Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/10036 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUUR
AFFAIRE :Syndic. de copro. Immeuble [Adresse 2] C/ S.C.I. MGT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice, la société FB IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. MGT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO - 41, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a fait citer la SCI MGT selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
- 17 944,42 € au titre charges échues pour l'exercice 2022/2023, selon décompte arrêté au 4 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 1er juin 2023, outre capitalisation
- 1 894,32 €, au titre de la provision sur charges de copropriété 2023/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 1er juin 2023, outre capitalisation
- 396,93 € au titre des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 1er juin 2023 outre capitalisation
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance qui comprendront les sommations de payer du 1er juin 2023 et 11 octobre 2023.
La SCI MGT, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Son gérant qui était néanmoins présent à l'audience a reconnu la dette et indiqué qu'il avait versé la somme de 2 000 € courant janvier.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] maintient ses demandes et sollicite une condamnation en deniers ou quittance.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
- article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".
Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* procès-verbal d'Assemblée Générale du 2 septembre 2021
* procès-verbal d'Assemblée Générale du 13 juillet 2022
* procès-verbal d’Assemblée Générale du 3 mai 2023
* décompte détaillé des sommes dues
* sommation de payer les charges de copropriété du 1er juin 2023
* sommation de payer les charges de copropriété du 11 octobre 2023
* appels de fonds émis entre le 7 septembre 2021 et le 21 juin 2022
* relevé de compte copropriétaire du 21 juin 2022
* appel de fonds émis entre le 21 juin 2022 et le 21 septembre 2023
* relevé de compte copropriétaire du 9 janvier 2024
* relances émises par le Syndic les 1er décembre 2022 et 9 juin 2023
* facture émise par la SELARL BARLATIER le 27 novembre 2023
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SCI MGT, en deniers ou quittance, à verser à au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 17 944,42 € au titre des provisions et charges échues pour l'exercice 2022/2023, selon décompte arrêté au 4 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 1er juin 2023, outre capitalisation
- 1 894,32 €, au titre de la provision sur charges à échoir de copropriété 2023/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 1er juin 2023, outre capitalisation
Attendu que la loi SRU du 13 décembre 2000 a introduit un article 10-1 dans la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
" Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur".
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] justifie du bien fondé de sa demande de ce chef par la production d'un décompte portant sur les frais de sommation de payer (356,27€) et frais de relance à hauteur de 40,66 €, de sorte que la SCI MGT sera condamné à lui verser la somme globale de 396,93 €.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] justifie par ailleurs d'un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de la SCI MG, laquelle s'est abstenue de payer les charges de copropriété.
Que la SCI MGT sera condamnée à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI MGT sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 800 € de ce chef.
Que la SCI MGT qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE, en deniers ou quittance, la SCI MGT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les sommes provisionnelles suivantes :
- 17 944,42 € au titre des provisions et charges échues pour l'exercice 2022/2023, selon décompte arrêté au 4 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 1er juin 2023, outre capitalisation
- 1 894,32 €, au titre de la provision sur charges à échoir de copropriété 2023/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 1er juin 2023, outre capitalisation
- 396,93 € correspondant aux frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du décret du 26 mars 2015
- 500 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SCI MGT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MGT aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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