Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02159
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTYS
AFFAIRE :
CPAM DE COTE D'OR
C/
S.A.S. [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00360
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL [4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE COTE D'OR
S.A.S. [2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 plaidant par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [2] (la société), M. [U] [Z] a souscrit le 12 mars 2014 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse).
Le certificat médical initial du 10 décembre 2013, fait état d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche confirmée par IRM' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2014.
Par décision du 22 juillet 2014, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels pour la pathologie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche' visée au tableau n°57A des maladies professionnelles concernant les 'affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail'.
Dans sa séance du 29 mars 2017, la commission de recours amiable, saisie par la société en contestation de l'imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié, a rejeté son recours.
Le 7 février 2017, la société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement avant dire droit du 31 août 2020, a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si les soins et arrêts de travail sont en relation directe certaine et exclusive avec la pathologie déclarée le 12 mars 2014 par le salarié.
L'expert, le docteur [B] a remis son rapport le 13 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2021 (RG n°17/00360), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que la caisse n'avait pas communiqué le dossier médical de l'assuré, avait ainsi fait obstacle au bon déroulement de l'expertise et avait interdit à l'employeur de débattre contradictoirement des éléments pris en considération par la caisse pour prendre en charge les arrêts et soins de M. [Z], a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 30 janvier 2014 au salarié consécutivement à sa maladie professionnelle;
- condamné la caisse aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Par déclaration du 30 juin 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ; statuant à nouveau,
- de constater que le rapport d'expertise confirme que l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié sont imputables à la maladie professionnelle ;
- d'entériner ledit rapport d'expertise ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable datée du 29 mars 2017 ;
- de confirmer l'opposabilité à la société de l'intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle du 10 décembre 2013 ;
- de rejeter l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires de l'employeur ;
- de condamner l'employeur aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de constater que la caisse a failli à son obligation de communication de pièces à l'occasion de l'expertise médicale judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il lui a déclaré les arrêts de travail postérieurs au 30 janvier 2014 inopposables ;
- de constater que la date de consolidation des lésions de M. [Z] en relation de causalité avec sa maladie professionnelle était acquise au 30 janvier 2014 ;
- de juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 30 janvier 2014 lui sont inopposables ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société expose que M. [Z] a bénéficié de 361 jours d'arrêts de travail et de soins au titre de la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2014 ; que l'expert désigné par le tribunal a précisé que seule une fiche argumentaire du service médical avait été transmise par la caisse et que son analyse n'a pu être complète en l'absence des pièces du dossier médical ; que la caisse n'a pas répondu à l'obligation faite par le tribunal de transmettre le dossier médical de M. [Z].
En réponse, la caisse estime que l'expert a conclu, de façon limpide et claire, que l'ensemble des arrêts et soins prescrits étaient imputables à sa maladie professionnelle ; que contre toute attente, le tribunal a déclaré les arrêts et soins inopposables à l'employeur en l'absence de l'IRM nécessaire pour apprécier la constatation de la maladie déclarée.
Elle ajoute que l'expert a précisé avoir disposé de tous les certificats pour la tendinopathie et qu'il ne s'est donc pas prononcé uniquement sur les dires du service médical de la caisse ; que le tribunal n'était saisi que d'une contestation sur la durée des arrêts et soins et non sur la décision initiale de prise en charge de la maladie déclarée.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce la maladie déclarée par M. [Z] le 12 mars 2014 a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau 57A pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Cette IRM du 31 juillet 2013 a été visée dans le colloque médico-administratif justifiant la prise en charge.
La décision de prise en charge du 22 juillet 2014 n'a pas été contestée par l'employeur et le jugement du 31 août 2020 ordonnant l'expertise n'a pas remis en cause la prise en charge mais s'est simplement interrogé sur le lien de causalité entre les arrêts de travail et soins avec la tendinopathie chronique, compte tenu notamment de l'existence d'une autre maladie professionnelle déclarée en 2011, une épicondylite gauche.
L'IRM nécessaire à la caractérisation de la maladie professionnelle ne peut ensuite servir à déterminer si les certificats médicaux postérieurs sont toujours en lien avec la maladie déclarée.
Le docteur [B] ne retient pas d'ailleurs l'absence de l'IRM comme l'ayant empêché de réaliser son expertise.
L'absence de communication de cette pièce est donc sans conséquence sur la réalisation et la régularité de l'expertise.
Si l'expert relève qu'il n'a reçu de la caisse que la fiche argumentaire du service médical du docteur [J] [S], il indique également avoir reçu du conseil de la société l'enquête de la caisse, l'ensemble des certificats médicaux, initial, de prolongation et final, ainsi que les notifications de prise en charge par la caisse et de rejet par la commission de recours amiable et les liaisons médico-administratives de la caisse.
