Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°554
N° RG 22/04709 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7LY
S.A.S.U. BAXTER
C/
M. [V] [U]
Réformation partielle de l'OCME n°97 du 1/7/2020 en ce que les demandes de la SASU BAXTER rejetées par le CME doivent être déclarées irrecevables
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2022
à :
Me Marie VERRANDO
Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDERESSE à la requête en déféré - INTIMÉE :
La S.A.S.U. BAXTER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Eric TRIMOLET de la SELARL EOLE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil
DÉFENDEUR à la requête en déféré - APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le 28 Mai 1976 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Licencié le 1ère août 2019 pour faute grave procédant de ce qu'il n'aurait pas respecté les procédures internes de l'entreprise pour accorder des remises à certains clients, M. [V] [U] a saisi le 4 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire afin de contester cette faute et d'obtenir la condamnation de son employeur, la société Baxter, au paiement d'indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une faute grave,
en conséquence, débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Baxter,
condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2021, en ce qu'elle avait :
'débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
débouté M. [U] de sa demande de fixer le salaire de référence à la somme de 10 653, 16 euros,
débouté M. [U] de sa demande de voir condamner la société Baxter à payer à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme nette de 57 171, 96 euros,
débouté M. [U] de sa demande de voir condamner la société Baxter à payer la somme brute de 42 612, 65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
débouté M. [U] de sa demande de voir condamner la société Baxter à payer la somme nette de 187 495,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté M. [U] de sa demande de voir condamner la société Baxter à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [U] de sa demande de voir condamner la société Baxter à remettre les documents de fin de contrat rectifiés en conséquence et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir'.
Par conclusions d'incident du 11 janvier 2022, la société Baxter a saisi le conseiller de la mise en état en faisant valoir que l'appel ne portait pas sur le chef du jugement attaqué relatif au caractère fondé du licenciement, qu'il en résulterait que le jugement serait définitif en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. [U] reposait sur une faute grave, et que, partant, l'ensemble des demandes découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse seraient irrecevables.
Estimant que l'examen de la recevabilité de ces demandes suppose une appréciation de l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel et relève donc de la seule compétence de la cour, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 1er juillet 2022 :
débouté la société Baxter de ses demandes,
condamné la société Baxter à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Baxter aux dépens de l'incident,
renvoyé l'affaire en conférence de mise en état.
Par requête du 15 juillet 2022, la société Baxter a déféré cette ordonnance à la cour, pour lui demander de l'infirmer et de :
à titre principal, dire que l'appel de M. [U] ne porte pas sur le chef de jugement relatif au caractère fondé du licenciement,
dire que M. [U] ne conteste pas le motif de son licenciement,
écarter tout lien de dépendance entre chef critiqué et non critiqué,
en conséquence, dire irrecevable toute demande relative au motif de licenciement formée en cause d'appel et, par suite, l'ensemble des demandes de M. [U] découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
déclarer le jugement du conseil de prud'hommes définitif en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes contraires,
condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si la cour entend considérer que la fin de non-recevoir litigieuse touche aux pouvoirs juridictionnels de la cour, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
La demanderesse au déféré estime que, puisque le conseiller de la mise en état serait, selon elle, compétent, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, pour déclarer irrecevable les demandes méconnaissant le principe de concentration des prétentions d'appel, il le serait aussi nécessairement pour déclarer irrecevables des demandes découlant d'un chef du jugement attaqué que l'appelant a omis de critiquer dans sa déclaration d'appel et même dans ses premières conclusions d'appel.
Sur la fin de non-recevoir elle-même, la société Baxter rappelle que, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués, pour en déduire que, dès lors que le chef du jugement attaqué relatif au bien fondé du licenciement n'a pas été critiqué dans la déclaration d'appel et les conclusions déposées dans le délai de l'article 908, toutes les demandes qui en sont la conséquence seraient irrecevables.
M. [U] conclut quant à lui à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite en outre la condamnation de la société Baxter au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la disposition du jugement attaqué ayant dit que son licenciement était fondé sur une faute grave ne statuait pas sur une prétention, mais sur un moyen critiqué dans ses conclusions d'appel, et qu'une demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquerait nécessairement de s'interroger sur le bien fondé du licenciement et sur l'existence même d'une cause réelle et sérieuse ou d'une faute grave.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'à la requête en déféré de la société Baxter en date du 1er juillet 2022 et aux dernières conclusions déposées pour M. [U] le 10 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la nullité d'une déclaration d'appel omettant, en méconnaissance de l'article 901 du code de procédure civile, les chefs du jugement expressément critiqués, c'est à la cour qu'il appartiendra de déterminer, lorsqu'elle statuera sur le fond du litige, quels chefs du jugement attaqué lui ont été déférés en application de l'article 562 du code de procédure civile, aux termes duquel l'effet dévolutif de l'appel se limite à la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ainsi qu'à ceux qui en dépendent.
En outre, il est de principe que la cour d'appel est, en application de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant, en application des articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile, de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, en demandant au conseiller de la mise en état, au motif que la déclaration d'appel ne critique pas expressément le chef du jugement attaqué ayant dit que le licenciement de M. [U] était fondé sur une faute grave, de déclarer le jugement du conseil de prud'hommes définitif en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes contraires, et de dire en conséquence irrecevable toute demande relative au motif de licenciement et, par suite, l'ensemble des demandes de M. [U] découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Baxter tend à discuter l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel et invoque une fin de non-recevoir relevant de l'appel, et non de la procédure d'appel.
C'est donc pertinemment que le conseiller de la mise en état a, dans les motifs de sa décision, énoncé que l'appréciation de ces demandes relevait de la compétence de la cour.
Toutefois, le dispositif de l'ordonnance ne tire pas les conséquences de ces constatations en déboutant la société Baxter de ses demandes, alors que celles-ci sont irrecevables comme excédant les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état et pourront être examinées par la cour lorsqu'elle statuera au fond.
La décision sera par conséquent réformée en ce sens.
Partie principalement succombante à l'occasion de l'incident et du déféré, la société Baxter supportera les dépens exposés au cours de ces procédures.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [U] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion du déféré et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, celle allouée par le premier juge étant, en toute équité, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 1er juillet 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a débouté la société Baxter de ses demandes ;
Déclare les demandes de la société Baxter irrecevables ;
Confirme l'ordonnance attaquée en ses autres dispositions ;
Condamne la société Baxter à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Baxter aux dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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