Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 142
N° RG 22/01172 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQGG
S.A.R.L. 2PSB
C/
Association FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me MAYOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 28 Mars 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour
****
APPELANTE :
S.A.R.L. 2PSB, exerçant sous l'enseigne 'GAEL', immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 889 568 283, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabrice DEGROOTE de la SELASU NEOLEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 300 459 153, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
La société 2PSB est une société exerçant les activités de « Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, restauration, Snacking, épicerie, fabrication et vente à emporter sans vente de boissons alcoolisées ».
La société 2PSB exploite une boulangerie-pâtisserie chocolaterie sous l'enseigne commerciale « La Boulangerie Gaël » à [Localité 1] depuis le mois de février 2021.
La FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN est une Chambre syndicale ayant notamment pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels et commerciaux de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie du Morbihan et des Côtes d'Armor.
Un Arrêté préfectoral du 30 décembre 1996 prévoit que les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente de pains à l'exclusion de tous autres produits sont fermés au public un jour par semaine.
Le 7 avril 2021 la société 2PSB a été enjointe, par courrier simple adressé par la Fédération de la Boulangerie du MORBIHAN, de « respecter un jour de fermeture » de son rayon pain et viennoiseries à compter de la semaine suivante.
S'en est suivie une lettre de mise en demeure avec accusé de réception en date du 26 mai 2021 et visant à obtenir la communication par la société 2PSB de son jour de fermeture hebdomadaire, sous peine de poursuites.
Par acte du 05 novembre 2021, la FEDERATION a assigné la société 2PSB devant le juge des référés afin qu'il lui soit ordonné sous astreinte de se mettre en conformité avec l'arrêté préféctoral susvisé.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes a:
- ordonné à la Société 2PSB d'avoir à se mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêté du Préfet du Morbihan du 30 décembre 1996, ayant trait à la fermeture au public un jour par semaine du rayon de vente de pain ct de viennoiseries sous toutes ses formes et par tout moyen, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard, pour les causes ci-annoncées ;
- condamné la Société 2PSB à payer à la FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN la somme de l.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la Société 2PSB aux entiers dépens de la présente instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Appelante de cette ordonnance, la société 2PSB, par conclusions du 22 septembre 2022, a demandé que la Cour:
- déclare la société 2PSB recevable et bien fondée en son appel et l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A TITRE PRINCIPAL
- juge que le juge des référés du Tribunal de Commerce de VANNES ne pouvait se prononcer en l'absence de violation manifeste de la règle de droit constitutive d'un trouble manifestement illicite, condition de l'application de l'article 873-2 du Code de procédure civile,
- juge n'y avoir lieu à référé eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse et à l'absence de trouble manifestement illicite.
- juge la Fédération de la Boulangerie du Morbihan irrecevable et en toute hypothèse infondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- constate que la société 2PSB conteste vivement violer l'Arrêté préfectoral imposant la fermeture un jour par semaine des rayons pain ;
- constate la mauvaise application par le juge des référés du Tribunal de Commerce de VANNES de l'Arrêté préfectoral imposant la fermeture un jour par semaine des rayons pain exclusivement, et non pain et viennoiseries ou commerce vendant notamment du pain ;
- constate l'absence de constatation par le juge des référés du Tribunal de Commerce de VANNES de la violation de l'Arrêté préfectoral par la société 2PSB ;
EN TOUTE HYPOTHESE
- déboute la Fédération de la Boulangerie du Morbihan de l'intégralité de ses demandes,
fins et conclusions,
- rejette la demande de la FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN de fixer l'astreinte à 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2022 par le Président Tribunal de Commerce de VANNES ;
- rejette la demande de la FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN tendant à obtenir 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamne la FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN à restituer à la société 2PSB la somme de 1.500 euros ;
- condamne la FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN au paiement de 9.0000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne la FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN au paiement des entiers dépens, ce compris le constat d'huissier que la société 2PSB a été contrainte de faire dresser, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions du 22 août 2022, la FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN a demandé que la Cour:
- confirme l'ordonnance déférée sauf quant au montant de l'astreinte,
- fixe l'astreinte à 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance déférée,
- déboute l'appelante de ses demandes,
- la condamne au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
- la condamne au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'arrêté préfectoral du 30 décembre 1996 dispose que 'dans l'ensemble des communes du département du Morbihan, tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectuent à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que notamment:
- boulangeries,
- boulangeries-patisserie, pâtisseries,
- coopératives de boulangerie,
- boulangeries industrielles,
- terminaux de cuisson quelque soit leur appellation: point chaud, viennoiserie, etc,
- dépôt de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations services),
- rayon de vente de pain, tout point de vente de pain, tout rayon de pain,
seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés.'
La violation d'un arrêté préfectoral en vigueur constitue un trouble manifestement illicite et fonde la compétence du juge des référés, par application des dispostions de l'article 873 du code de procédure civile.
Il doit être relevé que la Fédération de la Boulangerie du Morbihan demande uniquement la fermeture du rayon pain et viennoiserie durant une journée par semaine, comme l'a ordonné le juge des référés sur sa demande, et non la fermeture de l'établissement.
Il est constant qu'elle a pu acheter une baguette (festive) dans l'établissement exploité par la société 2PSB chaque jour de la semaine en septembre 2021, comme le démontre les tickets de caisse qu'elle verse aux débats et ce, bien qu'elle l'ait mise par deux fois en demeure de se conformer à l'arrêté préfectoral susvisé.
Dès lors, la société 2PSB ne peut soutenir qu'elle ne démontrerait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser lors de la délivrance de son assignation au mois de novembre 2021.
La société 2PSB soutient par ailleurs que seul son rayon pain doit fermer, à l'exclusion du rayon viennoiseries.
Cette analyse est exacte, l'arrêté précité ne restreignant la liberté du commerce qu'au regard de la seule vente du pain, à l'exclusion de toute autre marchandise.
L'injonction de respecter l'arrêté doit donc être limitée à la vente du pain.
La société 2PSB soutient par ailleurs que seul son rayon pain doit fermer, à l'exclusion du rayon viennoiseries.
Cette argumentation ne peut être suivie dans la mesure où l'arrêté vise la fermeture de l'établissement donc de tous les rayons, permettant ainsi à la Fédération de la Boulangerie du Morbihan de demander la fermeture de ceux des rayons dont l'ouverture porte préjudice à ses membres, en faussant la concurrence.
Il n'y a pas lieu en revanche d'augmenter le montant de l'astreinte, suffisante au regard des circonstances de l'espèce, sauf à préciser qu'elle courra pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit.
Les dispositions des articles L131-1 et suivants du code des procédures d'exécution exigent en effet que le juge fixe la durée de l'astreinte provisoire qu'il ordonne.
Il n'est pas justifié que la société 2BSP ait agit pour d'autres motifs que la préservation de ses droits et la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée est rejetée.
L'ordonnance déférée est confirmée dans toutes ses dispositions.
La société 2PSB, qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont fermées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée.
Y ajoutant :
Dit que seul le rayon pain doit être fermé une journée par semaine.
dit que l'astreinte prononcée courra pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit.
Condamne la société 2PSB aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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