Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00568 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ77 ETRANGER :
M. [N] [V]
né le 16 Mai 1985 à [Localité 1] AU VIETNAM
de nationalité Vietnamienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2022 à 10h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 octobre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [V] interjeté par courriel du 08 septembre 2022 à 09h07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [N] [V], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [I], interprète assermenté en langue vietnamienne, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [N] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [N] [V] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour permettre une prorogation de la rétention dans la mesure où le dossier complet n'a été transmis aux autorités vietnamiennes que le 18 juillet 2022 soit près d'un mois après la demande de reconnaissance adressée à ces autorités le 27 juin 2022 ; l'administration a attendu deux mois soit le 5 septembre 2022 pour relancer les autorités vietnamiennes.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, l'administration justifie avoir fait une première demande de reconnaissance le 27 juin 2022 lorsque l'intéressé était encore incarcéré, un envoi du dossier complet le 18 juillet 2022 et une relance des autorités vietnamiennes le 5 septembre 2022 date à laquelle l'intéressé a été placé en rétention. Il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir attendu la levée d'écrou pour faire la relance, alors que la date de sortie ne pouvait être connue de manière certaine dans la mesure où des crédits de réduction de peine peuvent être supprimés ou une nouvelle peine portée à l'écrou. Ainsi, il est considéré que les diligences de l'administration ont été effectuées conformément aux exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 septembre 2022 à 10h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 09 septembre 2022 à 14h15.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00568 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ77
M. [N] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 12 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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