, il est justifié du jugement rendu le 21 septembre 2022 condamnant l'appelant à exécuter un travail d'intérêt général de 70 heures dans un délai de 18 mois.
L'appelant argue de l'incompatibilité de la rétention avec ses obligations pénales, le travail d'intérêt général nécessitant sa comparution personnelle et toute absence l'exposant à sa révocation.
S'il est certain que l'exécution éventuelle de la mesure d'éloignement rendrait impossible l'exécution de cette peine, M. [R] [Z] [Y] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la CEDH qui prévoit le droit à un procès équitable pour un problème d'exécution de la peine, le procès ayant déjà eu lieu. Le moyen est donc inopérant.
Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Comme devant le premier juge, Monsieur [R] [Z] [Y] fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, d'une adresse stable chez son père ainsi que d'une domiciliation postale à [Localité 3] et qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il ajoute qu'il se trouve en France depuis 2016, s'y est intégré (scolarité, insertion pour l'emploi, renouvellement de titres de séjour) et ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la prolongation de la rétention
Sur l'incompétence du signataire de la requête en prolongation
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [F] [D]) disposait de la signature préfectorale.
Le moyen est inopérant.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Monsieur [R] [Z] [Y] ne produit qu'une copie de son passeport, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Maria BIMBA AMARAL, Conseillère
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 137/23 DU 21 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 janvier 2023 :
- M. [R] [Z] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [Z] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [Z] [Y] le samedi 21 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le samedi 21 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 21 janvier 2023
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQI
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