Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/348
Rôle N° RG 19/15186 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6MW
SARL HYERES CONTROLE TECHNIQUE
C/
SARL BOSCH AUTOMOTIVE SERVICE SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas MASSUCO
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018J00072.
APPELANTE
SARL HYERES CONTROLE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Nicolas MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL BOSCH AUTOMOTIVE SERVICE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aurélie BRECHET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-François DELRUE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Françoise PETEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 avril 2016, la SARL [Localité 2] Contrôle Technique a accepté un devis de la SARL Bosch Automative Service Solutions concernant l'acquisition de matériels, s'agissant essentiellement d'un banc de freinage, pour un montant de 22.264,76 euros.
L'installation du matériel a été effectuée le 23 mai 2016.
Le 27 juin 2016, la SARL [Localité 2] Contrôle Technique s'est plainte de différents dysfonctionnements.
Des échanges entre les parties et des interventions de la SARL Bosch Automative Service Solutions sur le matériel, suite aux réclamations de la SARL [Localité 2] Contrôle Technique, ont eu lieu.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2017, la SARL Bosch Automative Service Solutions a mis en demeure la SARL [Localité 2] Contrôle Technique de lui régler la somme de 22.264,76 euros.
Se prévalant de cette facture demeurée impayée, la SARL Bosch Automative Service Solutions a saisi le président du tribunal de commerce de Toulon qui, par ordonnance du 19 décembre 2017, a fait injonction à la SARL [Localité 2] Contrôle Technique de lui régler la somme de 22.264,76 euros en principal.
Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 8 janvier 2018, la SARL [Localité 2] Contrôle Technique a formé opposition le 1er février 2018.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a :
- déclaré la SARL [Localité 2] Contrôle Technique recevable mais mal fondée en son opposition, l'en a déboutée,
- rejeté l'ensemble des demandes de la SARL [Localité 2] Contrôle Technique,
- condamné la SARL [Localité 2] Contrôle Technique à payer à la SAS Bosch Automotive Service Solutions la somme de 22.264,76 euros à titre principal,
- condamné la SARL [Localité 2] Contrôle Technique à payer à la SAS Bosch Automotive Service Solutions la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours et sans caution,
- condamné la SARL [Localité 2] Contrôle Technique aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 1eroctobre 2019, la SARL [Localité 2] Contrôle Technique a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l 'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 juillet 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
- l'a déboutée de son opposition,
- a rejeté l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à Bosch Automotive Service Solutions la somme de 22.264,76 euros à titre principal,
- l'a condamnée à payer à Bosch Automotive Service Solutions la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
- déclarer recevable l'opposition formée par elle,
à titre principal :
- prononcer la résolution contractuelle aux torts exclusifs de la société Bosch,
- dire que le matériel sera repris aux frais exclusifs de la société Bosch,
- débouter la société Bosch de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- dire qu'elle est recevable à agir sur le fondement des vices cachés,
principalement,
- dire qu'elle est autorisée à restituer le matériel installé par la société Bosch,
- condamner la société Bosch à lui restituer l'intégralité du prix de vente soit 30.063,26 euros,
- dire que le matériel sera repris aux frais exclusifs de la société Bosch,
subsidiairement,
- condamner la société Bosch à lui rendre une partie du prix à hauteur de 15.000 euros,
en toute hypothèse,
- débouter la société Bosch de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse :
- condamner la société Bosch à lui payer la somme de 17.880,73 euros au titre des préjudices subis,
- condamner la société Bosch à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Bosch à lui payer les entiers dépens distraits au profit de Nicolas Massuco, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Bosch Automotive Service Solutions demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet par le tribunal de commerce de Toulon,
- débouter la société [Localité 2] Contrôle Technique de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, en toutes fins qu'elles comportent,
- condamner la société [Localité 2] Contrôle Technique au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit du cabinet Lexavoue, avocats au Barreau d'Aix-en-Provence.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat :
Invoquant les dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat, l'appelante fait valoir qu'il ressort des éléments versés aux débats que la SARL Bosch Automotive Service Solutions n'est jamais parvenue à faire fonctionner le matériel qui lui a été livré, de sorte qu'elle est fondée en sa demande de résolution du contrat aux torts de cette dernière.
Elle fait grief au tribunal d'avoir omis de prendre en compte que le banc de freinage dysfonctionnait, non pas par rapport aux mesures de contrôle des véhicules, mais du fait qu'il ne respectait pas la nouvelle réglementation en vigueur selon laquelle le banc doit se mettre en route et s'arrêter manuellement à partir du poste de conduite ainsi que du pupitre, comme cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier, qu'il y avait en outre, notamment, des problèmes de rupture de communication entre le banc de freinage et le pupitre de commandes, que le banc était ainsi rendu impropre à sa destination.
La SARL [Localité 2] Contrôle Technique soutient qu'elle a été victime d'un véritable harcèlement de la part de l'intimée qui n'a pas hésité à contraindre ses sous-traitants à résilier les contrats d'une maintenance pourtant obligatoire dans le cadre d'une société de contrôle technique.