Celle-ci a donc respecté le principe du contradictoire en communiquant à l'employeur l'ensemble des éléments pouvant lui faire grief.
L'expert n'a pas sollicité de pièces complémentaires et n'a pas souligné l'impossibilité d'apprécier la situation de M. [Z] du fait de l'absence de telle ou telle pièce manquante.
Le docteur [W], médecin conseil de la société, a relevé qu'il ressortait de l'enquête administrative de la caisse 'que M. [Z] avait déjà déclaré une MP 57A de la même épaule selon un CMI du 2 décembre 2011.Le dossier ne précise pas le devenir médico-administratif de la MP du 2 décembre 2011, mais le médecin conseil a retenu la même date de 1ère constatation.'
Il ressort de l'enquête administrative de la caisse que M. [Z] avait fait une demande de maladie professionnelle le 2 décembre 2011 pour une tendinopathie aiguë, la date de première constatation médicale étant également celle du 16 novembre 2011.
L'enquête du 16 avril 2012 est d'ailleurs produite.
Il ne s'agit donc pas exactement de la même maladie, et donc pas d'une rechute comme semble le suggérer le docteur [W], médecin conseil de la société, et les pièces de la maladie déclarée en 2011 sont indifférentes pour l'appréciation du lien de causalité entre les arrêts et soins de 2014 et la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2014.
Le docteur [W] souligne également l'existence de la seconde maladie professionnelle concernant le coude gauche (tableau 57B) et écrit que 'il est impossible de préciser les arrêts de travail en lien direct et certain avec la MP du 10 décembre 2013 en raison de l'évolution concomitante d'une autre pathologie professionnelle qui justifiait également des arrêts de travail.'
Néanmoins, l'avis médico légal du docteur [W] en date du 28 octobre 2019 a été communiqué au docteur [B] qui a distingué l'évolution des deux maladies.
L'expert a ainsi eu communication des éléments nécessaires à l'analyse de l'état de santé de M. [Z] sans que le principe du contradictoire n'ait été bafoué, l'auteur de la communication des pièces étant sans incidence sur les conclusions de l'expertise.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la durée des arrêts de travail et soins
Il résulte des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial du 10 décembre 2013 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2014.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de M. [Z] doit ainsi bénéficier à la caisse.
Le docteur [B] note dans son expertise qu'il 'n'est pas rare que les patients souffrent de façon simultanée de plusieurs maladies professionnelles, notamment en cas de troubles musculo-squelettiques, qui se manifestent par des symptômes dont l'importance relative fluctue. Ainsi dans ces situations, la prépondérance d'une maladie ou d'une autre peut varier au cours du temps.
L'analyse chronologique des certificats médicaux montre que le Dr [I] [médecin à l'origine des certificats médicaux de prolongation] a pris soin de bien distinguer dans ses prescriptions ce qui relevait de l'épicondylite gauche, de ce qui relevait de la tendinopathie de l'épaule gauche... Cet historique illustre bien que, si la tendinopathie de l'épaule gauche existait depuis quelques temps, elle n'était pas au premier plan et ne justifiait pas d'arrêt de travail... La durée des arrêts jusqu'à la consolidation du 31 décembre 2014 n'est pas disproportionnée. Le référentiel de l'assurance maladie concernant la durée d'arrêt de travail pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs n'a qu'une valeur indicative et la prescription est adaptée au cas singulier de chaque patient. En l'espèce le suivi de Monsieur [Z] par le Dr [I] était régulier, les certificats indiquent la prescription de kinésithérapie et la prise d'un avis spécialisé. A la consolidation, les séquelles étaient significatives, avec un taux d'IP de 12, témoignant de la réalité de la gêne fonctionnelle et concordant avec un arrêt de travail prolongé...'
Le docteur [B] conclut :
' Après avoir diligenté les opérations nécessaires à la mission, nous pouvons conclure que :
- La maladie déclarée le 10 décembre 2013 par Monsieur [Z] est une tendinopathie du supra-épineux gauche (tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, objectivée par IRM) ;
- L'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits par le Docteur [I], entre le 13 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, dans le cadre de la maladie professionnelle 57§A (') ont bien été en relation directe avec cette tendinopathie ;
- La maladie n'a ni révélé, ni temporairement aggravé, un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales.'
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse du lien entre les arrêts de travail évoqués et l'épicondylite de M. [Z].
L'avis médical du docteur [W] fourni par la société postérieurement à l'expertise n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié, notamment au regard de la distinction faite par le médecin traitant et l'expert entre la tendinopathie et l'épicondylite, pour justifier la modification de la date de consolidation.
Le recours formé par la société sera donc rejeté et l'ensemble des arrêts de travail et soins déclaré opposables à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°17/00360) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les opérations d'expertise confiées au docteur [F] [B] en exécution du jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre sont régulières ;
Dit opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 14 mars 2014 ;
Condamne la société [2] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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