Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00523 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNK7
Société [3]
C/
CPAM COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/00205
****
APPELANTE :
la Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [V] [Z] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2017, Mme [Y], salariée en tant qu'ouvrière d'abattoir au sein de la société [3] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une « épicondylite latérale gauche, tendinopathie calcifiante épineux droit ».
Le certificat médical initial, établi le 28 décembre 2016, fait état d'une « épicondylite latérale gauche - tendinopathie calcifiante inactive de l'infra-épineux droit - travail de manutention » avec prescription d'un travail léger pour raison médicale jusqu'au 27 janvier 2017.
Par lettre du 24 mai 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » au titre du tableau n °57 des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 27 juillet 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 8 septembre 2017, a constaté que le délai de prise en charge prévu au tableau précité était respecté et a par conséquent rejeté le recours de la société.
Par lettre du 31 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 28 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc :
- a débouté la société de son recours ;
- lui a déclaré opposable l'affection prise en charge pour sa salariée Mme [Y] ;
- l'a condamnée aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 21 décembre 2019, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des articles L.142-2 et L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et du tableau n°57B des maladies professionnelles, de :
- déclarer son recours recevable ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 28 novembre 2019 ;
- constater que Mme [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite latérale gauche tendinopathie calcifiante épineux droit » ;
- constater que la caisse a décidé de prendre en charge la maladie de Mme [Y] telle que relevant du tableau n°57B des maladies professionnelles ;
- constater que Mme [Y] a cessé d'être exposée au risque le 6 décembre 2016, date de son dernier jour de travail effectif ;
- constater que le premier constat de la pathologie est daté du 28 décembre 2016 ;
- constater que le délai de prise en charge visé au tableau n°57B est de quatorze jours ;
- constater que le premier constat de la pathologie est postérieur au terme du délai de prise en charge ;
- constater que la condition relative au délai de prise en charge prévue au tableau n°57B n'est pas remplie ;
Par ailleurs :
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant de communiquer à l'employeur le document médical sur lequel elle se fondait pour fixer la date de constatation de la maladie, non pas à la date de l'établissement du certificat médical initial, mais au 6 décembre 2016;
En conséquence,
- juger que la caisse a violé les dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
- dire que la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ;
- constater que la caisse s'est abstenue de saisir le CRRMP ;
- juger la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 28 décembre 2016 déclarée par Mme [Y], inopposable à son égard.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la maladie déclarée par Mme [Y] remplit l'ensemble des conditions prévues par le tableau 57 ;
- juger opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 28 décembre 2016 par Mme [Y] ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n 0817.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-13.663).
Est inscrite au tableau n°57B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017, la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, associée ou non à un syndrome du tunnel radial. Son délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer comprend ceux qui comportent habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l'espèce, seule est en litige la condition tenant au délai de prise en charge.
La société considère en effet qu'aucune pièce ne permet de déterminer à quoi correspond la date du 6 décembre 2016 mentionnée dans le certificat médical initial et le colloque médico-administratif comme étant celle de la première constatation médicale ; que cette première constatation remonte par conséquent au 28 décembre 2016, date du certificat médical initial, de sorte qu'il s'est écoulé plus de 14 jours depuis la fin d'exposition au risque le 6 décembre 2016 ; que la condition tenant au délai de prise en charge n'est donc pas remplie.
La caisse maintient pour sa part que la première constatation médicale remonte au 6 décembre 2016 comme mentionné par le médecin traitant de la salariée dans le certificat médical initial, confirmé par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif.
L'art. D. 461-11 du Code de la Sécurité Sociale issu du décret du 17 juin 2016 précise que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Par ailleurs, la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse.
En l'espèce, le certificat médical initial du 28 décembre 2016 mentionne une date de première constatation médicale au 6 décembre 2016, date également indiquée dans la déclaration de maladie professionnelle.
Le colloque médico-administratif du 28 avril 2017 fixe la première constatation médicale au 6 décembre 2016 par référence expresse au certificat médical initial.
Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir versé le certificat médical du 6 décembre 2016 au dossier de maladie professionnelle constitué en application des dispositions réglementaires dès lors que ce document est couvert par le secret médical.
La société a été mise en mesure, par la lettre de clôture adressée par la caisse le 4 mai 2017, de consulter les pièces constitutives du dossier ; elle a du reste usé de cette possibilité le 18 mai 2017 sans faire la moindre observation et ne soutient pas que n'y figurait pas le colloque précité.
La société ne discute pas par ailleurs que la date du 6 décembre 2016 est celle du dernier jour travaillé par la salariée qui a bénéficié à compter de cette date d'un arrêt de travail, dont elle avait nécessairement connaissance.
Aucune violation du principe du contradictoire n'est ainsi caractérisée.
La caisse rapporte ainsi la preuve que la condition de prise en charge prévue par le tableau est remplie.
Les autres conditions n'étant pas discutées, la présomption susvisée s'applique.
Or, force est de constater que la société ne démontre ni n'allègue l'existence d'une cause étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera par conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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