Texte intégral
ARRÊT N°22/
FA
R.G : N° RG 21/00770 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRNE
S.A.S. ECOBIOVAL
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 19 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 04 MAI 2021 RG n° 2020J00065
APPELANTE :
S.A.S. ECOBIOVAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE :
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 octobre 2022 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 décembre 2022.
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LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2017, M. [X] [D] [K], a constitué une société par actions simplifiées (SAS) à associé unique dénommée « ECOBIOVAL » ayant pour siège social [Localité 2] à la RÉUNION et, pour objet, le traitement et l'élimination des déchets divers non dangereux, la fabrication d'engrais et de compost à base de déchets organiques, la location de tout type de matériel environnemental, l'achat et vente d'articles divers, l'import/export de toute nature ainsi que toutes opérations commerciales financières industrielles mobilières et immobilières pouvant s'y rapporter.
Le 20 avril 2018, la société ECOBIOVAL, représentée par son président en exercice et associé unique, a ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR), agence [Localité 2], un compte courant professionnel.
Le compte ayant présenté des soldes débiteurs importants suite à l'encaissement de trois chèques revenus ensuite impayés pour un montant total de 7 390 754,44 euros, le 27 novembre 2019 la CRCAMR a notifié par lettre recommandée avec accusé réception à la société la clôture du compte sous réserve d'un préavis de 60 jours. Par un nouveau courrier recommandé du 13 décembre 2019, l'établissement bancaire a notifié à la société une mise en demeure de payer le solde du compte pour un montant de 1 123 890,76 euros. À la suite de plusieurs mouvements financiers de régularisation, le montant du découvert a été réduit à la somme de 635 931,35 euros.
C'est pourquoi, par exploit d'huissier de justice en date du 29 avril 2020, la CRCAMR a fait assigner la société ECOBIOVAL devant le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS (RÉUNION), lequel par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 19 mars 2021 a statué comme suit :
« CONDAMNE la SAS ECOBIOVAL à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion la somme 635 931,35 euros outre intérêts au taux de 13,92% l'an à compter du l3 décembre 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
DÉBOUTE la SAS ECOBIOVAL de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et par voie de conséquence de sa demande de compensation,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS ECOBIOVAL à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS ECOBIOVAL aux entiers dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. »
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Ledit jugement a été signifié à la société ECOBIOVAL le 7 avril 2021 après avoir été notifié à avocat. Par déclaration du 4 mai 2021, la société ECOBIOVAL a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement, aux fins de réformation.
La CRCAMR s'est constituée le 11 mai 2021 et, le dossier a été orienté vers la mise en état par ordonnance du 21 mai 2021.
Par RPVA, la partie appelante a notifié ses conclusions le 2 août 2021 et, la partie intimée a fait de même le 2 novembre suivant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par son unique jeu de conclusions, l'appelante sollicite la Cour de voir :
JUGER l'appel de la société ECOBIOVAL recevable et bien fondé, en conséquence ;
INFIRMER le jugement du 19 mars 2021 rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a :
- Condamné la SAS ECOBIOVAL à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion des intérêts au taux de 13,92 % l'an à compter du 13 décembre 2019 se rapportant à la somme de 635 931,25 euros ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
- Débouté la SAS ECOBIOVAL de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et par voie de conséquence de sa demande de compensation ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SAS ECOBIOVAL à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SAS ECOBIOVAL aux entiers dépens de l'instance ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION a méconnu son obligation de vigilance et de diligences et a par là même commis une faute ;
DIRE ET JUGER que la défaillance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION a causé un préjudice à la société ECOBIOVAL ;
DIRE ET JUGER que le préjudice de la société ECOBIOVAL est exactement équivalent au montant des intérêts réclamés par la banque au taux de 13,92 % l'an ;
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à payer à la Société ECOBIOVAL, à titre de dommages et intérêts, une somme exactement équivalente au montant des intérêts réclamés par la banque au taux de 13,92 l'an et qu'elle entend faire liquider, PROCÉDER PAR COMPENSATION avec le montant total des intérêts réclamés à la société ECOBIOVAL par la banque et en conséquence DIRE ET JUGER que la société ECOBIOVAL ne sera redevable d'aucune somme au titre des intérêts contractuels à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ;
DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION de sa demande de capitalisation des intérêts échus ;
DIRE ET JUGER que la dette de la société ECOBIOVAL est limitée à la somme totale, forfaitaire et définitive de 635 931,35 euros ACCORDER à la société ECOBIOVAL un échelonnement du paiement de la somme de 635 931,35 euros sur une période de 24 mois, soit en 24 mensualités de 26 497,13 euros à compter du mois suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
DÉPENS comme de droit.