Ellereproche également à la SARL Bosch Automotive Service Solutions une attitude déloyale, pour lui avoir vendu, sans l'en informer, un matériel destiné à n'être plus conforme moins de deux mois après la livraison.
L'intimée réplique qu'aucun dysfonctionnement n'affecte le matériel qu'elle a livré, comme l'a d'ailleurs reconnu l'appelante elle-même en signant le bon d'intervention ou comme le démontre l'analyse des fichiers LOG.
Elle fait valoir qu'il sera par ailleurs constaté que les seules pièces apportées par la SARL [Localité 2] Contrôle Technique pour justifier de la prétendue inexécution sont deux procès-verbaux de constat d'huissier établis de manière non contradictoire, et près de deux ans après l'installation du matériel litigieux, qui ne sauraient en conséquence constituer une preuve des dysfonctionnements allégués.
La SARL Bosch Automotive Service Solutions expose que les anomalies invoquées par l'appelante dans ses écritures résultent en réalité d'erreurs de compréhension et d'utilisation du matériel par cette dernière.
Elle ajoute que l'affirmation de la SARL [Localité 2] Contrôle Technique selon laquelle elle aurait été victime de « harcèlement » de sa part, purement péremptoire, est parfaitement erronée, qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du fait qu'aucune société de maintenance agréée ne voulait visiblement plus travailler avec elle en raison de sa mauvaise réputation sur le marché, que, par ailleurs, les allégations de l'appelante qui prétend qu'elle lui aurait vendu un matériel vétuste ne sauraient davantage prospérer, qu'en effet, c'est la décision de celle-ci de ne pas procéder aux opérations de mise à jour réglementaire et de maintenance qui a entraîné l'impossibilité d'utiliser le matériel, ce qui est sans lien avec elle.
Sur ce, des pièces versées aux débats, il résulte que le matériel commandé, selon devis accepté du 7 avril 2016, auprès de la Bosch Automotive Service Solutions a été livré dans les locaux de l'appelante où il a été installé et mis en service le 23 mai 2016 par la SPMS (Servi Provence Maintenance Système), sans que soit dressé un procès-verbal de réception.
Le 22 juin 2016, une fiche d'intervention n°035073 a été établie par la SPMS, liée avec l'appelante par un contrat de maintenance, en conclusion de laquelle le technicien intervenant a indiqué considérer le « banc conforme », cette fiche étant également signée, outre par un technicien et un commercial de la société intimée, par le client, en l'occurrence la SARL [Localité 2] Contrôle Technique.
Le 27 juin 2016, cette dernière a adressé à la SARL Bosch Automotive Service Solutions une mise en demeure de corriger dans les plus brefs délais les dysfonctionnements du matériel livré ainsi décrits :
« - jeu important au niveau des motoréducteurs avec un claquement au démarrage,
- réglophare dont la visée laser est trop faible pour centrer l'appareil, non conforme à la SRV,
- masse d'équilibrage du réglophare du centre de [Localité 2] qui cogne dans le mât,
- liaison Bluetooth OBD de mauvaise qualité,
- bug logiciel du banc de frein avec blocage de celui-ci,
- taux d'efficacité du frein de stationnement affiché erroné. »
En réponse à ce courrier, l'intimée a, le 1er septembre 2016, indiqué à l'appelante : « nous pensons que l'intervention (Nr035073) conjointe de notre technicien, Monsieur [S], notre commercial, Monsieur [Z] et de la Société S.P.M.S. dans vos locaux vous permet dorénavant de profiter pleinement des capacités de votre installation de contrôle technique.»
Le désaccord entre les parties s'est alors pérennisé, la SARL [Localité 2] Contrôle Technique s'opposant à tout règlement du matériel livré le 23 mai 2016, au motif de dysfonctionnements persistants dont la SARL Bosch Automotive Service Solutions contestait quant à elle l'existence.
Des éléments aux débats, il ressort que des représentants de l'intimée se sont rendus dans les locaux de l'appelante les 21 et 22 novembre 2017 pour « procéder à une expertise du matériel dans des conditions réelles de contrôle technique » selon la SARL Bosch Automotive Service Solutions qui, dans son courrier du 11 janvier 2018, indique notamment : « Malgré les conditions d'intervention rendues difficiles par une tension certaine de votre part, nos spécialistes n'ont pu que constater le fonctionnement tout à fait normal du matériel. »
Il n'est produit aucun document qui aurait été signé à l'occasion de ce déplacement au sein du centre de contrôle, dont la SARL [Localité 2] Contrôle Technique ne nie pas l'existence, mais soutient qu'il était destiné à régler les problèmes du matériel.
N'a notamment pas été signé le projet de « protocole d'accord » établi par l'intimée, dont entend pourtant à cet égard se prévaloir l'appelante alors même qu'il résulte de ce document que le préalable aux opérations de remise en état qu'elle invoque résidait dans celles de contrôle technique « afin d'évaluer les dysfonctionnements du banc de freinage et déterminer la ou les causes ».
