Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15377 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIAN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 23/00674
APPELANT
M. [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arach HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1547
INTIMÉE
Mme [H] [R] représentée par M. [U] [M] - Mandataire judiciaire, agissant en qualité de tuteur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BORGET de l'ASSOCIATION BORGET SADAT-BORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat du 4 octobre 2014, Mme [R] a consenti à M. [N] un bail commercial portant sur une échoppe à usage de cordonnerie située [Adresse 1]) moyennant un loyer annuel hors charges de 2.036 euros payable en quatre termes égaux, à terme échu.
Par acte du 8 mars 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [N] pour avoir paiement de la somme de 1.510,54 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 21 janvier 2022.
Par acte du 7 avril 2023, Mme [R], représentée par son tuteur, M. [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a assigné M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de la résolution du bail, expulsion du preneur et condamnation de celui-ci au paiement d'une provision de 2.883,54 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des référés a :
constaté la résolution du bail conclu entre les parties à compter du 9 avril 2022 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1]) ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [N] au paiement à Mme [R], représentée par son tuteur, d'une indemnité d'occupation à compter du 9 avril 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
condamné M. [N] à payer à Mme [R], représentée par son tuteur, la somme provisionnelle de 2.883,54 euros ;
condamné M. [N] à payer à Mme [R], représentée par son tuteur, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 mars 2022.
Par deux déclarations des 25 et 28 septembre 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
La jonction des instances a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau, lui octroyer un délai de six mois afin de purger sa dette locative ;
en tout état de cause,
débouter Mme [R] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2023, Mme [R], représentée par son tuteur, M. [U], demande à la cour de :
dire M. [N] recevable en son appel mais le déclarer mal fondé ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] en tous les dépens, lesquels incluront l'ensemble des frais de quelque nature qu'ils soient qui seront nécessaires pour reprendre possession des lieux loués.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la signification du commandement et de l'assignation
M. [N] soutient, sans viser aucun texte ni préciser le fondement de sa demande, que l'ordonnance entreprise doit être infirmée car il « n'a pas été touché par le commandement de payer visé par l'ordonnance ni par l'assignation qui lui aurait été délivrée ».
Mais le commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 8 mars 2022 à personne (pièce n° 7 de l'intimée) et l'assignation du 7 avril 2023 lui a été signifiée à étude après vérification par le commissaire de justice de l'adresse, celle des lieux loués, laquelle a été « confirmée par le voisinage » (pièce n° 11 de l'intimée).
M. [N] expose que, s'agissant d'un commerce « ayant pignon sur rue, ouvert à longueur de journée », il n'était pas difficile pour le commissaire de justice de s'assurer de la délivrance de l'acte à personne. Mais les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice, valent jusqu'à inscription de faux et, en l'espèce, il résulte de ces mentions que personne n'était présent lors du passage de celui-ci.
L'irrégularité des actes signifiés n'est donc pas établie et, en tout état de cause, l'annulation de l'acte introductif d'instance aurait pour conséquence une annulation de l'ordonnance entreprise, laquelle n'est pas demandée par l'appelant.
La demande d'infirmation de l'ordonnance de ce chef ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la demande de délais
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [N], qui ne conteste pas l'absence de règlement des causes du commandement dans le délai d'un mois, sollicite un délai de six mois pour apurer sa dette locative au motif qu'il s'est toujours acquitté régulièrement de son loyer en dehors des deux périodes lors desquelles il a connu des difficultés, l'épidémie de Covid-19 et sa procédure de divorce.
Il précise qu'il doit percevoir des fonds d'un héritage en Algérie, ce qui lui permettra de régler sa dette locative rapidement, les sommes en jeu étant modestes.
Cependant, il ne justifie nullement de cet héritage et des fonds dont il pourrait rapidement disposer, pas plus qu'il ne produit de pièces relatives à ses revenus et à sa situation financière.
Il ressort des décomptes locatifs produits par la bailleresse qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le mois de mars 2022, soit depuis deux ans, et qu'en dépit de la modestie du loyer, la dette ne cesse d'augmenter pour atteindre la somme de 4.518,54 euros au 11 décembre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus.
L'appelant n'étant pas en mesure de régler le loyer courant et d'apurer sa dette locative dans le délai de deux ans imparti par le texte précité, sa demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [N], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens, qui n'incluront pas les frais relatifs à la procédure d'expulsion, lesquels sont des frais d'exécution, à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, mais ne constituent pas des dépens.
Il sera par suite condamné à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à Mme [R], représentée par son tuteur M. [U], la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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