Texte intégral
N° RG 19/03304 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIMS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 07 Mai 2019
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen a débouté M. [K] [W], vendeur ambulant de fruits et légumes, de son recours contre le redressement pour travail dissimulé que lui avait notifié l'Urssaf, confirmé ledit redressement et condamné l'intéressé à payer à l'Urssaf de Haute-Normandie la somme de 23'616 euros se décomposant en 17'339 euros de cotisations et 6'277 euros en majorations de redressement et de retard.
M. [W], ayant relevé appel de ce jugement, a conclu par écrit et oralement lors de l'audience à son infirmation, à l'annulation du redressement susvisé et à la condamnation de l'Urssaf à lui payer 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 mars 2022, soutenues lors de l'audience, l'Urssaf soulève la péremption de l'instance et demande à titre subsidiaire à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 23'933 euros se décomposant en 16'511 euros de cotisations, 6'277 euros de majorations de redressement et 1'145 euros de majorations de retard.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de péremption de l'instance
L'article 386 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 2019 en cause d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En procédure orale, les parties n'ont pas d'obligation de conclure et n'ont d'autre diligence à effectuer que de demander la fixation de l'affaire à une audience.
En l'espèce, dès lors qu'il ne s'est pas écoulé deux ans entre l'appel, interjeté le 9 août 2019, et la convocation à l'audience adressée par le greffe aux parties le 28 juillet 2021, la péremption de l'instance ne peut être opposée à l'appelant.
Sur le fond
L'article L. 8221-1 du code du travail dispose que sont interdits :
1° le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5,
2° la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé,
3° le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Aux termes de l'article L. 8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il ressort des explications de l'Urssaf et des pièces qu'elle verse aux débats que le redressement pour travail dissimulé notifié à M. [W] fait suite à la venue spontanée de MM. [M] [F] et [C] [L] dans ses locaux le 27 février 2017, leurs déclarations selon lesquelles ils avaient effectué pour M. [W], sur les marchés de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 7] ([Adresse 6]), un travail non déclaré et rémunéré seulement partiellement, un contrôle inopiné le 15 mars 2017 sur le marché de [Localité 4] lors duquel a été constatée la présence sur le stand de l'appelant de M.'Kamel'[J] occupé à servir des clients, lequel a déclaré travailler ce jour-là et avoir travaillé le 8 mars sans contrat ni bulletin de paie, le constat de ce que le stand de M. [W], long de 12 à 14 mètres, et l'affluence de la clientèle nécessitent l'activité de plus d'une personne, les vérifications relatives à l'existence et à la portée de déclarations préalables à l'embauche et de déclarations sociales, les déclarations verbales et écrites du placier du marché de [Localité 4] et l'audition de l'intéressé.
M. [W] fait valoir que l'absence de production des déclarations-dénonciations de MM. [F] et [L] est «'exclusive de toute poursuite'». Il soutient que M.'[F] n'a travaillé pour lui que le mercredi de 8 heures à 12 heures à [Localité 4] entre le 27 août 2014 et le 26 novembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail déclaré, que ce dernier était d'ailleurs titulaire d'un stand de fleuriste sur le marché de la [Adresse 6] à [Localité 7] qui ne lui permettait pas de travailler pour lui sur ce marché, qu'il n'a jamais employé M.'[L], que seul le travail de M.'[J] les 8 et 15 mars 2017 sur le marché de [Localité 4] peut être retenu contre lui, que les déclarations du placier de ce marché n'ont pas de force probante, qu'en tout état de cause, l'Urssaf n'apporte pas la preuve de la durée de l'infraction, de sorte que le chiffrage du redressement est mis en cause et que son annulation s'impose.
Cependant, l'Urssaf produit les procès-verbaux d'audition de MM. [F], [L] et [J], de M. [W] et de M. [B], placier du marché de [Localité 4].
M. [F] a déclaré :
- avoir travaillé pour M. [W] sur le marché de [Localité 4] tous les mercredis entre août 2014 et le 12 novembre 2016 de 6 heures à 14 heures, sur le marché de [Localité 5] le samedi matin de 5 heures à 14 heures de janvier à novembre 2016, sur le marché de la [Adresse 6] à [Localité 7] le dimanche de 6 heures à 14 heures de janvier à novembre 2016,
- avoir été payé en espèces, 30 euros pour les marchés du samedi et du dimanche,
- avoir signé un contrat de travail à durée déterminée le 27 août 2014 pour la période du 27 août au 26 novembre 2014,
- avoir eu des bulletins de salaire pour le marché du mercredi pour 4 heures de travail par semaine, soit 17 heures 33 et 167,58 euros par mois,
- avoir été payé par chèque pour le travail du mercredi,
- avoir travaillé avec M. [L] entre novembre 2015 et novembre 2016.
M. [L] a déclaré :
- avoir travaillé sur les marchés de [Localité 4] le mercredi de 6 heures à 14 heures de fin 2015 à fin 2016, sur le marché de [Localité 5] le samedi de 5 heures à 14 heures, sur le marché de la [Adresse 6] le dimanche de 6 heures à 14 heures,
- n'avoir jamais signé de contrat de travail ni reçu de bulletins de paie,
- avoir été payé en espèces 20 euros pour une matinée de travail.
Le travail non déclaré de M. [J] les 8 et 15 mars 2017 n'est pas contesté.
Le placier du marché de [Localité 4] a néanmoins affirmé le 15 mars 2017 que celui-ci travaillait régulièrement sur le stand de M. [W] le mercredi matin depuis au moins novembre 2016, ce qui correspond d'ailleurs à la date de démission de M.'[F].
Il ressort des pièces produites par l'Urssaf qu'elle a tenu compte d'une DPAE du 27 août 2014 et de déclarations de rémunérations pour M. [F], correspondant à son emploi du 27 août 2014 au 12 novembre 2016 sur le marché de [Localité 4], conformes aux déclarations concordantes des intéressés, mais a retenu le travail que M.'[F] déclare avoir exécuté sur les deux autres marchés, contesté par M.'[W].
L'appelant ne verse aux débats aucune pièce (attestation ou autre) et ne fait état d'aucune circonstance de nature à mettre en doute la véracité des déclarations susvisées.
Or, la crédibilité des faits retenus par l'Urssaf repose également sur la précision et le caractère spontané des déclarations de MM. [F] et [L], la concordance des différentes déclarations, la présence de M. [J] s'activant sur le stand de M.'[W] lors d'un contrôle inopiné, le constat, non démenti par l'appelant, de ce que son stand s'étend sur 12 à 14 mètres, ne manque pas de clientèle et ne peut être tenu par une seule personne, enfin le fait que l'appelant a déjà fait l'objet de deux redressements pour le même motif dont l'un confirmé par la présente cour par arrêt du 20 octobre 2019 et l'autre non contesté.
Le travail dissimulé est dès lors établi et le redressement justifié en son principe.
En l'absence d'éléments probants et précis sur les dates d'embauche, les périodes d'emploi et le montant des rémunérations versées, éléments qu'il appartient à l'employeur d'apporter, contrairement à ce que M. [W] fait valoir, c'est à bon droit que l'Urssaf a établi un redressement forfaitaire conformément aux dispositions des articles R. 242-5, L.'242-1-2 et L.'243-7-7 du code de la sécurité sociale, dont l'appelant ne discute pas utilement le chiffrage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant du redressement validé qui comporte une légère erreur explicitée par l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
rejette l'exception de péremption de l'instance,
confirme le jugement en ce qui concerne la validation du redressement en son principe,
l'infirme en ce qui concerne le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, condamne M. [W] à payer à l'Urssaf de Haute-Normandie la somme de 23'933 euros se décomposant en 16'511 euros de cotisations, 6'277 euros de majorations de redressement et 1'145 euros de majorations de retard,
le condamne aux dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment