Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02439
N° Portalis DBV3-V-B7E-UECH
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
Association CONFIANCE PIERRE BOULENGER
[Z] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00206
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à
Mme [B] [R] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
Me Emilie GATTONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [U]
née le 02 Septembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme Anne-Marie PEREZ LAMADE (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
Association CONFIANCE PIERRE BOULENGER
N° SIRET : 775 707 672
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie GATTONE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 substitué par Me Emmanuel PLAZANET
Monsieur [Z] [M]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie GATTONE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 substitué par Me Emmanuel PLAZANET
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Mme [V] [U] a été embauchée à compter du 18 avril 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'association Confiance Pierre Boulenger en qualité d'agent administratif principal au sein d'un ESAT.
Par lettre du 22 février 2019, l'association Confiance Pierre Boulenger a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 mars 2019, l'association Confiance Pierre Boulenger a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.
Le 7 octobre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour contester le bien-fondé de son licenciement, demander la condamnation de l'association Confiance Pierre Boulenger à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et violation des dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail ainsi que la condamnation de son supérieur (M. [Z] [M]) à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire.
Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave ;
- condamné l'association Confiance Pierre Boulenger à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 6 721,56 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
* 5 041,17 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné l'association Confiance Pierre Boulenger aux dépens.
Le 30 octobre 2020, Mme [U] a interjeté appel à titre principal de ce jugement.
Le 6 novembre 2020, l'association Confiance Pierre Boulenger a également interjeté appel à titre principal de ce jugement.
Ces deux appels ont fait l'objet d'une jonction.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 juin 2022, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et les dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail ;
- infirmer le jugement sur le licenciement et, statuant à nouveau, condamner l'association Confiance Pierre Boulenger à lui payer les sommes suivantes :
* 24 365,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 082,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 5 041,17 euros à titre d'indemnité de préavis et 504 euros au titre des congés payés afférents ;
- infirmer le jugement sur le débouté des dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire et condamner M. [M] à lui payer une somme de 5 041,17 euros à ce titre .
Aux termes de ses conclusions du 31 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association Confiance Pierre Boulenger et M. [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes au titre du licenciement et du harcèlement ;
- infirmer le jugement sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et sur l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau débouter Mme [U] de ses demandes à ce titre et la condamner à payer à l'association Confiance Pierre Boulenger une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à M. [M].
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juin 2022.
SUR CE :
Considérant au préalable qu'il sera rappelé qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 954 du code de procédure civile : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé./ Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte./ La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' ;
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire à l'encontre de M. [M] :
Considérant que Mme [U] soutient, aux termes de conclusions confuses, qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral à raison de son état de santé, et donc discriminatoires, de la part de M. [M], ayant dégradé son état de santé, constitués par des propos malveillants, le retrait de la gestion de la caisse de numéraire de l'établissement sans motivation, des demandes réitérées laissées sans réponse aux fins d'obtenir une place de parking proche de l'entrée de l'établissement puis l'octroi d'une place impraticable dans la rue, des abus d'autorité, des cris, des énervements à son encontre, un avertissement du 20 février 2019 pour des fautes vénielles ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation de dommages-intérêts ;
Que M. [M] conclut au débouté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. ;
Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [U] verse aux débats :
- des pièces médicales qui soit ne font état d'aucun lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et les conditions de travail au sein de l'association Confiance Pierre Boulenger soit font abusivement état d'un tel lien en l'absence de toute constatation personnelle du praticien relativement à ces conditions de travail ;
- une lettre de dénonciation de faits 'pouvant être constitutifs de harcèlement moral' adressée à la direction de l'association le 15 mai 2016 qui ne contient que ses propres accusations contre M. [M] ;
- une lettre attribuée à une assistante sociale en date du 26 mai 2016 adressée au 'délégué syndical central CFDT' qui ne fait que reprendre les dires de Mme [U] ;
Que s'agissant plus spécifiquement du retrait de la gestion de la caisse, Mme [U] n'allègue pas qu'il s'agit d'une modification unilatérale du contrat de travail ; que ce fait entrait donc dans les pouvoirs de direction de son supérieur hiérarchique et n'avait pas à être motivé ;
Que s'agissant de l'avertissement, Mme [U] reconnaît la commission de fautes et n'allègue pas que la sanction est injustifiée ou disproportionnée ;
Que s'agissant de l'octroi d'une place de parking pour handicapé, les allégations obscures de comportement malsain de M. [M] à cet égard ne sont établies par aucune pièce et aucun élément ne prouve que la place finalement allouée était peu praticable ;
Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [U] n'établit ni ne présente d'éléments de fait qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre à à l'encontre de M. [M] ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Considérant que Mme [U] invoque à ce titre une absence de réaction de la part de l'employeur à une dénonciation de harcèlement moral du 15 mai 2016 et une absence de réponse à ses demandes relatives à l'attribution d'une place de parking pour handicapés et à un passage à temps plein ;
Que toutefois, et en toutes hypothèses, Mme [U] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [U] lui reproche d'avoir volé la caisse de numéraire de l'établissement contenant environ 1 290 euros le 16 novembre 2018;
Qu'il ressort des débats que Mme [U] a reconnu être l'auteur de ce vol par lettre du 12 février 2019 adressée à son employeur ainsi que dans ses conclusions ; qu'elle a été condamnée définitivement pour ces faits par ordonnance pénale du 13 mai 2019, laquelle a autorité de chose jugée sur le civil ;
Que le fait que Mme [U] a restitué les sommes en cause n'enlève rien à la réalité des faits reprochés ni à leur gravité ; que par ailleurs, Mme [U] ne démontre en rien que les faits ont été commis à raison de son état de santé ou à raison d'un harcèlement moral commis par son supérieur, lequel ne ressort pas des débats ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Que ces faits de vol d'une somme importante au préjudice de l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;
Que le licenciement est donc fondé sur une faute grave et Mme [U] sera par suite déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail :
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, l'association Confiance Pierre Boulenger ne demandant pas l'infirmation de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [U] qui succombe en appel sera condamnée à payer à l'association Confiance Pierre Boulenger une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et une somme de 1 500 euros à M. [M] à ce même titre ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne Mme [V] [U] à payer à l'association Confiance Pierre Boulenger une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne Mme [V] [U] à payer à M. [Z] [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [V] [U] aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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