Texte intégral
N° RG 23/00660 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SB
89E
___________________________
27 janvier 2026
________________________
AFFAIRE :
S.A.S.
LA COMPAGNIE DU BISCUIT
C/
[9]
________________________
N° RG 23/00660
N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SB
________________________
CC délivrées à:
S.A.S. [10]
[9]
Me Guy DE FORESTA
_____________________________
Copie exécutoire délivrée à:
Me Guy DE FORESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Jugement du 27 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 18 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON, en présence du Docteur [S] [Y]
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [O] munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [L] [K] en date du 18 novembre 2025 ci-annexé,
FAIT DROIT au recours de la SAS [10] à l’encontre de la décision de la [8], en date du 16 novembre 2022,
DIT qu’à la date du 19 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [10], suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 3 mai 2021 concernant Mme [E] [I], est de HUIT POUR CENT (8%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment