Texte intégral
VCF/IC
[R] [E]
[U] [M]
C/
S.C.I. ROQUEBARON
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01058 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYK6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juillet 2021,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 11-20-000354
APPELANTS :
Monsieur [R] [E]
né le 28 Novembre 1969 à LYON 3ème (69)
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005182 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Madame [U] [M]
née le 31 Janvier 1979 à MARSEILLE (13)
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005181 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.C.I. ROQUEBARON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail du 31 décembre 2012, la SCI Roquebaron a loué à M. [R] [E] et Mme [U] [M], une maison d'habitation sise à [Localité 6], en contrepartie d'un loyer initial de 410 euros par mois, payable d'avance.
Par acte des 6 et 7 novembre 2019, visant la clause résolutoire du bail, la SCI Roquebaron a, vainement, fait signifier à M. [E] et Mme [M] un commandement de payer la somme de 1 319,85 euros au titre des loyers échus au 31 octobre 2019.
Puis par acte du 28 juillet 2020, la SCI Roquebaron a fait citer M. [E] et Mme [M] aux fins d'obtenir essentiellement la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 1er juillet 2021, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 6 janvier 2020,
- ordonné en conséquence à M. [R] [E] et Mme [U] [M], ainsi qu'à toute personne introduite par eux dans les lieux, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [R] [E] et Mme [U] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI Roquebaron pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. [R] [E] et Mme [U] [M] à verser à la SCI Roquebaron la somme de 4 606,93 euros (décompte arrêté au 1er juillet 2020, incluant la mensualité due au titre du mois de juillet 2020) au titre des loyers et des charges impayés et des indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné solidairement M. [R] [E] et Mme [U] [M] à verser à la SCI Roquebaron une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er août 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [R] [E] et Mme [U] [M] à verser à la SCI Roquebaron une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [E] et Mme [U] [M] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
M. [E] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2021.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [E] et Mme [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
- constater l'état d'indécence des lieux loués,
- débouter la SCI Roquebaron de sa demande en expulsion,
- les dispenser de paiement des loyers de la période de janvier 2020 à ce jour,
- constater que la caisse d'allocations familiales a supprimé tous ses règlements du fait de l'attitude de la SCI Roquebaron,
- à titre subsidiaire, et si par impossible la cour s'estimait insuffisamment informée sur l'indécence du logement, il y aurait lieu d'ordonner une expertise judiciaire avec mission de :
. constater l'ensemble des désordres sur le bien loué,
. dire et juger les travaux à réaliser,
. estimer le préjudice des concluants.
- condamner la SCI Roquebaron aux entiers dépens de l'instance et à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI Roquebaron demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
. condamner in solidum M. [E] et Mme [M] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel
. débouter M. [E] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes.
La clôture est intervenue le 23 juin 2022.
Par conclusions du 1er juillet 2022, M. [E] et Mme [M] demandent le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour permettre la production d'un constat établi le 31 mars 2022, qu'ils ont, le même jour, produit en pièce 47 de leur dossier.
Par conclusions du 4 juillet 2022, la SCI Roquebaron s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture et demandent à la cour d'écarter la pièce 47 du dossier des appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte des articles 907 et 803 du code de procédure civile que :
- l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue
- la cour peut, après l'ouverture des débats, révoquer l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, la cause invoquée par les appelants au soutien de leur demande de révocation de clôture tient à l'existence d'un constat d'huissier de justice dressé à leur demande le 31 mars 2022, soit presque trois mois avant la clôture.
Cette cause ne remplit en toute hypothèse pas l'un des deux critères énoncés par les dispositions rappelées ci-dessus pour provoquer la révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, la pièce 47 du dossier des intimés constituée du constat du 31 mars 2022, produite le 1er juillet 2022, est irrecevable et doit être écartée des débats.
Sur le fond
Le 6 novembre 2019 est la date à laquelle :
- d'une part, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires
- d'autre part, un diagnostic du logement a été établi par l'association Soliha, le rapport de ce diagnostic révélant que le logement loué par la SCI Roquebaron, sans être insalubre, ne correspond pas aux normes de décence, dans la mesure où notamment le gros-oeuvre ne protège pas les locaux contre les infiltrations d'eau et le système d'assainissement autonome de la maison ne fonctionne plus, désordres sur lesquels les locataires ont, à plusieurs reprises, vainement alerté la bailleresse via son mandataire.
' Sur la résiliation du bail
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge et que l'admettait M. [E] dans son courrier du 16 novembre 2019, dès lors que le logement loué n'était pas inhabitable, les locataires ne pouvaient pas, de leur propre initiative, cesser de verser le loyer dû à la bailleresse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à effet du 6 janvier 2020, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, étant observé que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans ce délai et que les appelants n'habitent à ce jour plus à [Localité 6] dans la maison objet du bail du 31 décembre 2012.
