Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00129 DU 09 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00404 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVSK
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
né le 28 Novembre 1978 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Mme [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [M], né le 26 novembre 1978, a sollicité le 30 juillet 2021, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 23 septembre 2021, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80% (compris entre 50% et 79%). En revanche, la station debout pénible lui a été reconnue si bien qu’une Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” lui a été attribuée pour la période allant du 23 septembre 2021 au 31 août 2041.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, en date du 22 février 2022 la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.
Par courrier expédié le 4 février 2021, Monsieur [I] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2022 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Par jugement du 20 juillet 2022, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [F], a, avant dire droit sur le taux d’incapacité que Monsieur [I] [M] présentait à la date du 30 juillet 2021, ordonné une expertise médicale confiée à un sapiteur en matière psychiatrique.
Le Docteur [C] [L], psychiatre, finalement désigné pour diligenter l’expertise, a réalisé son expertise le 25 janvier 2023 et a établi son rapport d’expertise le même jour.
Il a indiqué que
“Sur le plan strictement psychiatrique et en référence aux nosographies internationales actuellement reconnues telles notamment le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ou la CIM (Classification internationale des maladies) Monsieur [I] [M] présente un trouble schizophréniforme. Compte tenu de la vie familiale que dit pouvoir mener Monsieur [I] [M], objectivée semble-t-il par une relation conjugale avec présence d’enfants au foyer, la forme du trouble, sans doute avec l’aide du traitement psychotrope, peut être considérée comme mineure. Il s’agit toutefois d’une pathologie psychiatrique qui ne peut, au stade actuel de nos connaissances médicales, être guérie.”
L’expert a conclu :
“ Au terme de mon examen, compte tenu de l’anamnèse et des données du dossier médical qui m’a été fourni, on peut considérer qu’à la date impartie du 30 juillet 2021, en référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le trouble mental présenté par Monsieur [I] [M] nécessite un aménagement de la vie familiale ou/et de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l’entourage, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.”
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2023 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Monsieur [I] [M] qui n’a pas comparu à l’audience, était représenté par son avocat qui a maintenu sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” en expliquant que Monsieur [I] [M] était atteint d’une pathologie psychiatrique certaine, grave et incurable ayant déjà justifié son hospitalisation d’office et qu’il était titulaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, ce qui démontrait la gravité de sa pathologie.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, non représentée à l’audience, n’a pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône non représenté à l’audience, n’a pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
Le tribunal a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 9 février 2024, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe et leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de la demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et notamment du rapport d’expertise du Docteur [C] [L], psychiatre, dont le tribunal adopte les conclusions, Monsieur [I] [M] à la date impartie pour statuer du 30 juillet 2021, était atteint d’une maladie psychiatrique justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Le Tribunal constate donc que le taux d’incapacité de Monsieur [I] [M], en application du guide-barème, à la date du 30 juillet 2021, est inférieur au taux de 80% nécessaire pour obtenir la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Dès lors, le Tribunal rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”
Sur les dépens
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [I] [M] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 9 février 2024,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [I] [M] mal fondé,
DIT QUEMonsieur [I] [M], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 30 juillet 2021, un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M], aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière ,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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