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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03656 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPMS
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG20/00039
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
Le Desteil
[Localité 3]
Représentant : Me VILANOVA avocat pour Me Christophe BRINGER de la SELARL BBMT, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEES :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE - dispense d'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de l'Aveyron saisi par Monsieur [I] [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SARL [7] a :
- déclaré Monsieur [I] [K] recevable en son action,
- dit n'y avoir lieu à statuer,
- débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [7]
- rejeté les demandes de condamnation au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample et contraire,
- condamné Monsieur [I] [K] au paiement des dépens.
Le 6 juillet 2022, Monsieur [I] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024.
Par ses écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, Monsieur [I] [K] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL [7], dispensé de comparution, ne s'oppose pas à ce désistement selon écrit transmis par la voie électronique le 14 février 2024.
La [5] ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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