Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01712 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDP
N° de Minute : 1721
Ordonnance du mercredi 28 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [D] [J] [M]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [A] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par me BOUKERSI avocat cabinet CENTAURE, PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 septembre 2022 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [D] [J] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [D] [J] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [D] [M] [J], né le 17 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne a été condamné par jugement du 19 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer à 12 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 4 ans pour violences commises en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
Afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, lors de sa sortie de détention, il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas de calais et commencée le 24 septembre 2022.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant tant sur le recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par M. [H] [D] [M] [J] que sur la requête en prolongation du placement déposée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a confirmé le placement en rétention administrative et prolongé cette mesure pour vingt-huit jours à compter du 26 septembre 2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26/09/2022 à 15h41, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par l'étranger.
Vu la déclaration d'appel du 27/09/2022 à 15h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [H] [D] [M] [J] n'a soulevé aucun moyen relativement à la demande de prolongation de la rétention. Il a maintenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard de garanties de représentation.
En appel M. [H] [D] [M] [J] soutient que :
- L'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation en ce que cet acte :
-ne prend pas en compte l'existence d'un domicile à [Localité 3] invoqué lors d'une précédente mesure de rétention
-ne tient pas compte des demandes d'asile faites dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne ainsi qu'il l'a été indiqué par la vérification du fichier EURODAC lors d'un précédent placement en rétention.
- L'irrégularité de la requête en prolongation en ce que le signataire n'était pas compétent.
- L'absence de diligences de l'administration envers les autorités allemandes
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'applic
.ation du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
-ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
En l'espèce, M. [H] [D] [M] [J] n'est en possession d'aucun document d'identité, et ne justifie pas d'un hébergement fiable puisque lors de son audition administrative du 02 août 2022 devant les forces de l'ordre tout comme à l'audience du juge des libertés et de la détention, il est imprécis concernant l'identité de la personne qui l'héberge et ne se souvient pas de l'adresse. De plus, il déclare vouloir rejoindre sa concubine en Belgique pour, soit y rester, soit revenir en France avec elle.
Lors de cette audition il indique notamment être domicilié « chez la belle mère d'un ami (identité ignorée) à [Localité 3] ».
De même la fiche le levée d'écrou pénitentiaire ne mentionne aucune adresse à laquelle M. [H] [D] [M] [J] aurait indiqué se domicilier à compter du 24 septembre 2022.
Il ressort également des pièces de la procédure et des déclarations de M. [H] [D] [M] [J] que celui ci souhaite rejoindre sa concubine en Belgique pour, soit y rester, soit revenir en France, et n'a donc aucune volonté de rejoindre son pays;
L'attestation d'hébergement produite à l'appuie de la déclaration d'appel par Mme [X] [K] est datée du 18 décembre 2021 et n'a pas été invoquée au moment ou le prèfet a pris sa décision. Elle ne serait donc conforter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.
Dès lors, M. [H] [D] [M] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque d'une soustraction à une mesure d'éloignement et l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence et l'éventuelle permanence d'une adresse donnée par M. [H] [D] [M] [J] lors d'une précédente rétention antérieure à son incarcération, a pu légitimement considérer que seul le placement en rétention était compatible avec l'objectif poursuivi en l'espèce.
Le moyen invoqué ne saurait être retenu.
2) Sur les moyens nouveaux soulevés contre l'ordonnance de prolongation de la rétention
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge:
il convient de rappeler que s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [L] [C]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Sur l'absence de diligences de l'administration
Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté l'absence de document d'identité, l'administration a fait une demande de laissez-passer aux autorités algériennes. M. [H] [D] [M] [J] a été auditionné le 9 septembre 2022 par les autorités consulaires algériennes. Par courrier du 14 septembre 2022, l'administration a été informé qu'une demande d'identification était introduite auprès des autorités compétentes en Algérie.
Un échange de mails entre l'autorité préfectorale et le consulat Algérien daté du 23 septembre 2022 indique que l'identification est toujours en cours.
L'administration française ne peut être rendue comptable du fait que les autorités consulaires algériennes tardent à délivrer le laissez-passer.
L' administration française est donc bien fondée à solliciter une seconde prolongation de la rétention administrative pour obtenir le laissez-passer et procéder à la mesure d'éloignement.
Sur le moyen tiré des demandes d'asile en Allemagne
La mention d'une demande d'asile effectuée en Allemagne précédemment n'apparait pas dans le dossier.
Dans le procès verbal du 2 août 2022, lorsque les policiers demandent à M. [H] [D] [M] [J] s'il a effectué des démarches administratives en France ou dans un autre pays afin de régulariser sa situation administrative, ce dernier répond par la négative. Sa réponse sera identique lorsqu'ils lui demanderont s'il a demandé l'asile en France ou en Europe.
Interrogé devant la Cour d'appel sur les termes de sa déclaration d'appel, l'interessé a confirmé ne jamais avoir déposé de demande d'asile en Allemagne.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir saisi que les autorités algériennes.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01712 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 septembre 2022 :
- M. [H] [D] [J] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [D] [J] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [H] [D] [J] [M] le mercredi 28 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE le mercredi 28 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 28 septembre 2022
N° RG 22/01712 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDP
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