' Sur la libération des lieux objet du bail et leur restitution à la bailleresse
Si la cour a pu constater que les appelants n'habitent plus les lieux loués, elle ignore toutefois si, et le cas échéant à quelle date et dans quelles conditions, les lieux ont été libérés et leurs clefs remises à la bailleresse ou à son mandataire.
En conséquence, il convient également de confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant ordonné aux appelants de libérer les lieux loués et à défaut leur expulsion.
' Sur l'obligation au paiement des loyers et des indemnités d'occupation
Si l'indécence du logement loué a pu générer des troubles de jouissance, il résulte de ce qui précède qu'elle ne peut ni fonder une exception d'inexécution par les locataires de leur obligation au paiement des loyers jusqu'à la résiliation du bail, ni les exonérer, à compter de cette résiliation, du paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail avait été maintenu.
Les appelants étaient bénéficiaires d'une allocation logement que la CAF versait directement à la bailleresse. Il ressort des pièces produites aux débats que le versement de cette aide d'un montant de 254 euros par mois a été suspendue entre décembre 2019 et février 2021. Cette suspension du versement de l'APL est consécutive au constat de l'indécence du logement : cf courrier de la CAF en date du 26 novembre 2019 se fondant sur les dispositions de l'article L. 831-3, II du code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsque l'indécence du logement, au titre duquel l'allocation est servie, a été constatée, cette allocation n'est plus versée mais conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de 18 mois, le bailleur étant informé qu'il lui appartient dans ce délai de mettre le logement en conformité avec les normes de décence, pour que l'allocation conservée lui soit versée. Pendant ce délai, le locataire doit s'acquitter du loyer, diminué de l'allocation conservée. Si l'article L. 831-3 du code de la sécurité sociale a été abrogé à compter du 1er septembre 2019, ces dispositions ont été reprises à droit constant, à compter de cette date, par les articles L. 843-1 et R. 843-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il ressort des pièces produites aux débats que c'est en raison des travaux exécutés par la bailleresse, notamment sur le système d'assainissement autonome de la maison, que l'allocation logement a de nouveau été versée en tout cas en mars 2021.
Au regard de ce qui précède et des décomptes produits par la bailleresse, il convient de mettre à la charge solidaire des appelants les sommes suivantes :
- les causes non contestées et justifiées du commandement de payer du 6 novembre 2019, arrêtées au 31 octobre 2019 : 1 319,85 euros
- les loyers de novembre et décembre 2019, déduction faite d'une part des allocations logement effectivement servies à la bailleresse au titre de ces deux mois, et d'autre part de la somme de 175,44 euros payée par les appelants le 6 décembre 2019 : 259,44 euros
- la part du loyer de janvier 2020 non couverte par l'allocation logement conservée par la CAF : 174,44 euros
- la part des indemnités d'occupation de février 2020 à février 2021, non couverte par l'allocation logement conservée par la CAF : 2 407,06 euros
- l'indemnité d'occupation de mars 2021, déduction faite de l'allocation logement effectivement versée à la bailleresse : 276,38 euros.
Soit un total de 4 437,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 novembre 2019 sur le principal de 1 319,85 euros et à compter du jugement du 1er juillet 2021 sur le surplus, outre les indemnités d'occupation échues et à échoir du 1er avril 2021 jusqu'au jour de la restitution des lieux loués à la SCI Roquebaron.
Sur les frais de procès
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les locataires aux dépens de première instance et de mettre à leur charge les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle totale dont ils ont bénéficié tant en première instance qu'en cause d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SCI Roquebaron. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et à la situation économique des appelants, les frais non compris dans les dépens que la bailleresse a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 23 juin 2022,
Déclare irrecevable la pièce 47 des appelants,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du bail à effet du 6 janvier 2020,
- ordonné à M. [R] [E] et à Mme [U] [M], ainsi qu'à toute personne introduite par eux dans les lieux, objet du bail, de les libérer et d'en restituer les clefs,
- dit qu'à défaut pour M. [E] et Mme [M] de libérer les lieux et d'en restituer les clefs, ils pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [E] et Mme [M] aux dépens de première instance,
Réforme les autres dispositions du jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne solidairement M. [E] et Mme [M] à payer à la SCI Roquebaron :
- la somme globale de 4 437,17 euros, au titre des loyers et indemnités d'occupation échues au 31 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 sur le principal de 1 319,85 euros et à compter du 1er juillet 2021 sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au jour de la restitution des lieux loués à la SCI Roquebaron,
Condamne in solidum M. [E] et Mme [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à aucune condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,