Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01067 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X23Z
N° de MINUTE : 24/00622
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie KWEMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0052
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009428 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Stéphanie KWEMO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01067 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X23Z
Jugement du 19 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [X] [H] un indu de prestations de 2081,60 euros, au motif que les indemnités journalières lui avaient été versées à tort à du 1er mai au 19 juillet 2022 dès lors qu’il était à la retraite à compter du 1er mai 2022.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2022, reçue le 31 décembre, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. [X] [H] de lui verser la somme de 2081,60 euros au titre de ces prestations versées à tort.
A défaut de règlement, le 20 mars 2023, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a délivré une contrainte à l’encontre de M. [X] [H] pour les mêmes causes et le même montant, contrainte reçue le 25 mars.
Par lettre reçue le 30 mai 2023 au greffe, M. [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours sollicitant son arbitrage sur le litige l’opposant à la CRAMIF et relatif à la demande de recouvrement du 20 mars 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023, date à laquelle la CRAMIF, régulièrement représentée, a sollicité sa mise hors de cause. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM et de M. [H]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte,
- valider la contrainte émise le 20 mars 2023 et condamner l’opposant au paiement.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’opposition a été formée hors délai.
M. [X] [H], représenté par son conseil, s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, compte tenu de la formulation du recours de M. [H] qui faisait valoir un litige avec la CRAMIF, le tribunal a convoqué à bon droit cet organisme.
A l’issue des débats, M. [H] conteste la contrainte du 20 mars 2023 émise par la CPAM.
Si la CRAMIF n’est pas l’auteur de cette contrainte, il n’en demeure pas moins qu’elle a été convoquée à bon droit compte tenu de la formulation du recours. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 20 mars 2023 par la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. [X] [H] porte la mention :
- Du délai de 15 jours pour former opposition,
- Des voies de recours à exercer,
- De l’obligation de motiver l’opposition,
- De la référence de la contrainte,
- De son montant.
M. [X] [H] a reçu la contrainte le 25 mars 2023 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit par la CPAM. Il a saisi le tribunal le 30 mai 2023, soit au delà du délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées.
Il suit de là que l’opposition est irrecevable.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de validation de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, M. [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la CRAMIF ;
Dit que l’opposition formée par M. [X] [H] à l’encontre de la contrainte n° 2216266777 87 émise par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis le 20 mars 2023 pour un montant de 2081,60 euros est irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICEPauline JOLIVET
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