Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12172 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDIV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00339
APPELANTE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 4]
non comparante, non représentée, dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022 puis au 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [I] [P] (l'assurée), salariée de la société, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 octobre 2014 et a fourni un certificat médical initial du 11 septembre 2014 ; que la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 14 novembre 2017 ; que le 11 décembre 2017, elle a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à l'assurée ; que la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité le 18 décembre 2017 afin de voir ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 6% ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal a :
- Déclaré recevable en la forme le recours de la société ;
- Confirmé la décision de la caisse ;
- Dit qu'à la date du 14 novembre 2017, les séquelles présentées par la victime ont été correctement évaluées au taux de 12% ;
- Condamné la société aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle avait été correctement fixé au regard des rapports médicaux du médecin-conseil de la société et du médecin-consultant qu'il avait lui-même désigné.
Le jugement, à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier, a été notifié à la société qui en a interjeté appel le 5 décembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 5 novembre 2019 en ce qu'il a « Déclaré recevable en la forme le recours de la société ; Confirmé la décision de la caisse ; Dit qu'à la date du 14 novembre 2017, les séquelles présentées par l'assurée ont été correctement évaluées au taux de 12% ['] ;
En conséquence,
À titre principal, sur la fixation du taux d'IPP,
- Dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 6% ;
- À titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,
- Ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- Désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur ;
- Prendre acte que :
- Elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise ;
- Elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- Le médecin-conseil de la caisse n'a pas pris en compte l'état antérieur décrit dans la radio de 2013 (arthrose acromio-claviculaire et acromion crochu ostéophytique possiblement conflictuel) qui est un état dégénératif ;
- Le médecin du travail à l'occasion d'une visite de reprise maladie indique « se faire aider aux charges lourdes supérieures à 5 kilos », cet avis est en lien avec l'état antérieur en 2013 ;
- L'assurée se plaint de deux épaules ce qui confirme un état antérieur ;
- Seule l'aggravation de l'état antérieur résultant de la maladie doit être indemnisée ;
- Le barème indicatif d'invalidité dans son chapitre préliminaire précise que : « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. » ;
- Il convenait donc d'identifier les rôles de l'état antérieur, de l'état interférent et de ce qui ne peut pas être lié à la maladie professionnelle du 11 septembre 2014, ce qui n'a pas été fait par le médecin-conseil de la caisse ;
- L'état antérieur justifie donc une baisse du taux par rapport aux préconisations du barème - À la suite de l'intervention chirurgicale, les examens montrent un retour à l'état antérieur, c'est-à-dire à l'état antérieur évoluant pour son propre compte lequel doit être exclu de l'évaluation des séquelles liées à la maladie professionnelle.
La caisse a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée et demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE,
L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En la présente espèce, l'assurée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le certificat médical initial faisait état d'une « scapulalgie droite, tendinopathie du supra-épineux droit avec désinsertion des fibres ». Cette pathologie a été prise en charge au titre des maladies professionnelles prévues au tableau n°57 (coiffe des rotateurs). À la date de consolidation de son état de santé, le 14 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 12%.
En l'espèce, la société se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [X] [D] (pièce n°1 de la société), pour évoquer un état antérieur qui apparaîtrait sur une radiographie de l'épaule droite réalisée le 29 juillet 2013 qui mettrait en évidence une arthrose acromio-claviculaire et acromion crochu ostéophytique possiblement conflictuel. Néanmoins, la société ne verse pas cette pièce au débat.
Il ressort en revanche du jugement que le médecin-consultant du tribunal a eu connaissance de l'avis du médecin-conseil de la société qui faisait état de l'état antérieur et critiquait l'avis du médecin-conseil de la caisse en ce qu'il ne tenait pas compte de l'état antérieur qui après l'intervention chirurgicale persistait et qui était confirmé par les doléances de l'assurée relatives aux deux épaules, et proposait déjà un taux de 6%.
Le médecin-consultant du tribunal a pu au contraire relever que l'assurée, âgée de 53 ans, vendeuse en boulangerie, présentait une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite dominante pathologie prise en charge au titre du tableau 57A et que le taux d'IPP à la date de consolidation avait été fixé à 12% pour « séquelle d'une rupture de coiffé droite chez une droitière, traitée chirurgicalement, consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans ». Il a pu relever également que l'assurée avait subi une intervention chirurgicale le 20 décembre 2015 consistant en une « réparation de la coiffe sous arthroscopie et acromioplastie » ; que l'arthroscanner post-opératoire du 21 juin 2016 indique l'absence de récidive de la rupture ; que les radiographies standards initiales de l'épaule évoquent un acromion crochu ostéophytique possiblement conflictuel et une arthrose acromio-claviculaire. Le médecin-consultant a observé qu'il s'agissait d'un aspect banal lors des pathologies chroniques des coiffes et qui n'était pas constitutif d'un état antérieur.
Le médecin-consultant a expressément indiqué qu'il n'existait pas d'état antérieur et que le médecin-conseil de la caisse avait réalisé un examen le 30 octobre 2017 en relevant l'absence d'amyotrophie scapulaire et du membre supérieur droit mais l'existence d'une atteinte de l'épaule gauche également infiltrée et une mobilité active/passive en antépulsion 90°/120°, une abduction 70°/110°, une rotation externe à 30° et une atteinte de l'épaule controlatérale.
Ainsi le médecin-consultant, à la lecture tant du rapport du médecin-conseil de la société que de celui du médecin-conseil de la caisse, a pu conclure qu'à la suite d'une rupture de la coiffe de l'épaule dominante réparée chirurgicalement, il persistait une limitation des amplitudes d'élévation du bras nettement plus importante en actif qu'en passif, ce qui était concordant avec la lésion prise en charge et justifiait conformément au barème le taux d'incapacité de 12% en l'absence d'état antérieur.
La société ne dépose aucun élément d'ordre médical nouveau pour contester la décision de la caisse, dès lors qu'elle ne produit pas en cause d'appel l'avis de son médecin-conseil, ne critique pas utilement l'avis du médecin-consultant.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'éléments de contestation médicale nouveau et pertinent susceptible d'établir un commencement de preuve de l'existence d'un état antérieur qui n'est pas documenté au dossier médical de l'assurée et au regard de l'application stricte du barème en tenant compte de l'âge de la victime, 53 ans, et des séquelles décrites, le taux d'incapacité permanente partielle médical doit être fixé à 12%. Il ne sera pas retenu de coefficients socioprofessionnels en l'absence de tout élément pertinent.
L'hypothèse d'un état antérieur par déduction au regard d'une radiographie qui va à l'encontre de l'affirmation expresse de l'absence d'état antérieur par le service médical de la caisse et le médecin-consultant qui ont pourtant consulté les mêmes documents médicaux que le médecin-conseil de la société n'est pas de nature à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. Carrefour Hypermarchés ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute demande non satisfaite ;
CONDAMNE la S.A.S. Carrefour Hypermarchés aux dépens.
La greffièreLe président
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