Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 03 MARS 2023
N° RG 21/07689 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5I2
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
[31]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-2015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 16]
[Localité 14]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
[31]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SIP [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Société [32]
[Adresse 27]
[Localité 15]
TRESORERIE DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [29]
[Adresse 34]
[Localité 10]
[25]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Société [21]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Monsieur et Madame [Y] [L]
BP 2016
[33]
[Localité 3]
Société [20]
[Adresse 19]
[Localité 13]
[26]
[Adresse 12]
[Localité 14]
TRESORERIE WORMHOUT
[Adresse 11]
[Adresse 22]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 mars 2012, M. [P] a saisi la [28], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 mai 2012.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 décembre 2012 d'imposer des mesures consistant en une suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois.
Saisi d'un recours formé par la société [32], le tribunal d'instance de Versailles statuant en matière de surendettement, par jugement rendu le 9 juin 2016, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit M. [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
- 'annulé le moratoire de 24 mois',
- renvoyé le dossier devant la commission pour qu'un nouveau plan soit adopté,
- dit que la créance de la [26] d'un montant de 3 958,93 euros sera exclue de la procédure.
La commission a notifié à M. [P], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 20 octobre 2016 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Saisi d'un recours formé par M. [G], le tribunal d'instance de Versailles statuant en matière de surendettement, par jugement rendu le17 mai 2019, a
- déclaré le recours recevable,
- confirmé la fixation de la créance de M. [G] à la somme de 38 495,87 euros,
- fixé la créance de la [30] à la somme de 14 468,90 euros,
- constaté que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission.
La commission a notifié à M. [P], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 21 novembre 2019, d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de redressement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 543,43 euros.
Statuant sur le recours de M. [G] , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 16 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé la décision de la commission',
- rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de 439 euros, selon les modalités décrites au tableau annexé au jugement.
Par déclaration au greffe déposée le 16 décembre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 décembre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [P] dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui.
Le courrier recommandé contenant la convocation destinée à M. [L] n'a pas été distribué sans qu'en soit indiqué le motif.
Les courriers recommandés contenant les convocations destinées aux sociétés [20] et à la [29] ont été retournés au greffe portant les mentions respectivement 'destinataire inconnu à l'adresse' et 'défaut d'accès ou d'adressage'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Par courrier reçu le 23 janvier 2023, après l'audience, M. [G] indique qu'en raison de la grève des transports, il n'a pas été en mesure de se déplacer et formule un certain nombre de demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [P] a été avisé régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise du courrier est imputable à l'appelant à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'il avait introduite. La procédure est donc régulière à son égard.
Par courrier reçu le 23 janvier 2023, M. [G], intimé, formule un certain nombre de demandes.
Outre que ce courrier est parvenu à la cour après l'audience, il ne peut en tout état de cause pas en être tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelant succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [I] [P],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [I] [P] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement d'Eure-et-Loir et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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