Aux termes de son courrier du 3 janvier 2018, auquel répondait celui précité du 11 janvier 2018, la SARL [Localité 2] Contrôle Technique affirmait, notamment, rencontrer toujours des difficultés avec le matériel installé le 23 mai 2016, avoir saisi son assureur, une expertise devant être « prochainement réalisée afin de déterminer la nature du vice qui affecte ce matériel », et se plaignait désormais de ce que, compte tenu de la politique par elle mise en place en matière d'après-vente et de sa position dominante, la SARL Bosch Automotive Service Solutions l'empêchait de trouver un prestataire en mesure de réaliser les opérations de maintenance et d'étalonnage du matériel, l'exposant ainsi à un risque de fermeture de son entreprise.
Ceci étant, aucune expertise, quelle qu'elle soit, n'est versée aux débats par l'appelante qui, pour justifier des dysfonctionnements allégués, se contente de produire deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice établis à sa requête, respectivement les 30 mars et 26 octobre 2018, de manière non contradictoire, ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée.
Il est d'ailleurs à noter que, s'agissant du second procès-verbal, outre qu'il concerne une chaîne de contrôle démontée à l'initiative de la SARL [Localité 2] Contrôle Technique et une nouvelle chaîne qu'elle indique avoir fait installer à sa place le 15 octobre 2018, il apparaît que la copie du fichier LOG, imprimé par son gérant depuis le pupitre de l'ancienne chaîne de contrôle, annexée par l'officier ministériel à son acte est plus complète que celle de l'impression de ce même fichier, qui lui avait alors été remise par son requérant, annexée à son procès-verbal du 30 mars 2018, puisqu'elle débute au 9 novembre 2016 quand la précédente commençait à la date du 11 juillet 2017.
En tout état de cause, la preuve des désordres invoqués ne peut résulter des seuls éléments précités.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré, par les pièces que l'appelante verse aux débats, que la décision dont l'a informée le 10 novembre 2016 la société Servi Provence Maintenance Système de ne pas reconduire pour l'année 2017 le contrat de maintenance qui les liait, puis celle de la SAS Equiserv du 23 octobre 2017 de ne pas renouveler les contrats entretien de ses appareils pour l'année 2018 « pour des raisons de rentabilité », soient imputables à la SARL Bosch Automotive Service Solutions.
Enfin, n'est pas davantage établi le bien fondé des allégations de la SARL [Localité 2] Contrôle Technique quant au caractère vétuste du matériel qui lui a été vendu, le rapport, qu'elle produit, de l'audit réglementaire daté du 26 septembre 2018, dont la conclusion est d'ailleurs « favorable », faisant seulement état de retards dans la réalisation de visites d'étalonnage.
En conséquence, à défaut par l'appelante de rapporter la preuve d'une inexécution par sa cocontractante de ses obligations de nature à justifier la résolution du contrat souscrit le 7 avril 2016, sa demande de ce chef sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil est rejetée.
Sur les vices cachés :
Subsidiairement, rappelant les dispositions des articles 1641, 1644 et 1648 du code civil, la SARL [Localité 2] Contrôle Technique entend formuler son action sur le fondement des vices cachés, qu'elle reproche au tribunal de n'avoir pas examiné.
Elle expose notamment que les vices dont elle se plaint sont si importants que la chose vendue est rendue impropre à l'usage auquel on la destine et diminue tellement cet usage qu'elle ne l'aurait pas acquise dans ces conditions si elle avait été informée de ces éléments.
La SARL Bosch Automotive Service Solutions réplique qu'il incombe à l'appelante, en sa qualité d'acheteur, de démontrer l'existence du vice dont elle se prévaut, ce qui implique qu'elle doit expliquer en quoi consiste le vice allégué et ne peut se contenter de prétendre qu'un vice aurait affecté la chose achetée sans justifier de sa nature, qu'elle doit en outre apporter la preuve que le défaut allégué existait antérieurement à la vente, ce qui ne se présume pas, y compris en présence d'un vendeur professionnel.
Exposant que sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées ne pourrait être recherchée que s'il était établi que le matériel livré était affecté d'un vice caché, antérieur à la vente, elle fait valoir que tel n'est nullement le cas en l'espèce.
Sur ce, il ne peut effectivement qu'être constaté que, outre que, comme précédemment retenu, elle n'en rapporte pas la preuve, les dysfonctionnements dont fait état la SARL [Localité 2] Contrôle Technique ne sauraient constituer des vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.
Aussi, faute par elle de caractériser un défaut, préexistant à la vente, inhérent au matériel vendu, l'appelante doit être déboutée de son action, subsidiairement présentée, en garantie des vices cachés qui n'apparaît aucunement justifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne la SARL [Localité 2] Contrôle Technique à payer à la SARL Bosch Automotive Service Solutions la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT