Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mars 2024 par le même magistrat après prorogation du 20 mars 2024
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
19/02137 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UB5C
DEMANDERESSE
Société [3], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [O], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [L], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2018, monsieur [S] [Y], salarié intérimaire de la société [3], a été victime d’un accident du travail dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée par l’employeur.
Par courrier recommandé du 29 avril 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône d’une demande d'inopposabilité des arrêts de travail de ce salarié postérieurs au 2 juillet 2018.
Suite au rejet implicite de ce recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 2 juillet 2019.
Au cours de la présente instance et lors de sa réunion du 2 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône e explicitement rejeté le recours de la société [3].
Aux termes de ses conclusions n°2, déposée et soutenues oralement lors de l’audience, la société [3] expose que monsieur [S] [Y], travailleur intérimaire mis à disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité de conducteur poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 15 mai 2018, expliquant avoir ressenti une douleur au genou droit (entorse) alors qu’il descendait de son camion, ce après avoir posé son pied dans un trou au sol.
Sans remettre en cause la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail de monsieur [S] [Y] à compter du 2 juillet 2018 et sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin d’apprécier l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident.
Elle fait valoir :
Que le jour de l’accident, le salarié déclare avoir ressenti une douleur au genou droit à 10 heures ; or, il a poursuivi sa journée de travail sans difficulté jusqu’à 17 heures ;Que des arrêts de travail lui ont été prescrits pendant 153 jours, en dépit du caractère bénin de la lésion ; Que la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail ne s’applique plus à compter du 2 juillet 2018, dans la mesure où les prescriptions d’arrêts et de soins se sont interrompues entre le 2 juillet 2018 et le 1er août 2018 ; aucune indemnité journalière n’ayant été versée au cours de ladite période ; Que le salarié a été guéri sans séquelles le 13 novembre 2018 ce qui corrobore l’absence de gravité objective de la lésion initiale ; Que la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire est justifiée par la possible existence d’une cause étrangère non imputable à l’accident, dans la mesure où ni la CPAM ni le médecin conseil n’apportent d’explications sur l’absence d’arrêts et de soins du 2 juillet 2018 au 1er août 2018.
Aux termes de ses observations écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [3].
Elle expose :
Qu’elle verse aux débats la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, qui font mention d’une entorse au genou droit, ainsi que le relevé de versement d’indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle ;Que monsieur [Y] a bénéficié de nombreux soins mis en évidence par les relevés de remboursement durant ladite période d’incapacité : séances de kinésithérapie, intervention chirurgicale (méniscectomie latérale ou médiale du genou en date du 10 septembre 2018) ; Qu’au regard de ces éléments, la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident s’applique, sauf à l’employeur de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine exclusive des arrêts de travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce ;Que l’employeur disposait de moyens pour contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d’incapacité et ne s’en est pas saisi ;Qu’il n’existe pas d’élément suffisant de nature à mettre en doute le lien entre les arrêts de travail et les soins d’une part et l’accident du travail du 15 mai 2018 d’autre part, justifiant que soit ordonnée une expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l'espèce, il est constant que monsieur [S] [Y], travailleur intérimaire mis à disposition de la société [2] en qualité de conducteur poids-lourds, a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2018. La déclaration du travail établie le 17 mai 2018 indique qu'alors qu'il descendait de son camion, il déclare avoir ressenti une douleur au genou droit en posant son pied dans un trou au sol, la lésion relevée dans le certificat médical initial étant désignée sous le terme « entorse au genou droit ».
L’employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel, mais uniquement la durée des arrêts de travail prescrits.
Le certificat médical initial du 16 mai 2018, versé aux débats, fait état d’une « entorse au genou droit » et prescrit un arrêt de travail initial de 10 jours.
Monsieur [S] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 17 mai 2018 au 2 juillet 2018 puis du 1er août 2018 au 13 novembre 2018, comme le démontre le relevé de versement d’indemnités journalières produit par la caisse.
Les relevés de remboursements de soins versés aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie (pièce n°5), à défaut d’explications permettant de déchiffrer ces documents, ne sont pas exploitables par le tribunal et ne démontrent pas que l’assuré a suivi de nombreuses séances de kinésithérapie durant ladite période d’incapacité et qu’il a subi une intervention chirurgicale au genou droit le 10 septembre 2018.
Pour autant, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique à la totalité des périodes d’incapacité de monsieur [S] [Y] comprises entre le 15 mai 2018 (date de l’accident et premier jour d’arrêt de travail) et le 13 novembre 2018 (date de la guérison).
L'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption et à laisser supposer que la durée contestée de l’arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère au travail.
L’interruption des arrêts de travail entre le 2 juillet 2018 et le 1er août 2018 est insuffisante pour renverser ladite présomption, de même que la référence au barème indicatif de l’assurance maladie, chaque prise en charge étant spécifique et susceptible de rencontrer d’éventuelles complications.
Ces éléments ne sont pas davantage pertinents pour justifier à eux seuls une expertise médicale sur pièces.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société [3] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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