En réplique, la CRCAMR, par unique jeu de conclusions soutient les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL,
-CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 19 mars 2021 par le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS (RÉUNION),
Et notamment,
-DIRE ET JUGER l'action en responsabilité à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) pour manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles de vigilance et de diligence non fondée,
En conséquence,
-DÉBOUTER la société ECOBIOVAL de toutes ses demandes, fins et conclusions car non fondées,
-DIRE ET JUGER non fondée la demande de condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) au paiement, à titre de dommages et intérêts, d'une somme équivalente au montant des intérêts réclamés par la banque au taux de 13,92 % l'an et dire qu'il n'y aura lieu à aucune compensation,
-DIRE ET JUGER que la société ECOBIOVAL ne justifie d'aucun préjudice réparable et que la demande est indéterminée.
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société ECOBIOVAL à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR), suivant décompte arrêté au 9 avril 2020, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 635 931,35 € (SIX CENT Trente-cinq MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS ET Trente-cinq CENTIMES) augmentée de l'intérêt au taux conventionnel de 13.92% l'an (taux d'agios applicable au solde débiteur du compte courant professionnel pour le 1er semestre 2020) à compter du 13 décembre 2019, date de la première mise en demeure de payer, jusqu'au parfait paiement, dont le détail est le suivant (pièce 13) : au titre du solde débiteur du compte courant professionnel no 30 007 052 150 : 635 931,35 euros au total sauf mémoire, erreur ou omission
-ORDONNER la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°30 007 052 150 par la société ECOBIOVAL et ce dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-CONDAMNER la société ECOBIOVAL à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR), suivant décompte arrêté au 9 avril 2020, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 635 931,35 € (SIX CENT TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure de payer,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
-CONFIRMER le jugement attaqué du 19 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société ECOBIOVAL de sa demande de délais de paiement de la somme de 635 931,35 € en application de l'article 1343-5 du Code civil,
-DIRE ET JUGER la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) exigible sans délai,
-CONDAMNER la société ECOBIOVAL à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure
Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
L'appelante estime que la banque a manqué à son obligation contractuelle de vigilance lors du contrôle des chèques litigieux ' manifestement entachés d'irrégularités au regard des mentions obligatoires que doit présenter un chèque valable, conformément à l'article L 131-3 du code monétaire et financier ' et du fait de son absence de vérification à la suite des virements effectués par le titulaire du compte, en l'occurrence en encaissant des chèques de plusieurs millions d'euros et en les faisant apparaître pendant plusieurs jours sur les comptes bancaires de sa cliente, ou encore en exécutant des ordres de virement d'un montant inhabituel, le tout sans aucune vérification. L'une et l'autre de ces opérations devant être considérées comme anormales ou irrégulières. De ce fait, elle a prêté son concours à la réalisation de telles opérations. Plus spécifiquement, la banque se devait d'alerter sa cliente face à un ordre de virement inhabituel, et dont l'exécution faisait apparaître un solde débiteur très important, non sollicité au préalable, mais aussi du caractère immédiatement non définitif des montants crédités. Par ces divers manquements, l'établissement bancaire a contribué à la croyance légitime que l'appelante pouvait en disposer librement.
Elle ajoute que c'est à la banque qu'il incombe de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son devoir de vigilance et de diligences, et que le principe de non-immixtion ne permet pas de s'affranchir de toute responsabilité, ce principe ayant des limites.
L'intimée rétorque qu'aucune violation de son obligation de vigilance n'est caractérisée en ce que, premièrement, elle a respecté le principe de non-immixtion ou devoir de non-ingérence, lequel n'avait pas à être écarté :
- en l'absence d'anomalies formelles liées aux mentions obligatoires décrites par l'article L 131-2 du code monétaire ; elle souligne que la responsabilité contractuelle d'une banque est susceptible d'être engagée lorsque ces anomales matérielles et intellectuelles sont apparentes, c'est à dire décelables par un contrôle rapide de la régularité formelle du chèque ;
- en cas de régularité formelle parfaite ; dans cette hypothèse elle estime ne pas avoir à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés ;
- au cas où la banque juge la destination qu'un client donne aux fonds, inopportune.
Deuxièmement, elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison des man'uvres frauduleuses utilisées par l'appelante, en l'occurrence des actes de cavalerie par chèques caractérisés par des fausses factures et / ou des virements internes.
Par ailleurs, la banque soutient l'absence de préjudice réparable subi par la société ECOBIOVAL et de lien de causalité entre le prétendu manquement et le préjudice, estimant que c'est au titulaire du compte, par application de l'article L 133-19 du code monétaire et financier, en cas d'agissements frauduleux imputables à sa personne ou, à défaut en cas de négligences graves, de supporter les pertes occasionnées. La négligence grave de la société ECOBIOVAL repose sur le fait d'avoir endossé et encaissé des chèques de sociétés tierces sans provision.
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Sur ce, la Cour rappelle que le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, notamment en s'informant sur celles-ci. Il s'en déduit généralement que le banquier n'est pas tenu de contrôler les opérations effectuées par son client, ni de vérifier les mouvements des comptes courants. Ainsi, il n'est pas obligé d'intervenir pour empêcher son client d'accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux et il n'est pas en droit de refuser l'exécution d'instructions du client au motif qu'elles ne lui paraîtraient pas judicieuses.
Il en va différemment en cas d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, qui est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent en vertu de son devoir de vigilance. Dans cette hypothèse, le banquier doit tout mettre en 'uvre pour que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d'exécuter l'opération ou en délivrant une simple information. À défaut, sa responsabilité peut être engagée.
Au cas d'espèce, il est établi que le débit en compte dont il est réclamé le paiement est lié à l'encaissement de trois chèques de montant inhabituel pour la société ECOBIOVAL en date des 1er octobre 2019, 8 octobre 2019 et 17 octobre 2019, et qui ont été par la suite retournés comme impayés.
Pour ce qui est de l'anomalie matérielle liée aux trois chèques précités, il doit être recherché si ces chèques comportaient l'ensemble des mentions obligatoires, lesquelles sont énumérées par l'article L 131-2 du code monétaire et financier comme suit : « 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. » L'article L 131-3 du même soulignant que « le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal. Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. »
L'appelante verse aux débats la copie des trois chèques dont l'analyse révèle, en dépit de la piètre qualité de l'impression, que les mentions exigées par l'article L 131-2 précité ont été respectées (pièces n°11 à 13). Les motifs de rejet sont connus. Pour le premier chèque, celui d'un montant de 1 829 000 euros signé le 1er octobre 2019, l'irrégularité est dénommée « Faux chèque(34) » (pièce n°9 de l'intimée); pour les deux autres, d'un montant de 586 000,44 euros signé le 8 octobre 2019, et celui d'un montant de 4 975 754 euros signé le 28 octobre 2019, l'irrégularité signalée est « Falsification, surcharge (34) (pièces n°8 et 10 de l'intimée). Pour l'un et l'autre cas, les chiffres correspondent à une nomenclature utilisée par les banques qui ne permettent pas en tant que telles de dire si les irrégularités étaient apparentes, voire grossières, et donc que l'intimée a failli à son devoir de vigilance. Il faut rappeler en effet que le banquier doit détecter les chèques manifestement falsifiés et non les parfaites contrefaçons. En outre, il ne peut être fait le reproche à la banque, comme le fait l'appelante, d'avoir tardé à réagir dans la mesure où la première notification de rejet, se rapportant au chèque daté du 8 octobre 2019, est datée du 28 octobre 2019.
