Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/06/2024
à : Monsieur [V] [W], Madame [S] [X] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à : Me Catherine ROBIN,
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C346E
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], Représenté par son syndic, le CABINET LESCALLIER - [Adresse 1]
représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Décision du 07 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C346E
M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] sont propriétaires des lots n°12 et 20 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastrés section CV n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER a, par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, assigné M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
4117,74 euros au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022,900 euros de dommages et intérêts,1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise le montant de la dette à la somme de 2896,23 euros, premier trimestre 2024 inclus.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Sur la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de copropriétaire de M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] concernant les lots n°12 et 20, un décompte de charges pour la période du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2024 faisant état d’un solde débiteur de 604,93 euros au 1 janvier 2024 (hors frais de recouvrement),un décompte de charges pour la période du 1 janvier 2021 au 20 novembre 2023 faisant état d’un solde débiteur de 2290,48 euros, dernier trimestre 2023 inclus,les appels de charges, pour la période du 1 janvier 2021 au 31 mars 2024, et les relevés de compte individuels,le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2020 et le relevé de compte individuel des époux [W] pour cette même période, le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2021 et le relevé de compte individuel des époux [W] pour cette même période, le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2022 et le relevé de compte individuel des époux [W] pour cette même période, l’état des dépenses pour les exercices 2020 et 2022,les procès-verbaux des assemblées générales des 27 avril 2021 (approbation des comptes 2020 et vote du budget prévisionnel 2022, et 24 juin 2022, (approbation des comptes 2021, et votant le budget prévisionnel 2023),l’attestation de non recours concernant les deux assemblées générales précitées,le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2023, approuvant les comptes de l’exercice 2022 et votant le budget prévisionnel 2024 (25.000 euros) et la cotisation fonds travaux, maintenue à 5% du budget prévisionnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en application des visés ci-dessus, il sera constaté que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des impayés de charges est établie à hauteur de la somme 604,93 euros (10 879,18 euros de charges impayées – 10 274,25 de règlements effectués), comptes arrêtés au 31 mars 2024 incluant l'appel provisionnel du premier trimestre 2024.
Les époux [W], qui, non comparants, n’apportent aucun élément permettant de contester le montant de leur dette au titre des impayés de charges, seront donc condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de leur immeuble, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires poursuit le paiement de la somme de 2291,30 euros au titre de frais de suivi de contentieux et de procédure de recouvrement.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Les frais de relance avant mise en demeure ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’avocat, d’un montant facturé à hauteur de 986,26 euros, qui sont toutefois indemnisés au titre des frais irrépétibles, et des frais “d’assignation”, compris, pour leur part, dans les dépens.
Il sollicite par ailleurs la condamnation des défendeurs à lui régler diverses sommes, référéncées, dans le décompte versé aux débats, “contentieux 9292-0003-20220608”, “frais de constitution d’hypothèque”, “suivi procédure”, et “prise d’hypothèque”, imputées aux copropriétaires défaillants sans toutefois justifier des diligences accomplies à ce titres.
Le syndicat des copropriétaires ne permet ainsi pas au tribunal d’identifier quelles diligences le syndic a accompli pour assurer le recouvrement de sa créance, ni s’il s’agissait de diligences inhabituelles.
Par ailleurs, le caractère nécessaire de certains actes dont le paiement est sollicité n’est pas établi. En effet, l'envoi de trois mises en demeures, et d’une relance après mise en demeure, le 22 avril 2021, 28 juillet 2021, 30 janvier 2022, et 9 juin 2022, avant l’introduction de l’instance, est un choix qui appartient au syndicat. Seule la somme de 45 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant au coût de la dernière mise en demeure.
La demande en paiement au titre des frais sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 45 euros, correspondante à la mise en demeure du 9 juin 2022.
En conséquence, M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés du défendeur à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis plusieurs années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] présentent de manière récurrente depuis plusieurs années des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet LESCALLIER:
- la somme de 604,93 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, comptes arrêtés au 31 mars 2024 incluant l'appel provisionnel du premier trimestre 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 9 juin 2022,
- la somme de 45 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts à taux légal à compter du 9 juin 2022,
- la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts.
CONDAMNE M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet LESCALLIER, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [W] et Mme [S] [X] épouse [W] aux dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT