Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 septembre 2022,
Assistée de Madame RABHI, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02840 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO77 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Compiègne le 27 avril 2022, suivant lettre simple du 1er juin 2022, postée le 04 Juin 2022.
Non comparant ni représenté.
Convoqué pour l'audience publique du 11 octobre 2022 par lettre recommandée du 08 septembre 2022 revenue avec la mention : 'pli avisé et non réclamé'.
ET :
Maître [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDERESSE au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en ses observations : Me [I],
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [I] a été le conseil de M. [C] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Compiègne.
Une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixé au temps passé, à hauteur de 200 € HT l'heure, a été régularisée par les parties le 6 février 2019.
Me [I] a adressé à M. [C] les factures suivantes :
- Le 6 février 2019, une facture n°2019021 d'un montant de 400 € HT soit 480 € TTC ;
- Le 17 juin 2020, une provision n°2020.070 d'un montant de 600 € HT soit 720 € TTC ;
- Le 30 juillet 2021, une facture n°2021.167 d'un montant de 901,28 € HT soit 1 078,94 € TTC, facture non réglée.
Le 5 janvier 2022, Me [I] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 1 078,94 €, outre 50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne a :
- fixé à la somme de 1 078,94 €TTC le montant des honoraires et frais dus par M. [C] à Me [I], déduction faite des provisions versées antérieurement au dépôt de la demande de taxation et sous réserve des sommes qui pourraient éventuellement être versées postérieurement au dépôt de ladite demande ;
- accordé à Me [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 50 € qui serait due par M. [C] à son profit ;
- dit que la présente décision serait rendue exécutoire à hauteur des sommes précitées.
Par lettre simple du 1er juin 2022, M. [C] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne.
M. [C] indique qu'il conteste les honoraires de Me [I] en ce qu'il a versé 900 € et ne l'a vue qu'à deux reprises.
Il souligne que chaque échange se faisait par mail et se demande d'où viennent les factures s'élevant à 1 078,94 €.
À l'audience du 11 octobre 2022, M. [C] était ni présent, ni représenté. Me [I] était présente.
Me [I] demande la confirmation de l'ordonnance rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne et la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
SUR CE,
En application des articles 931 et 946 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
M. [C] a été régulièrement convoqué à son adresse déclarée, mais n'a pas comparu à l'audience du 11 octobre 2022.
Le recours doit en conséquence être considéré comme non soutenu par le demandeur, sans nécessité d'examen des autres moyens soulevés.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me [I] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, M. [C] doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 100 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS que M. [U] [C] ne soutient pas son recours ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue entre les parties par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne le 27 avril 2022 ;
TAXONS en conséquence le solde d'honoraires dus à Me [Z] [I] par M. [U] [C] à la somme de MILLE SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (1 078,94 € TTC) ;
CONDAMNONS M. [U] [C] au paiement envers Me [Z] [I] de la somme de 100 € TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [C] aux dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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