Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2022
N° 2022/483
Rôle N° RG 22/00483 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNOI
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Mai 2022 à 11h02.
APPELANT
Monsieur [K] [F] se disant [K] [O]
né le 08 Septembre 1983 à ALGER(ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 à 11H00,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 26 novembre 2021 prononçant une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h07 ;
Vu l'ordonnance du 18 Mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 mai 2022 par Monsieur [K] [F] ;
Monsieur [K] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il se nomme [O] [K] et qu'il a utilisé par le passé la fausse identité de [K] [F]. Il indique qu'il a subi une opération des poumons, qu'il a du mal à respirer et qu'un scanner a été réalisé durant sa détention mais qu'il n'a pas encore les résultats. Il précise qu'il est suivi à l'hôpital Pasteur .
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention comme pris par une personne ne justifiant pas d'une délégation de signature, insuffisamment motivé eu égard à l'état de santé de l'intéressé et pris sans examen de sa vulnérabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de Mme [U], cheffe du pôle Eloignement qui disposait d'une délégation du préfet des Alpes-Maritimes accordée le 8 février 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, que sa fiche pénale indique une adresse 8 avenue des Roses mais qu'elle n'est justifiée par aucun élément probant, que l'intéressé a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité, dès lors qu'il est connu sous l'identité de [O] [K] alors que les autorités consulaires algériennes l'ont identifié comme [K] [F] , qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes interdictions du territoire prononcées le 27 avril 2018 et 29 octobre 2020, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis 4 ans sur le territoire sans avoir entrepris de démarche de régularisation
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Monsieur [K] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa pathologie pulmonaire.
L'arrêté contesté retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.
S'il résulte du certificat médical établi par le docteur [T] le18 mai 2022 que M. [K] a été victime d'un pneumothorax traumatique en 2018 et souffre de douleurs costales et abdominales récurrentes, il ne ressort pas du dossier que ces éléments aient été portés à la connaissance du préfet avant la décision de placement en rétention. En effet les documents adressés au préfet par l'administration pénitentiaire ne mentionnent pas de problèmes médicaux et M. [K] n'a présenté aucune observation lorsque le préfet l'a informé de la mise à exécution de la mesure d'éloignement avant de le placer en rétention.
Par ailleurs si M. [K] est atteint de problèmes pulmonaires, il n'établit pas que cette pathologie serait incompatible avec son placement en rétention dès lors qu'il a pu être pris en charge dans un cadre adapté et suivre le traitement médical requis au centre de rétention, le médecin du centre de rétention ne concluant pas à l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention dans son certificat du 18 mai 2022.
C'est donc en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale et en adoptant une motivation adaptée aux éléments portés à la connaissance du préfet, que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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