Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET RECTIFICATIF DU 26 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02820 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNZB
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 28 février 2024 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Madame [P] [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [E] [S] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Association régie de quartier Saddaka»
[Adresse 2]
[Localité 5]
Association CGEA AGS IDF EST, agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARQUES, pour la présidente empêchée et par Madame Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [F] [X] a saisi le 24 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir fixer diverses créances au passif de l'association Saddaka.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause Maître [H] [I], ès qualité, débouté Mme [F] [X] de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Par arrêt en date du 28 février 2024, la cour d'appel de Paris a:
- infirmé le jugement déféré ;
- fixé au passif de l'association Saddaka les créances suivantes en faveur de Mme [P]
[F] [X] :
- 3 220 euros d'indemnité de préavis ;
- 2 962,40 euros d'indemnité de licenciement ;
- ordonné la remise par Maître [E] [S], pris en qualité de liquidateur de l'association Saddaka, d'un bulletin de paie et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans le mois de la signification du présent arrêt ;
-déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est ;
- constaté que l'AGS CGEA IDF Est doit sa garantie dans les limites légales ;
- condamné Me [E] [S], pris en qualité de liquidateur de l'association Saddaka
la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre
des frais irrépétibles de première instance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamné Me [E] [S], pris en qualité de liquidateur de l'association Saddaka, aux entiers dépens.
Par requête déposée au greffe le 16 mai 2024 , le conseil de Mme [P] [F] [X] sollicite de rectifier 'l'erreur matérielle' contenue dans le dispositif de l'arrêt en remplacant les phrases (en page 4 de la décision) :
-« Condamne Maître [E] [S] pris en qualité de liquidateur de l'association Saddaka la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel' par les mots ' Condamne l'AGS CGEA IDF EST à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel';
-' condamne Maître [E] [S] pris en qualité de liquidateur de l'association Saddaka aux entiers dépens' par les mots ' condamne l'AGS CGEA IDF Est aux entiers dépens'.
Il expose que l'arrêt recèle une erreur matérielle en ce que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens étaient formulées non pas à l'encontre du liquidateur es qulaités mais à l'encontre de l'AGS.
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile :'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il ressort des conclusions des parties et de l'arrêt visé que:
- le salarié avait formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre l'AGS et non le liquidateur;
- les motifs évoquent la condamnation de cet organisme en continuité des développements retenus, à la différence de personne morale.
L'AGS était par ailleurs la seule intimée représentée dans le litige pendant devant la cour.
Il s'évince du tout que c'est par erreur que la cour a retenu la condamnation du liquidateur aux lieu et place de l'AGS tant aux dépens qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il est logique que ce soit l'AGS qui couvre les frais de procédure.
Il y a bien erreur matérielle qui sera corrigée dans les termes du dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, sans audience,
ORDONNE la rectification de l'arrêt (RG 21/03799 - minute 72/2024) rendu par la Cour d'appel de Paris (chambre 6-4) le 28 février 2024;
DIT que dans le dispositif de cet arrêt en page 4 de la décision les mots: 'Condamne Maître [E] [S] pris en qualité de liquidateur de l'association Saddaka la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel' seront remplacés par les mots ' Condamne l'AGS CGEA IDF EST à payer à Mme [P] [F] [X] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel';
DIT que dans le disposif de cet arrêt en page 4 les mots 'condamne Maître [E] [S] pris en qualité de liquidateur de l'association Saddaka aux entiers dépens' seront remplacés par les mots ' condamne l'AGS CGEA IDF Est aux entiers dépens'.
DIT que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de la décision rendue par la Cour d'appel le 28 février 2024 et les expéditions de l'arrêt rectifié;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier P/ La Présidente empêchée
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