Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 MAI 2024
REFERE N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSS
Enrôlement du 20 Mars 2024
assignation du 19 Mars 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 15 Novembre 2023
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [Z] [G]
né le 26 Mars 1967 à [Localité 5] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [W] [A] épouse [G]
née le 22 Avril 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-003367 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 10 AVRIL 2024 devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA.
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2020, M. [Z] [G] et Mme [W] [G] ont donné à bail à M. [T] [K] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, appartement n°A05 à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 709 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 55 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [G] ont fait signifier à M. [K], par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2023, un commandement de payer la somme principale de 2 380,84 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté la date du 4 janvier 2023, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2023, ils l'ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, qui, par une ordonnance réputée contradictoire en date du 15 novembre 2023, a :
- déclaré recevable l'action en référé,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 janvier 2020 entre M. [Z] [G], Mme [W] [G] et M. [T] [K] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 mars 2023,
- déclaré en conséquence M. [T] [K] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 10 mars 2023,
- dit qu'à défaut pour M. [T] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [T] [K] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 10 mars 2023, jusqu'à la date de la liberation effective et definitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
- condamné M. [T] [K] à payer à M. [Z] [G] et Mme [W] [G] la somme provisionnelle de 8 128,37 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 3 octobre 2023, mensualité du mois d'octobre comprise,
- débouté M. [Z] [G] et Mme [W] [G] de leurs autres demandes,
- condamné M. [T] [K] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,
- dit que s'il devait étre exposé des dépens pour l'exécution de la decision, ils seraient à la charge de M. [T] [K],
-condamné M. [T] [K] à payer à M. [Z] [G] et Mme [W] [G] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,
- constaté l'exécution provisoire,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l'Etat dans le département.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 décembre 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2024, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance, et l'affaire a été distribuée à la 2ème chambre civile de la présente cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, M. et Mme [G] ont assigné M. [K] devant le premier président de cette cour statuant en référé en vue d'obtenir la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et sollicitent sa condamnation à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code.
Ils font valoir que :
- l'ordonnance n'a pas été exécutée, la dette étant d'environ 12 900 euros au 4 mars 2024 et les derniers règlements provenant de la caisse d'allocations familiales,
- ils remboursent un prêt sur le bien loué sans contrepartie.
A l'audience du 10 avril 2024, M. et Mme [G], représentés par leur conseil, ont fait valoir oralement leurs observations, se référant pour le surplus à leurs écritures.
M. [K], représenté par un conseil, a sollicité le rejet de la demande de radiation et la suspension de l'exécution provisoire ainsi que le rejet de la demande de condamnation fondée sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile au soutien de pièces, dont la communication n'est pas contestée.
Il expose que sa situation financière précaire ne lui permet pas de régler les sommes dues, que le logement présentant une importante infiltration d'eau que le bailleur n'a pas réparé, il a dû engager des frais de location pour accueillir ses enfants et que l'exécution de la décision présente des conséquences excessives.
MOTIFS de la DECISION :
1. sur les demandes principale de radiation et reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article 524 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Eu égard à la nature de la décision critiquée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
Il est constant que M. [K] n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance rendue en référé le 15 novembre 2023.
Pour s'opposer à la radiation et solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [K] soutient que l'exécution provisoire entraînera des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et économique personnelle dégradée, que le caractère non-décent du logement a aggravé, en l'obligeant à louer d'autres logements pour recevoir ses enfants.
Toutefois, si M. [K] fait valoir que le bailleur ne respecte pas ses obligations eu égard aux désordres affectant le bien loué, qui présenterait une importante infiltration d'eau, il ne justifie pas lui avoir signalé ledit dégât des eaux. En outre, les photographies qu'il produit, s'agissant de photographies éditées en noir et blanc, représentant des gros plans de murs ou plafonds ou bien d'une ampoule nue, ne permettent pas de s'assurer qu'elles ont été prises dans le logement concerné ; elles n'établissent pas la matérialité des désordres.
S'il justifie percevoir le revenu de solidarité active, il n'indique pas depuis quelle date alors que le montant du loyer est supérieur à ses ressources, y compris déduction faite de l'allocation logement.
S'il justifie supporter les charges de la vie courante (assurances, téléphone, électricité'), aucune autre location afin d'accueillir ses enfants, ayant grevé ses ressources limitées, n'est établie.
M. [K] ne justifie pas davantage d'une recherche de logement, ou même, de difficultés à en trouver un autre.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation du jugement.
L'expulsion prononcée d'un occupant devenu sans droit ni titre par suite de la résiliation pour loyer impayé ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive, mais la seule application de la décision que le juge de première instance a entendu assortir de l'exécution provisoire.
Ainsi, l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 15 novembre 2023 entraînerait n'est pas rapportée, sans qu'il soit besoin d'examiner, au titre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, celle, cumulative, de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, qui ne sont pas, au demeurant, soutenus.
La demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée et il sera fait droit à la demande principale de radiation.
2. M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance tandis que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de M. [T] [K] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, dont se trouve assortie l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 novembre 2023,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 24/00514 ;
Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [T] [K] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
le greffier le conseiller
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