Texte intégral
C 9
N° RG 21/01648
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2EG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00738)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ENTERPRISE SERVICES FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurent GUARDELLI, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [N] [B], né le 27 avril 1970, a été embauché le 3 avril 1998 par la société par actions simplifiée (SAS) Enterprise Services France suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur système, position 2 de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Le contrat a pris effet le 29 juin 1998.
En date du 1er octobre 2008, M. [N] [B] a été promu au poste de Consult Support Infogérance 2, position III B, indice 180 de la convention collective précitée.
En date du 3 novembre 2008, M. [N] [B] a été promu au poste de chef de projet stratégique, statut cadre, position III B, indice 180 de la même convention collective.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2017, M. [N] [B] a sollicité son employeur aux fins de bénéficier d'un congé de Mobilité Volontaire Externe Sécurisée (MVES) pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. Cette demande a été acceptée par la SAS Enterprise Services France dans le cadre de l'accord de Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), conclu au sein de la société le 6 juin 2004.
Selon avenant en date du 28 mars 2017, une période de MVES a été conclue entre les parties. M. [N] [B] a ainsi été engagé par la société Vicat, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En date du 28 janvier 2018, M. [N] [B] a sollicité le renouvellement de sa période MVES auprès de la SAS Enterprise Services France pour une période de 12 mois supplémentaires. Cette demande a été refusée le 13 février 2018 et la SAS Enterprise Services France a demandé à M. [N] [B] de l'informer de sa décision de réintégrer ou de quitter la SAS avant le 28 février 2018.
En date du 21 février 2018, M. [N] [B] a interpellé la SAS Enterprise Services France afin qu'elle revienne sur sa position.'La SAS Enterprise Services France a réitéré sa position en date du 28 mars 2018, en invoquant un conflit d'intérêts avec la société Vicat.
Par emails en date des 29 mars et 3 avril 2018, M. [N] [B] a demandé à la SAS Enterprise Services France des précisions quant à sa réintégration au sein de cette dernière. La SAS Enterprise Services lui a répondu le même jour et a, par la même occasion, refusé de donner suite à la demande de rupture conventionnelle qu'avait formulée M. [N] [B] auparavant.
Par courrier en date du 30 mai 2018, M. [N] [B] a été convoqué par la SAS Enterprise Services France à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 juin 2018.
Par lettre en date du 19 juin 2018, la SAS Enterprise Services France a notifié à M. [N] [B] son licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste depuis le 1er mai 2018, date de fin de sa période de MVES.
Par lettre en date du 27 juin 2018, M. [N] [B] a demandé à la SAS Enterprise Services France de lui préciser les motifs de son licenciement. Une réponse a été faite en date du 17 juillet 2018.
M. [N] [B] a, selon les conclusions de l'employeur, continué de travailler au sein de la société Vicat.
Par requête en date du 28 août 2018, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement.
La SAS Enterprise Services France s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que le licenciement de M. [N] [B] repose bien sur une faute grave et n'est pas abusif ;
- dit que la SAS Enterprise Services France n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [N] [B]';
- condamné la SAS Enterprise Services France à payer à M. [N] [B] les sommes suivantes':
- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
- débouté M. [N] [B] de ses autres demandes,
- débouté la SAS Enterprise Services France de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Enterprise Services France aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 mars 2021 pour M. [B] et à une date indéterminée s'agissant de la société Entreprise Services France.
Par déclaration en date du 9 avril 2021, M. [N] [B] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, M. [N] [B] sollicite de la cour de':
Vu les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail,
Vu les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SAS Enterprise Services France n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [N] [B],
- Condamné la SAS Enterprise Services France à payer à M. [N] [B] les sommes suivantes':
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement.
- Débouté la SAS Enterprise Services France de sa demande reconventionnelle et a condamné la même aux dépens.
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau, Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS Enterprise Services France à verser à M. [N] [B] les sommes suivantes':
- 68 889,48 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 22 463,31 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 246,33 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 180 000 € nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Débouter la SAS Enterprise Services France de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la SAS Enterprise Services France sollicite de la cour de':
- Recevoir la société Enterprise Services France en ses présentes conclusions,
- L'en dire bien fondée.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SAS Enterprise Services France n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [N] [B],
- Condamné la SAS Enterprise Services France à payer à M. [N] [B] les sommes suivantes :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la SAS Enterprise Services France de sa demande reconventionnelle et a condamné la même aux dépens.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En tout état de cause :
- Condamner M. [N] [B] à payer à la société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l'exécution du contrat de travail':
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article L.1222-12 dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 énonce que':
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue.
Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6322-4 ou les dispositions de l'article L. 6322-7.
L'article L.1222-13 du même code prévoit que':
La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise.
Il prévoit également les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.
L'article L.1222-14 du code du travail dispose que':
A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Il bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
L'article L.1222-15 du même code énonce que':
Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l'avenant mentionné à l'article L. 1222-13.
L'article L.1222-16 du code du travail prévoit que':
L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
Les règles d'interprétation des contrats sont régies par les articles 1188 à 1192 du code civil.
Il se déduit de la notion d'ordre public de protection que, face à une clause pouvant être interprétée en deux sens, il y a lieu de choisir celui qui s'avère favorable au salarié.
L'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la société HP France aux droits de laquelle est venue la société Entreprise Services France du 6 juin 2014 a prévu en son chapitre 5 un dispositif de mobilité volontaire externe individuelle telle que prévue par les articles L. 1222-12 à L. 1222-16 du code du travail et ce dans les termes suivants':
«'5.1.2. Durée.
La mobilité volontaire externe sécurisée comportera une période initiale de 12 mois maximum, qui pourra être prolongée d'une période complémentaire, de la même durée que la période initiale au maximum. La durée de ce dispositif sera définie en concertation entre le salarié et l'entreprise, et ne sera ni fractionnable, ni réductible et prendra effet à compter de la date effective de départ de l'entreprise du salarié.'»
(')
5.1.4. processus et mode de gestion des demandes.
La demande du salarié devra être formalisée et transmise par courrier recommandé AR à son RRH au moins 3 mois avant, la date de départ souhaitée. Le salarié devra préciser dans sa demande son projet ainsi que la période de suspension du contrat souhaitée afin de permettre au Responsable des Ressources Humaines, en lien avec le manager de l'instruire, en vue d'une éventuelle acceptation, report ou refus, au regard de l'impact sur l'organisation de l'entité considérée.
L'entité s'engage à répondre dans un délai de 45 jours, après avoir accusé réception de la demande, pour y apporter une réponse d'acceptation, de report ou de refus. Ce courrier de réponse sera transmis en courrier recommandé avec AR au salarié ou par voie de remise en main propre contre décharge.
(') Tout report ou refus doit être motivé. (') La période de mobilité volontaire externe sécurisée fera l'objet d'un avenant au contrat de travail qui précisera l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité volontaire externe sécurisée ainsi que le délai dans lequel le salarié doit informer par écrit l'employeur de son éventuel choix de ne pas réintégrer l'entreprise.'
5.1.5 La fin de la période de mobilité volontaire externe sécurisée.
5.1.5.1 Traitement de la fin des demandes de mobilité externe sécurisée.
a) retour dans l'entreprise.
Au plus tard 2 mois avant le terme de la période de mobilité volontaire externe sécurisée, le salarié informera les RH par courrier recommandé avec AR de son intention de poursuivre le projet externe ou de réintégrer l'entreprise. Au terme de la période de mobilité, si le contrat de travail conclu avec HP n'a pas été rompu selon l'un des modes de rupture prévu par la loi, ou si le contrat de travail conclu avec la nouvelle entité ne se poursuit pas, le salarié retrouve de plein droit, son emploi antérieur ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération qui ne peut être inférieur à celle qu'il percevait dans cet emploi antérieur.
b) Non retour dans l'entreprise.
Dans le cas où il souhaiterait poursuivre la mise en 'uvre de son projet externe, il précisera dans ce courrier sa demande de démission au plus tard au terme de la période de mobilité externe sécurisée. Dans ce cadre, son solde de tout compte sera établie au terme de cette période et aucune indemnité de préavis ne lui sera due.
En fonction des circonstances, les parties pourront discuter, à l'issue de la période de mobilité, de la possibilité de conclure une rupture conventionnelle telle que définie à l'article L 1237-11 et suivants du code du travail, dans l'hypothèse où le salarié n'entendait pas reprendre son emploi dans l'entreprise.
Dans ce cas, le salarié devra en faire la demande lors de l'envoi de la LR/AR ci-dessous mentionnée prévenant de son souhait de ne pas revenir dans l'entreprise, et durant le laps de temps séparant le terme de la période de mobilité de la date de cessation effective du contrat de travail telle que définie à l'article L 1237-13 alinéa 2 du code du travail, pourra bénéficier, sur sa demande, d'un congé non rémunéré couvrant ce laps de temps.'»
(').
5.1.6. La situation individuelle du salarié pendant la période de MVES.
Le contrat de travail du salarié en mobilité volontaire externe sécurisée sera suspendue et aucune rémunération ne lui sera due par son entreprise pendant cette période de suspension. (')'».
En l'espèce, la société Enterprise Services France et M. [B] ont conclu, le 28 mars 2017, un avenant au contrat de travail dénommé «'période de mobilité volontaire externe sécurisée (MVES)'» stipulant notamment':
«'- article 1. Objet de l'avenant.
Le salarié a été embauché par l'entreprise Vicat dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 01 mai 2017. Le salarié occupe au sein de la société les fonctions de chef de projet stratégique. Afin d'acquérir une nouvelle expérience professionnelle dans un environnement différent de son cadre de travail actuel, le salarié a sollicité le 17 février 2017, un congé de mobilité volontaire externe sécurisé au sens des articles L 1222-12 et suivants du code du travail et dans le cadre de l'accord GPEC signé le 06 juin 2011 par la société.
La société ayant accepté la demande du salarié, le présent avenant a pour objet de fixer entre les parties, les conditions de mise en 'uvre de ce congé de mobilité volontaire externe sécurisée.
- Article 2. Durée et prise d'effet.
La période du congé de mobilité volontaire externe sécurisée courra à compter du 01 mai 2017, date à compter de laquelle le contrat de travail d'origine du salarié sera suspendu. Le congé de mobilité volontaire externe sécurisée est d'une durée maximum de 12 mois.
Ainsi, la période de congé de mobilité volontaire externe sécurisée du salarié est fixée à 12 mois et prendra donc fin, par principe, le 30 avril 2018.
Toutefois, elle pourra être renouvelée, sous réserve de la demande expresse du salarié, accepté par la société pour la même durée au maximum.
La demande de renouvellement du salarié devra être formalisée et transmise en courrier recommandé avec accusé de réception à son Responsable Ressources Humaines au moins 3 mois avant la date de fin prévue initialement. La direction de la société s'engage à répondre dans un délai de 45 jours, après avoir accusé réception de la demande, pour y apporter une réponse, d'acceptation, de report ou de refus. Ce courrier sera transmis en courrier recommandé avec accusé de réception, au salarié par voie de remise en main propre contre décharge.
(')
- 4.2. Retour du salarié à l'arrivée du terme du congé.
Le salarié réintégrera la société, à la date visée à l'article 2 du présent avenant. A cette date, il reprendra ses fonctions ou un emploi similaire assorti d'un niveau de classification conventionnel et d'une rémunération équivalents.
En application de l'article L 6315-1 du code du travail, le salarié bénéficiera à son retour, d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.'».
Par courrier du 22 janvier 2018, non produit aux débats mais ne faisant l'objet d'aucune discussion entre les parties, soit au moins 3 mois avant la fin de la période initiale du congé de mobilité volontaire externe sécurisé, conformément à l'accord des parties, M. [B] a sollicité le renouvellement pour 12 mois supplémentaires dudit congé pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.
Par courrier du 13 février 2018, M. [R] [Y], directeur des relations sociales de la société Enterprise Services France, a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande, précisant que soit le salarié décidait de continuer son emploi actuel et de quitter la société soit la réintégrait, sa décision devant être parvenue par courrier recommandé avant le 28 février 2018.
Ledit refus n'est pas motivé.
L'entreprise soutient qu'elle n'avait pas à le faire dès lors que la motivation du refus, d'après l'accord GPEC, ne concerne que la demande initiale alors que le salarié considère que le régime juridique du renouvellement est identique à celui de la demande initiale.
L'accord GPEC ne définit pas les modalités de renouvellement du congé de mobilité volontaire externe individuelle, précisant uniquement que la durée initiale peut être prolongée d'une période complémentaire de la même durée que la période initiale au maximum.
La loi renvoie, s'agissant de la durée du congé, aux modalités fixées par les parties dans l'avenant.
L'avenant du 28 mars 2017 régularisé entre les parties soumet le renouvellement à une demande expresse du salarié et à son acceptation par l'employeur mais reste taisant sur le fait de savoir si le refus doit être ou non motivé.
Sauf à ce que la clause tenant au renouvellement soit protestative au sens de l'article 1304-2 du code civil puisque le renouvellement ne dépendrait en l'absence d'obligation de motivation que de la seule volonté de l'employeur, il apparaît que la commune intention des parties a manifestement été de calquer le régime juridique du renouvellement sur celui de la demande initiale, ne serait-ce qu'au regard du fait que le délai de 3 mois convenu pour que le salarié formule sa demande expresse est le même, le support également, à savoir le courrier recommandé AR transmis au responsable des ressources humaines, ainsi que le délai et les modalités de réponse par la direction, à savoir dans un délai de 45 jours au maximum par courrier, soit d'ailleurs un délai particulièrement long corroborant la nécessité pour l'employeur d'apporter une réponse étayée et réfléchie à la demande formulée.
Or, l'article 5.1.4 de l'accord GPEC impose notamment que le refus soit motivé.
Il s'ensuit qu'en ne motivant pas son refus d'accéder à la demande de renouvellement de la période de mobilité externe, la société Entreprise Servies France a méconnu les stipulations contractuelles et fait montre de déloyauté contractuelle.
Par courrier du 27 février 2018, soit dans le délai très bref que lui a laissé l'employeur pour se positionner, M. [B] a rappelé à juste titre à ce dernier l'obligation qui était la sienne de motiver son refus de renouvellement de son congé de mobilité externe et a fait usage de la possibilité prévue à l'article 5.1.5.1 de l'accord GPEC d'engager des discussions pour la conclusion d'une éventuelle rupture conventionnelle, non sans avoir au préalable attiré à l'attention de la société Enterprise Services France, par courriels des 21 et 26 février 2018, sur le fait notamment qu'il lui était impossible de réintégrer l'entreprise dans un délai de deux mois, compte tenu du préavis de trois mois dont il était tenu à l'égard de la société Vicat.
La société Enterprise Services France n'a, en définitive, apporté une motivation à son refus de renouvellement du congé de mobilité externe que par courrier du 28 mars 2018, soit un mois avant la fin de la période initiale dudit congé, le courriel de Mme [O], sa supérieure hiérarchique, à M. [B] du 27 février 2018 ne pouvant être considéré comme une motivation du non-renouvellement de la mobilité externe dès lors qu'il s'agissait uniquement de l'expression, par celle-ci, d'une opinion personnelle «'je ne pense pas que DXC va revenir sur sa position à cause du mail où tu indiquais''», outre le fait que les parties ont contractuellement convenu que la réponse devait être apportée par le responsable des ressources humaines.
L'employeur allègue alors un conflit d'intérêts en se référant à un courriel du 25 novembre 2017 adressé à Mme [O], aux termes duquel M. [B] informait d'ores et déjà son employeur du fait qu'il envisageait un renouvellement de sa MVES jusqu'en avril 2019, précisant par ailleurs que «'le groupe Vicat est un client de DXC Technology (achat de licences multi-vendor). Cela me met dans une situation inconfortable par rapport aux appels d'offre que nous devrons lancer dans les mois qui viennent. Je ne peux en effet être à la fois juge et partie et devrai renoncer à toutes les décisions stratégiques de Vicat dans le choix d'un partenaire'».
Outre que M. [B] avait indiqué à Mme [O], par courriel du 28 février 2017, qu'il n'y avait plus de conflit d'intérêts au motif que «'nous sommes partis sur des infras Dell Emc sans contrat de service'», la cour d'appel observe que l'accord GPEC énonce, à l'article 5.1.4, que l'acceptation, le report ou le refus relatifs à la demande de congé de mobilité volontaire externe individuelle - la commune intention des parties ayant manifestement été de soumettre la demande de renouvellement aux mêmes conditions - sont traités par le responsable des ressources humaines «'au regard de l'impact sur l'organisation de l'entité considérée'».
Le motif avancé de refus relatif à un conflit d'intérêts eu égard au fait que la société Vicat est présentée comme correspondant potentiellement à un compte stratégique pour le groupe DXC est dès lors non conforme à l'accord GPEC qui limite son champ d'appréciation uniquement à l'impact sur son organisation.
Surtout, la société Enterprise Services France ne produit aucun élément commercial de nature à corroborer cette affirmation et ce, alors même que M. [B] avait répondu à Mme [O] que le conflit d'intérêts était terminé, étant ajouté que l'intimée reste taîsante sur la circonstance que la problématique qu'elle avance au moment du renouvellement était d'ores et déjà présente lors de l'acceptation de la demande initiale.
Au demeurant, la situation inconfortable mise en avant par M. [B] ne lui préjudiciait manifestement qu'à lui seul puisqu'il s'interdisait de participer à des choix stratégiques au sein de la société Vicat.
Il s'ensuit qu'en avançant un refus non légitime au renouvellement du congé de mobilité externe, la société Enterprise Services France a, là encore, exécuté de manière déloyale le contrat liant les parties.
Prenant acte de la position de la société Enterprise Services France, par courriel du 3 avril 2018 à M. [Y], M. [B] lui a précisé qu'il n'était pas démissionnaire et que deux options s'offraient à lui, soit réintégrer la société DXC à l'issue de son préavis, soit mettre fin à son contrat dans le cadre d'une rupture conventionnelle, son interlocuteur lui répondant par email du même jour que «'vous réintègreriez l'équipe de votre dernier manager, il vous sera alors réaffecté des missions en accord avec votre contrat de travail. Afin de couvrir la période de préavis au sein de votre société actuelle, il vous sera alors présenté un avenant à votre MVEC actuelle, cet avenant prenant terme au plus tard 3 mois après le dépôt de votre démission'», lui demandant en cas de refus de réintégration de lui remettre un courrier de démission et de le tenir informé à réception dudit courrier.'
M. [B] a de nouveau écrit notamment à M. [Y] par courriels des 6, 15 et 26 avril 2018, aucune réponse de celui-ci n'étant produite, sollicitant des précisions quant à son retour dans la société dès lors qu'eu égard au transfert en cours de l'activité réseaux auprès de l'entreprise AT&T son poste ne serait plus le même puisqu'il appartenait au centre de compétences réseau, sollicitant une lettre de poste, un descriptif de sa mission et ayant des interrogations sur un accompagnement dans le cadre d'un changement de poste.
S'il s'infère du courriel du 15 avril 2018 que M. [B] a eu un contact avec Mme [O] l'ayant informé qu'il serait affecté à un poste de directeur de projet, la société Enterprise Services France a là encore exécuté de manière déloyale le contrat liant les parties en conditionnant l'envoi de l'avenant à son contrat de travail à sa démission préalable de la société Vicat alors même d'une part, qu'il est laissé dans l'ignorance de ses conditions de retour au sein de la société Enterprise Services France et d'autre part, que la société Entreprise Services France ayant nécessairement accepté une prolongation du congé de mobilité externe le temps du préavis de trois mois au sein de la société Vicat était tenue légalement mais encore d'après l'accord GPEC de proposer un avenant contractuel de prolongation dudit congé et de fournir les éléments essentiels de l'emploi similaire proposé à son retour à M. [B]'; ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Le fait que M. [B], face aux manquements contractuels persistants de l'employeur, ait continué à envisager en parallèle l'option d'une rupture conventionnelle individuelle ou ait pu, en définitive, solliciter, le 26 avril 2018, un renouvellement de sa mobilité interne pour 6 mois jusqu'au 31 octobre 2018, eu égard à une vague importante annoncée de suppression de postes en septembre 2018 au sein de la société Enterprise Services France, ne saurait constituer de sa part une exécution déloyale du contrat de travail dès lors que l'accord GPEC prévoit expressément la possibilité pour les parties de discuter d'une rupture conventionnelle individuelle, et ce d'autant que l'employeur s'inscrivait manifestement, à cette période, dans la perspective d'une rupture conventionnelle collective, qui faisait alors l'objet de négociations avec les organisations syndicales, un accord étant intervenu le 25 juillet 2018, d'après les tracts syndicaux produits aux débats par M. [B], dont les informations y figurant, notamment sur la démultiplication en amont de propositions de ruptures conventionnelles individuelles, ne sont pas démenties par des pièces utiles produites par la société Enterprise Services France.
Ces éléments tendent au contraire à corroborer la déloyauté contractuelle dont la société Enterprise Services France a fait l'objet, M. [B] établissant au demeurant qu'alors que Mme [C] lui avait annoncé, par échange de courriels du 10 octobre 2017, qu'il figurait bien sur la liste des employés concernés par le transfert d'activités au sein de l'entreprise AT&T, celle-ci a fait volte-face par courriel du 29 mai 2018.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Enterprise Services France n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [B], et les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi eu égard à la persistance des manquements pendant plusieurs mois, en ce qu'il a condamné cette dernière lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme en net.
Sur le licenciement':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, la société Enterprise Services France ne rapporte pas la preuve que l'absence de M. [B] à son poste de travail depuis le 1er mai 2018 serait fautive dès lors qu'il a été vu précédemment qu'elle a, en persistant à exécuter de manière déloyale son contrat de travail, elle-même créé les conditions de cette absence, étant au demeurant observé qu'elle n'allègue et encore moins ne justifie avoir tenté d'organiser l'entretien professionnel prévu par la loi.
En effet, et plus particulièrement, la société Enterprise Services France, qui avait accepté la prolongation du congé de mobilité externe de M. [B] le temps pour lui d'exécuter son préavis au sein de la société Vicat, ne justifie lui avoir transmis aucun projet d'avenant en ce sens et ne démontre pas lui avoir fourni les informations utiles et essentielles sur les contours de son nouveau poste au sein de l'entreprise, dont il appert qu'il n'était pas identique au précédent, la société Enterprise Services France développant des moyens inopérants quant aux compétences professionnelles de M. [B] pour occuper un poste de directeur de projet, ce seul intitulé ne permettant aucunement à ce dernier d'avoir une connaissance précise des contours de ses futurs missions et de leurs conditions d'exécution, s'agissant notamment de la question des déplacements professionnels, alors même que sa précédente unité faisait l'objet d'une réorganisation et d'une externalisation et ce, indépendamment même de la confidentialité alléguée qui aurait empêché de lui transmettre la liste des futurs dossiers clients sur lesquels il était envisagé de le positionner.
Au contraire, elle a exigé de manière parfaitement déloyale que M. [B] démissionne au préalable de la société Vicat sans avoir l'assurance qu'un projet d'avenant de prolongation de sa mobilité externe le temps de son préavis lui soit transmis et qu'il soit en mesure de connaître les caractéristiques principales de son futur poste de directeur de projet'; autant de points sur lesquels, M. [B] avait vainement attiré l'attention de la société Enterprise Services France au cours du mois d'avril.
De manière superfétatoire, il est observé que M. [Y] ayant donné son accord, par courriel du 3 avril 2018, à un prolongement du congé de mobilité externe le temps du préavis de trois mois au sein de la société Vicat, portant la fin théorique de celui-ci au 3 juillet 2018, à supposer même que M. [B] eût immédiatement adressé sa démission à cette dernière, la société Enterprise Services France est particulièrement mal fondée à lui reprocher une absence injustifiée dès le 1er mai 2018 et elle a d'ailleurs engagé la procédure et notifié le licenciement pour absence injustifiée par courrier du 19 juin 2018, soit avant même l'écoulement dudit délai de 3 mois.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Enterprise Services France à M. [B] par courrier du 19 juin 2018.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Premièrement, dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [B] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 22 463,31 euros bruts, outre 2246,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu'à l'indemnité de licenciement à hauteur de 68889,48 euros.
La société Enterprise Services France est condamnée au paiement de ces sommes.
Deuxièmement, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] avait 19 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 7 487,77 euros bruts.
Il ne fournit aucun élément sur sa situation ultérieure au regard de l'employeur.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de lui accorder la somme de 60 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des articles L.1235-3 du code du travail et L. 136-1-1 III 5e du code de la sécurité sociale, l'employeur indiquant pour autant que le plafond d'exonération des cotisations de CSG CRDS est en l'espèce de 79 464 euros.
Le surplus de la demande de ce chef est rejeté, M. [B] développant un moyen inopérant tenant au caractère inconventionnel du plafond énoncé à l'article L. 1235-3 du code du travail, dès lors que le montant alloué résultant d'une appréciation souveraine du préjudice subi lui est inférieur.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges à M. [B] et de lui accorder une indemnité complémentaire à hauteur de 2 000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Enterprise Services France, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que la SAS Enterprise Services France n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [N] [B]';
- condamné la SAS Enterprise Services France à payer à M. [N] [B] les sommes suivantes':
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
- débouté la SAS Enterprise Services France de sa demande reconventionnelle
- condamné la SAS Enterprise Services France aux dépens
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par lettre du 19 juin 2018 par la société Enterprise Services France à M. [B]
CONDAMNE la société Enterprise Services France à payer à M. [B] les sommes suivantes':
- soixante-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-huit centimes (68 889,48 €) bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- vingt-deux mille quatre-cent soixante-trois euros et trente-et-un centimes (22 463,31 € bruts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- deux mille deux cent quarante-six euros et trente-trois centimes (2 246,33 €) bruts au titre des congés payés afférents,
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 31 août 2018
- soixante mille euros (60 000 €) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt
DÉBOUTE M. [B] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Enterprise Services France à verser à M. [B] une indemnité complémentaire de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Enterprise Services France aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président