Du point de vue de l'anomalie intellectuelle, celle-ci résulte de manière générale des circonstances dans lesquelles l'opération se présente. Le montant très élevé par rapport aux revenus habituels du titulaire du compte peut en certaines circonstances constituer une telle anomalie. Cela se vérifie à la lumière des éléments objectifs du contexte, ceux-ci devant révéler des opérations à risque ou, à tout le moins, pouvant faire naître des soupçons à la banque.
L'étude des relevés de compte de l'appelante, pour les mois de juillet et août 2019 ' soit antérieurement aux opérations bancaires discutées ' montre que la plupart des sommes inscrites au débit se comptent en dizaine voire en centaines d'euros et que la somme la plus élevée est de 3 904,20 euros, le 22 juillet 2019 (pièce n°14). L'appelante en déduit que les sommes discutées, par leur montant extrêmement élevé, auraient nécessairement dû interpeller la banque et l'amener à réagir.
Si ce n'est que, premièrement, en se contentant de verser aux débats des relevés de compte sur une période très réduite (de juillet à novembre 2019) alors que le compte bancaire fonctionne depuis avril , et en ne produisant aucun élément comptable, la situation globale de l'entreprise n'est pas étayée et, de ce fait, il n'est pas établi que les sommes importantes perçues en octobre étaient parfaitement inhabituelles ou encore si le contexte était de nature à faire naître un quelconque soupçon ; en effet, il n'est pas exclu que pour les premiers mois de l'année 2019 ou encore pour les mois antérieurs (l'activité de la société a commencé le 1er septembre 2017 selon l'extrait K BIS, pièce °1 de l'appelante), de telles sommes aient été perçues ; l'appelante procède par affirmation, en insistant sur le fait que l'absence de diligence de la banque a contribué à mettre le compte litigieux à découvert.
Que, deuxièmement, l'inscription au compte de sommes figurant sur un chèque avant même leur encaissement, correspond à une pratique très répandue dans le milieu bancaire. Non seulement, elle illustre le principe posé par L. 131-67 du Code monétaire et financier aux termes duquel la remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation - dit autrement, le chèque même ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement ' mais aussi et surtout, le délai qui s'écoule entre la remise du chèque et l'encaissement doit permettre à la banque d'entamer une procédure de vérification préalable à l'approvisionnement du compte. En outre, l'opération se justifie par l'idée de favoriser les échanges commerciaux puisqu'elle revient à accorder une « avance sur encaissement » ou une « facilité de caisse » aux termes de laquelle le client de la banque, bénéficiaire du chèque, est en droit d'utiliser les fonds dès ce moment sans avoir à attendre un délai de supplémentaire. Il peut notamment émettre, à son tour, des chèques, l'avance sur encaissement permettant de constituer une provision.
Cette facilité n'exclut pas pour autant toute idée de prudence de la part de l'appelante. Celle-ci a signé le 20 avril 2018 avec la CRCAMR un « contrat de vente de produits et services » qui le lui rappelle très explicitement. L'article 2-2-1-3, intitulé « encaissement des chèques » stipule : « Dès sa remise, la Caisse Régionale crédite le compte courant du montant du chèque sous réserve de son encaissement. Elle peut débiter le compte en cas de retour du chèque impayé (...) ». (pièce n°3 de l'appelante). L'appelante ne peut donc pas se retrancher derrière l'ignorance du mécanisme d'encaissement des chèques alors que, de surcroît, les relevés de compte portent pour chaque chèque querellé la mention « remise de chèque ». Son attention se devait donc d'être attirée, ce d'autant plus que le nom des donneurs d'ordre des chèques discutés ne correspondait pas à celui des personnes physiques ou morales figurant sur les factures qu'ils venaient honorer.
Enfin, il est étonnant que pour de tels montants l'appelante n'ait pas souhaité s'entourer de garantie, en particulier en exigeant de ses co-contractants un chèque certifié ou un chèque de banque.
Tout l'incitait donc à la prudence et la réserve, ce qu'elle n'a pas observé en s'empressant d'émettre des virements pour des sommes importantes et des raisons commerciales dont il n'est pas justifié.
De l'ensemble, et sans qu'aucune conséquence ne puisse être tirée du comportement par ailleurs de l'appelante, il s'en déduit qu'aucune faute contractuelle n'est caractérisée à l'encontre de la CRCAMR - ce qui a pour effet de rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice de la part de l'appelante, ainsi que les autres moyens de la CRCAMR, devenus sans objet.
Sur les intérêts réclamés par la banque et la capitalisation des intérêts
L'appelante fait valoir que le taux d'intérêt de 13,92 % réclamé par la banque ne figure sur aucun document contractuel, ni dans les conditions particulières du contrat de vente de produits et services ni dans les arrêtés de compte auxquels renvoient les conditions générales de la convention.
L'intimée conclut à la confirmation de la condamnation de l'appelante, suivant décompte arrêté le 9 avril 2020, à la somme de 635 931,35 euros sauf mémoire, augmentée de l'intérêt au taux conventionnel de 13,92 %, et à titre subsidiaire au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Au vu des pièces versées aux débats, il appert que les conditions générales de la convention de compte courant à usage professionnel (pièce n°3 de l'intimée) précisent en l'article 3-2-2 que « si toutefois, et pour quelque cause que ce soit, le compte du titulaire devenait débiteur et quelle que soit la cause du découvert il produira immédiatement intérêt au profit de la caisse régionale jusqu'à son complet remboursement au taux indiqué dans les conditions générales de banque et mentionné sur les arrêtés de compte. Ce taux est révisable. À chaque modification, le nouveau taux sera porté à la connaissance du titulaire par indication sur les conditions générales de banque à disposition en agence, par affichage dans les agences et par indication sur le relevé de compte (...) ».
Ensuite, force est de constater que le seul arrêté de compte versé aux débats est la pièce n°13 de l'intimée, intitulée « décompte des sommes dues par la SAS ECOBIOVAL ' arrêté au 13 février 2020 » ; dans ce document, les intérêts ne sont pas détaillés, pas plus que le taux retenu, il est juste indiqué « mémoire », sans que celui-ci soit joint ; que, quant aux relevés de comptes, ils sont ceux produits par l'appelante (pièce n°14) et, ici encore, aucune mention n'indique le taux d'intérêts à retenir dans l'hypothèse d'un solde débiteur.
Enfin, si le contrat de vente de produits et services précise que le « taux maximum des intérêts débiteurs en vigueur à ce jour et susceptible de variations est de 13,84 %, auquel s'ajoutent les commissions prévues aux conditions générales », cette précision ne permet pas d'indiquer la valeur à retenir au 13 décembre 2019, étant souligné que le contrat a été signé le 20 avril 2018. La demande principale de l'intimée fondée sur le calcul contractuel des intérêts au taux de 13,92 % sera donc rejetée.
À titre subsidiaire, l'intimée sollicite que les intérêts soient accordés au taux légal. Il sera fait droit à cette demande, tout comme celle se rapportant à la capitalisation des intérêts, étant rappelé que, pour le calcul des intérêts, l'article 1343-1 du code civil dispose que « lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut » ; que, pour la capitalisation des intérêts, l'article 1343-2 du même code rappelle que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise », par conséquent pour qu'elle soit accordée il suffit qu'elle soit réclamée en justice lorsqu'elle n'est pas prévue contractuellement, ce qui est le cas de la présente espèce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CRCAMR de voir condamner la société ECOBIOVAL à lui payer la somme de 635 931,35 euros augmentée du taux d'intérêt légal, à compter de la date de la première mise en demeure de payer.
Sur les délais de paiement
L'appelante réclame l'octroi de délais de paiement auxquels l'intimée s'oppose.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Les pièces versées aux débats par l'appelante ne permettent pas de vérifier ses capacités de remboursement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'équité, il y a lieu de condamner la société ECOBIOVAL à payer à la CRCAMR une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie qui succombe, la société ECOBIOVAL sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme la décision du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendue le 19 mars 2021 sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la SAS ECOBIOVAL à payer la somme de 635 931,35 euros des intérêts au taux de 13,92 % l'an à compter du 13 décembre 2019,
et statuant à nouveau,
Condamne la SAS ECOBIOVAL à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de la Réunion la somme de 635 931,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure de payer, le 13 décembre 2019,
Condamne la SAS ECOBIOVAL à payer à à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de la Réunion la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ECOBIOVAL aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE