Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : N 25-11.519
connexe au pourvoi : M 25-11.518
Demandeur : Mme [L]
Défendeur : URSSAF Rhônes-Alpes
Requête n° : 745/25
Ordonnance n° : 90208 du 5 février 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
URSSAF Rhônes-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [L], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle L'URSSAF Rhônes-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-11.519 formé le 10 février 2025 par Mme [Y] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution de la condamnation à payer la somme de 50 440 euros prononcée à l'encontre de la demanderesse au pourvoi par l'arrêt confirmatif attaqué au titre d'un redressement de cotisations pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Mme [L] oppose qu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement et que sa situation financière est marquée d'un endettement total de 285 000 euros, dont 100 839,12 euros à l'égard de l'URSSAF.
Il ressort des pièces produites que si la demande de Mme [L] en traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable, ses dettes à l'égard de l'URSSAF sont expressément exclues par la commission de surendettement du plan conventionnel de redressement du 29 août 2025, comme étant frauduleuses, en ce qu'elles ont pour origine l'exercice d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés. Le plan de redressement n'est donc pas opposable à l'URSSAF.
Alors qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier, dont la vente est préconisée par le plan de redressement, et qu'elle a déclaré des revenus réguliers de l'ordre de 2 200 euros par mois, la demanderesse au pourvoi n'a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, et elle ne justifie pas avoir offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives pour témoigner d'une volonté d'exécution.
Les difficultés financières évoquées par la demanderesse au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors la requête en radiation doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-11.519 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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